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Décret modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le dé

Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 5

Décret modifiant

décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel,

décret forestier du 13 juin 1990,

décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux,

décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la Région flamande,

décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968

(1)

Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er

présent décret règle une matière régionale. Article 2 A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 4 ° est remplacé par ce qui suit : "4° habitat : un habitat naturel et/ou un habitat d'une espèce, où - "un habitat naturel" est une zone terrestre ou aquatique entièrement naturelle ou semi-naturelle possédant des caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques particulières; - "un habitat d'une espèce" est un milieu naturel défini par des éléments spécifiques abiotiques et biotiques, dans

quel l'espèce vit durant l'une des phases de son cycle biologique. A cette définition correspondent également

s zones d'habitat d'une espèce d'oiseau, à savoir :

s aires de repos des zones de migration,

s zones de reproduction,

s zones de couvées et d'avitaillement, ainsi que

s zones de mue et d'hibernation;"; 2° au point 6 °,

mot " bosquets" est supprimé;3° au point 10 °,

s mots " et d'un état de conservation favorable des habitats et des espèces" sont ajoutés après

s mots " poursuite de la plus grande diversité biologique possible dans la nature";4°

s points 30 °, 31 °, 32 °, 33 °, 34 °, 35 °, 36 °, 37 ° 38 °, 39 °, 40 °, 41 °, 42 °, 43 °, 44 °, 45 °, 46 °, 47 ° et 48 ° sont ajoutés et stipulent ce qui suit : "30° dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : une dépréciation qui entraîne des conséquences mesurables et démontrables pour

s caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, dans la mesure où il existe des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation de ou des espèces ou habitats pour

squels la zone spéciale de conservation est désignée ou pour l'état de conservation de ou des espèces citées à l'annexe III du présent décret, pour autant qu'il s'agisse de la zone spéciale de conservation concernée;31° perturbation significative d'une espèce : une perturbation ayant des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation d'une espèce.

s facteurs pouvant être considérés comme tels sont : - toute activité qui contribue à la diminution à long terme de la population (taille de la population) de l'espèce concernée du site, ou à une faible diminution susceptible d'empêcher que, par rapport à la situation initiale, l'espèce puisse demeurer un élément viable de l'habitat; - toute activité qui contribue à réduire ou à menacer de réduire l'aire de répartition de l'espèce; - toute activité qui contribue à diminuer l'étendue de l'espèce du site. S'il s'agit d'une espèce de l'annexe II ou IV du présent décret, il convient d'évaluer la perturbation à la lumière des contributions des zones spéciales de conservation au contexte global de la (et des) zone(s) spéciale(s) de conservation; 32° décret forestier :

décret forestier du 13 juin 1990;33° code de bonne pratique naturelle : directives en matière de gestion de la nature en vue du respect du principe de standstill;34° directive " habitats" : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;35° parcelle propre à l'habitation : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales qui soit appartiennent à l'habitation pour laquelle un permis est délivré soit à l'étable ou aux étables de l'établissement d'agriculture ou d'élevage tel que visé dans

décret relatif aux engrais, l'étable ou

s étables formant un tout ininterrompu;cette parcelle propre à l'habitation est délimitée sur la base d'un emploi spécifique clairement défini ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable sur

territoire du site. 36° conservation : un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir

s habitats naturels et

s populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable. L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque : - son aire de répartition naturelle ainsi que

s superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension; - la structure et

s fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible; - l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque : -

s données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient; - l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible; - il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme; 37° décret relatif aux engrais : décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;38° caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : l'ensemble d'éléments biotiques et abiotiques, ainsi que

urs caractéristiques et processus spatiaux et écologiques requis pour la conservation : a) des habitats naturels et des habitats des espèces pour

squelles la zone de protection spéciale concernée est désignée et b)

s espèces citées à l'annexe III;39° plan directeur de la nature : un plan qui désigne un projet visant un site en particulier sur

plan de la préservation de la nature et dans

cadre duquel

s instruments et

s mesures, conformes ou non au projet, sont prises pour réaliser

s objectifs visés sur

plan de la préservation de la nature.

plan est élaboré et exécuté avec la collaboration des propriétaires ou des utilisateurs du sol; 40° plan ou programme : un document dans

quel sont annoncés

s projets politiques, développements politiques ou activités de grande échelle, qu'ils soient publics, privés ou mixtes, et qui est élaboré et arrêté, modifié ou revu sur initiative ou sous

contrôle de la Région flamande, des provinces, des intercommunales, des associations de coopération intercommunale et/ou des communes, et/ou de l'autorité fédérale, ou pour

quel il est prévu un cofinancement par la Communauté européenne ou par la Région flamande ou la Communauté flamande dans

cadre de la coopération internationale, pour autant que

plan ou programme entrepris puisse avoir des incidences considérables sur l'environnement et la sécurité dans

territoire de la Région flamande;41° directive " évaluation des incidences d'un plan" : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;42° directive " évaluation des incidences d'un projet" : Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;43° zone spéciale de conservation : site désigné par

Gouvernement flamand en application de la directive "oiseaux" ou de la directive " habitats";44° état de conservation d'un habitat : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur

s espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques dans la Région flamande;45° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations en Région flamande;46° activité soumise à autorisation : une activité qui, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté, exige une autorisation, une permission ou un mandat;47° directive "oiseaux" : Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; 48° décret de modification [...] : décret du [...] modifiant

décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel,

décret forestier du 13 juin 1990,

décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la région flamande,

décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968." Article 3 L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 7 La politique visée à l'article 6 vise à prendre toutes

s mesures nécessaires à l'exécution des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier,

s mesures prises en exécution de la directive "oiseaux" et "habitats" tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales." Article 4 L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 9 § 1er

s mesures visées à l'article 8, l'article 13, l'article 36ter , §§ 1er, 2 et 5, alinéa deux et

chapitre VI peuvent imposer des restrictions mais, à l'exception des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 pour autant que celles-ci soient reprises explicitement dans un plan directeur de la nature approuvé, elles ne peuvent cependant pas établir de restrictions interdisant ou rendant impossibles au sens absolu des travaux ou opérations conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire, ou entravent la réalisation de ces plans et de

urs prescriptions d'affectation.

s mesures visées à l'alinéa premier visent la préservation de la nature et peuvent comprendre entre autres la protection de la nature et des éléments naturels existants tels que habitats, chemins creux, bords boisés, mares, zones humides, bruyères et prairies historiques permanentes, quelle que soit la localisation de la nature et des éléments naturels.

s mesures énoncées à l'alinéa premier ne peuvent réglementer l'exploitation agricole et

plan de culture dans

s zones agricoles,

s zones agricoles d'intérêt paysager,

s zones vallonnées,

s zones de sources,

s zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique, des zones agricoles d'intérêt particulier et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur

s plans d'aménagement ou sur

s plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire, sauf dans

s cas suivants : 1° pour l'application des mesures visées à l'article 36ter §§ 1er et 2;2° dans

cadre du VEN;3° en ce qui concerne

s prairies historiques permanentes situées dans : -

s zones vallonnées,

s zones de sources,

s zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique, des zones agricoles d'intérêt particulier et des zones à destination spatiale comparables à l'une de ces zones, figurant sur

s plans d'aménagement ou sur

s plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire; - l'IVON; -

s zones dunaires désignées en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières; -

s sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux. § 2. Sauf disposition contraire,

s mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2, l'article 48, § 3 et l'article 51 peuvent : 1° tendre à stimuler des mesures sur

plan de la conservation de la nature et la conservation des espèces;2° interdire l'exécution d'une activité;3° imposer des conditions à une activité;4° imposer des injonctions à une autorité;5° comporter l'obligation pour une autorité, de prendre

s mesures sur

plan de la gestion de la nature pour des terrains et cours d'eau dont cette dernière est propriétaire, qu'elle utilise ou gère.

s mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2 et l'article 51 peuvent également : 1° subordonner une activité à l'obtention d'une autorisation, d'une permission ou d'un mandat écrit préalable;2° soumettre une activité à une déclaration ou une notification écrites préalables;

Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires peut également, moyennant indemnité, imposer des injonctions, qu'elles s'inscrivent ou non dans un plan directeur de la nature, à des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers dans : 1°

VEN 2° une zone spéciale de conservation pour autant que cela concerne des mesures telles que visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2;3°

s autres sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

Gouvernement flamand peut établir des règles plus précises en matière d'imposition d'injonctions aux propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers et matière d'indemnité à cet égard." Article 5 A l'article 13 du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'article 13, §1, 6 °, du même décret, une disposition est ajoutée après

s mots " un milieu naturel", rédigée comme suit : - ", compte tenu de ce qui est stipulé à l'article 35, § 1er Pour

s réserves naturelles et

VEN ou des éléments du VEN, cela comporte également la réglementation de l'accès à la voirie publique de moindre importance pour la circulation.Est considérée comme voirie publique de moindre importance pour la circulation : toute route ou partie de routes située dans

s réserves naturelles ou

VEN, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et pour autant qu'elles soient principalement destinées au trafic de transit"; 2° à l'article 13 sont ajoutés de nouveaux §§ 4 à 6, rédigés comme suit : "§ 4.Sans préjudice des dispositions du § 3, la modification de la végétation ou de tout ou partie des petits éléments paysagers ou de

ur végétation est subordonnée, pour autant que

Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à l'obtention d'une autorisation. Il s'agit en l'occurrence des sites suivants : 1°

s zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons, zones forestières, zones vallonnées, zones de sources, zones de développement de la nature, zones agricoles d'intérêt ou de valeur écologique, zones agricoles d'intérêt spécial et

s zones de destination comparables à ces zones, figurant sur

s plans d'aménagement ou sur

s plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire;2°

s zones dunaires désignées en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;3°

s sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

Gouvernement flamand peut déterminer quelles activités représentent une modification de la végétation ou des petits éléments paysagers ou de la végétation de ceux-ci. § 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, la modification totale ou partielle des petits éléments paysagers ou de

ur végétation est également subordonnée, pour autant que

Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à l'obtention d'une autorisation dans

s sites suivants : 1° zones agricoles d'intérêt paysager et

s zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur

s plans d'aménagement ou sur

s plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire;2° l'IVON. § 6.

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités en matière d'exemption de l'obligation d'autorisation visées aux §§ 4 et, pour autant qu'il soit expressément satisfait au devoir de sollicitude imposé par l'article 14, et,

cas échéant, qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 16, §§ 1er et 3 en matière de lutte contre

s préjudices évitables, si : 1° pour une activité, est accordée une autorisation ou une permission de l'autorité en vertu des lois, décrets ou arrêtés, après avis de l'administration compétente pour la conservation de la nature;2° l'activité est réglementée par des plans ou projets approuvés dont

s modalités sont arrêtées par

Gouvernement flamand;3° l'activité concerne des parcelles propres à l'habitation d'une surface maximale de 3 ha; 4° l'activité concerne des travaux d'entretiens normaux." Article 6 L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 14 Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de prendre toutes

s mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, restaurer la destruction ou

s dommages.

Gouvernement flamand peut établir un code de bonne pratique naturelle qui explicite

devoir de sollicitude visé à l'alinéa précédent." Article 7 Dans l'article15 du même décret, l'alinéa deux est abrogé. Article 8 L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 16 § 1er Dans

cas d'une activité soumise à autorisation, l'autorité compétente assure que la nature ne subit aucun préjudice évitable par

refus de l'autorisation ou de la permission ou l'imposition de conditions raisonnables pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, réparer

s dommages. § 2. Une activité pour laquelle est requise une notification ou une déclaration à l'autorité ne peut être exécutée que si elle n'entraîne aucun préjudice évitable et pour autant que

demandeur respecte,

cas échéant,

code de bonne pratique naturelle.

notifiant doit démontrer que l'activité ne peut causer aucun préjudice évitable. A défaut du notifiant de remplir cette obligation, l'autorité concernée doit examiner elle-même si l'activité peut causer des préjudices évitables. Si c'est

cas, ou si

code de bonne pratique naturelle n'est pas respecté, l'autorité doit en informer

notifiant par

ttre recommandée dans

délai d'attente éventuel d'exécution de l'activité prévu par la législation dans

cadre de laquelle la notification ou la déclaration a lieu ou, à défaut d'un tel délai, dans

s trente jours qui suivent la notification ou la déclaration.

notifiant ne peut démarrer l'exécution de l'activité en question que lorsque

délai précité s'est écoulé sans qu'il ait reçu l'information précitée de la part de l'autorité.

Gouvernement flamand peut fixer

s modalités d'application de ce paragraphe. § 3. Pour certaines activités ou catégories d'activités, pour certains habitats ou processus écologiques ou pour certains groupes d'espèces,

Gouvernement flamand peut donner des directives pour l'appréciation du caractère évitable de l'activité, pour l'imposition de conditions et de mesures de réparation." Article 9 A l'article 17 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : "§ 3. Toute GEN ou GENO délimitée par

Gouvernement flamand en surimpression conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans

s plans d'aménagement régionaux, sont considérées de droit comme une GEN ou une GENO au sens du présent décret. Un plan de délimitation établi suivant l'article 21 est supprimé de droit en ce qui concerne l'élément pour

quel, par la suite, un plan d'adaptation de l'espace régional entre en vigueur et donne à cet élément une affectation en vertu de laquelle ce dernier ne peut plus être désigné comme GEN ou GEN en vertu de l'article 20 du présent décret. L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si, et dans la mesure où,

plan d'adaptation visé par

Conseil d'Etat est suspendu ou annulé." Article 10 Dans l'article 18 du même décret, entre

s mots " la gestion" et

s mots "de l'autorité administrative",

s mots ", dans

cadre de ses compétences," sont insérés. Article 11 Dans l'article 20 du même décret,

s points 1 ° et 2 ° sont remplacés par ce qui suit : "1 ° peuvent être désignées comme GEN :

s zones d'espaces verts,

s zones de parcs,

s zones tampons,

s zones forestières,

s zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression sur

s plans d'exécution

s zones inondables ou

s bassins d'attente,

s domaines militaires et

s zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur

s plans d'aménagement ou sur

s plans d'exécution d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire et

s zones dunaires en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières; 2° peuvent être désignées comme GENO

s catégories de sites énoncées au point 1°, ainsi que : -

s zones d'extraction et

s zones de destination comparables, figurant sur

s plans d'aménagement ou sur

s plans d'exécution d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire pour autant qu'elles aient pour destination finale une des destinations prévues au point 1°; -

s zones vallonnées,

s zones de sources,

s zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique,

s zones agricoles d'intérêt spécial et

s zones de développement de la nature, ainsi que

s zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur

s plans d'aménagement ou sur

s plans d'exécution d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire." Article 12 L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 21 § 1er Pour la délimitation d'une GEN ou d'une GENO,

Gouvernement flamand dresse un plan de délimitation, en collaboration ou non avec des personnes morales de droit public ou de droit privé. § 2.

Gouvernement flamand arrête

s modalités des procédures à suivre. § 3.

Gouvernement flamand établit provisoirement

projet de plan de délimitation. § 4. Dès la fixation provisoire du projet de délimitation,

s dispositions réglementaires des articles 25 sont d'application. § 5.

Gouvernement flamand soumet un plan de délimitation à une enquête publique qui est annoncée dans

s 60 jours qui suivent la fixation provisoire par affichage dans chaque commune concernée en tout ou en partie, par un avis au Moniteur Belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la Région. Cette annonce mentionne au moins : 1°

s communes concernées en tout ou en partie par

projet de plan;2°

ou

s endroits où

projet de plan est mis à la disposition du public;3° la date de début et de cessation de l'enquête publique;4° l'adresse à laquelle

s remarques et

s réclamations, visées au § 8 doivent parvenir ou peuvent être remises, et l'annonce selon laquelle

s remarques et

s réclamations peuvent également être remises à la maison communale des communes que concerne en tout ou en partie la fixation visée. § 6. Après l'annonce,

projet de plan est mis à la disposition du public à la maison communale de chaque commune concernée pendant 60 jours. § 7.

s réclamations et remarques sont adressées au " Minaraad" (Conseil flamand pour l'environnement et la nature) au plus tard

dernier jour du délai de l'enquête publique par

ttre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.

s réclamations et remarques peuvent également être remises, au plus tard

dernier jour dudit délai à la maison communale de chaque commune visée au § 6 contre récépissé ou communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal. Dans ce cas, la commune fournit au plus tard

dixième jour ouvrable qui suit l'enquête publique

s réclamations et remarques au Minaraad.

s réclamations et remarques qui sont remises au Minaraad passé ce délai ne doivent pas être prises en compte.

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités concernant la réception et la conservation des réclamations et remarques par la commune et concernant la manière dont ces dernières sont transmises au Minaraad. § 8.

Minaraad coordonne toutes

s réclamations et remarques et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans

s 60 jours de la fin de l'enquête publique. Cet avis comprend,

cas échéant, un point de vue majoritaire et un point de vue minoritaire. A la demande motivée du Minaraad dans un délai de 25 jours après la fin de l'enquête publique,

Gouvernement flamand statue sur la prolongation de 60 jours du délai de 60 jours dans

quel

Minaraad est tenu d'émettre son avis. Faute de décision dans un délai de 15 jours de la réception de la demande, la prolongation est censée accordée. § 9. Dans

s 180 jours après

début de l'enquête publique, ou 240 jours en cas de prolongation du délai cité au § 8,

Gouvernement flamand fixe

plan définitif.

décret portant fixation définitive du plan est publié par extrait au Moniteur Belge dans

s 30 jours après la fixation définitive.

plan définitivement fixé entre en vigueur 15 jours après sa publication.

Gouvernement flamand envoie une copie du plan définitivement fixé et de l'arrêté portant fixation à la (aux) province(

  1. s)concernée(
  2. s)et à chaque commune, visée au § 5, où ces documents peuvent être consultés." Article 13

s articles 22 et 23 du même décret sont abrogés. Article 14 A l'article 25 du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par ce qui suit : " § 1er L'autorité administrative prend, dans

cadre de ses compétences,

s mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer par priorité, par rapport à d'autres fonctions dans

site, la nature et

milieu naturel dans la GEN. Outre

s mesures visées au chapitre IV, section 4 du présent chapitre et du chapitre VI, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, ces mesures portent sur : 1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières conformément aux dispositions du décret forestier;2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec

s éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de

urs zones périphériques sans que

s zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;4° la préservation et la restauration du microrelief et de la structure paysagère;5° l'usage récréatif complémentaire;6° l'usage agricole complémentaire; 7° la gestion des valeurs naturelles pendant ou après

déroulement des activités économiques ou autres qui ont lieu sur

site, en tenant compte de valeurs culturelles et paysagères du site."; 2°

§ 2

est abrogé;3° Au § 3, après

s mots "Dans la GEN",

s mots "et dans la GENO" sont ajoutés. Article 15 L'article 26 du même décret, modifié par

décret du 18 mai 1999, est abrogé. Article 16 Au chapitre V, section 1re, du même décret, un article 26bis est ajouté, qui est rédigé comme suit : "Article 26bis § 1er L'autorité ne peut accorder d'autorisation ou de permission pour une activité susceptible de causer des préjudices irréparables à la nature dans

VEN. Si pour une activité, une déclaration ou une notification est exigée,

notifiant doit démontrer que l'activité ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature dans

VEN. A défaut du notifiant de remplir cette obligation, l'autorité concernée doit examiner elle-même si l'activité peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans

VEN. Si tel est

cas, l'autorité doit en informer

notifiant par

ttre recommandée dans l'éventuel délai d'attente d'exécution de l'activité prévu par la législation dans

cadre de laquelle la notification ou la déclaration a lieu ou, à défaut d'un tel délai, dans

s trente jours qui suivent la notification ou la déclaration.

notifiant ne peut démarrer l'exécution de l'activité en question que lorsque

délai précité s'est écoulé sans qu'il ait reçu l'information précitée de la part de l'autorité.

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités selon

squelles il doit être démontré qu'une activité ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature dans

VEN. § 2. Dans

s cas visés au § 1er, l'autorité visée au § 1er demande avis au service chargé de la conservation de la nature quant à la question de savoir si l'activité concernée est susceptible ou non de causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans

VEN.

Gouvernement flamand peut fixer

s modalités ayant trait à la procédure à suivre pour la demande d'avis. § 3. Contrairement au § 1er, une activité qui peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans

VEN peut, en l'absence d'alternative, tout de même être autorisée ou exécutée pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. Dans ce cas, il convient de prendre toutes

s mesures compensatoires et limitatrices nécessaires. Quiconque a fait la demande, la déclaration ou la notification visées au § 1er et qui respectivement, a reçu un refus ou un avis tel que défini au § 1er, alinéa deux de la part de l'autorité concernée, adresse à cette autorité une requête en application de la possibilité de dérogation prévue dans ce paragraphe.

Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre concernant ces demandes et

traitement de ces dernières.

Gouvernement flamand évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique." Article 17 A l'article 27 du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s deux premiers alinéas deviennent

§ 1e

r et à l'alinéa premier, entre

s mots "l'autorité administrative" et

mot " assure", il convient d'insérer

s mots ", dans

cadre de ses compétences,";2°

s autres alinéas deviennent

§ 2

;3° dans

nouveau § 2, 1 °,

s mots "article 20, 2°" sont remplacés par "article 20";4° il y a lieu d'ajouter un nouveau § 3, rédigé comme suit : "§ 3.Toute zone naturelle d'imbrication délimitée en surimpression par

Gouvernement flamand conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans un plan d'adaptation de l'espace régional, est considéré de plein droit comme zone naturelle d'imbrication au sens du présent décret. Toute zone naturelle de transition ou site comparable délimité par la Députation Permanente conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans un plan d'adaptation de l'espace provincial, est considéré de plein droit comme zone naturelle de transition au sens du présent décret. Un plan de délimitation établi suivant l'article 30 est supprimé de droit en ce qui concerne l'élément pour

quel, par la suite, un plan d'adaptation de l'espace régional entre en vigueur et donne à cet élément une affectation en vertu de laquelle ce dernier ne peut plus être désigné comme zone naturelle d'imbrication en vertu de l'article 27, § 2 du présent décret. L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si, et dans la mesure où,

plan d'adaptation visé par

Conseil d'Etat est suspendu ou annulé." Article 18 A l'article 28 du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, entre

s mots "l'autorité administrative est tenue de prendre" et

s mots "

s mesures nécessaires", sont insérés

s mots" , dans

cadre de ses compétences,";2°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : "§ 2 A l'exception des zones d'espaces verts et des zones forestières et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur

s plans d'aménagement ou

s plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire, outre

s mesures énoncées au chapitre IV, à la section 4 du présent chapitre et au chapitre VI, seules des mesures incitatives peuvent être prises à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, et ce pour favoriser : 1° une sylviculture respectueuse de la nature et un boisement écologique conformes aux dispositions du décret forestier;2° la protection et la gestion de la végétation de petits éléments paysagers, de la faune et de la flore;3° la préservation d'un régime hydraulique propice à la nature et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol sans que

s autres fonctions en subissent des effets disproportionnés;4° dans

s zones d'espaces verts,

s zones de parcs,

s zones tampons et

s zones forestières et

s zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur

s plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire, la préservation d'un régime hydraulique propice à la nature et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol ainsi que sa restauration sans que

s zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;5° la préservation ou la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau propices à la nature; 6 ° l'instauration d'un usage récréatif complémentaire compatible." Article 19 A l'article 29 du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par ce qui suit : "§1er A l'exception des zones d'espaces verts et des zones forestières et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur

s plans d'aménagement ou

s plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire, outre

s mesures énoncées au chapitre IV, à la section 4 du présent chapitre et au chapitre VI, seules des mesures incitatives peuvent être prises à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, et ce en vue de : 1° un aménagement en vue de préserver ou d'améliorer la fonction de transition;2° l'entretien,

développement et la gestion des petits éléments paysagers et

s autres éléments de transition, y compris

s cours d'eau;3° la préservation et

développement des éléments naturels existants.2° au § 2,

s mots "conformément à l'article 50" sont supprimés. Article 20 L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 30 Pour délimiter une zone naturelle d'imbrication,

Gouvernement flamand dresse un plan de délimitation, en collaboration ou non avec des personnes morales de droit public ou de droit privé La délimitation se déroule suivant

s dispositions de l'article 21, §§ 2 à 9, étant entendu que l'article 25 cité au § 4 doit être compris comme étant l'article 25.". Article 21 A l'article 34 du même décret, il est ajouté au § 1er un alinéa trois, rédigé comme suit : " Si la réserve naturelle est située en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation,

plan de gestion doit reprendre

s mesures énoncées à l'article 36ter , §§ 1er et 2." Article 22 L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 35 § 1er Dans

s réserves naturelles,

s piétons ont toujours accès, sauf en application du deuxième ou troisième alinéa, à toutes

s routes pour

squelles

Gouvernement flamand a la compétence de régler l'accès en vertu de l'article 13, § 1er, 6°. Ils n'ont toutefois pas accès aux sentiers destinés au passage d'un seul piéton à la fois, sauf si ces sentiers sont désignés comme accessibles dans un plan de gestion approuvé. En ce qui concerne

s piétons, ce plan de gestion peut également déterminer qu'une ou plusieurs zones de la réserve naturelle sont également accessibles en dehors des routes. D'autres catégories d'usagers de la route peuvent exclusivement être autorisés sur

s routes et

s sentiers accessibles aux piétons en vertu de l'alinéa premier si, et dans la mesure où,

plan de gestion approuvé l'autorise de façon expresse.

plan de gestion approuvé d'une réserve naturelle peut déterminer que la réserve est interdite d'accès, en tout ou en partie, en permanence, temporairement ou périodiquement, y compris

s routes et sentiers visées à l'alinéa premier. Cette interdiction d'accès doit être indiquée de façon clairement visible

long des principales routes d'accès à la réserve ou à la partie de la réserve décrétée interdite d'accès.

Gouvernement flamand arrête la forme et la manière dont cette indication doit avoir lieu.

fonctionnaire visé à l'article 34, § 2, peut à tout moment et si possible de commun accord avec la commission consultative compétente visée à l'article 34, § 3, décider que la réserve naturelle flamande qu'il est chargé de gérer, est interdite d'accès en tout ou en partie pour une durée déterminée, y compris

s routes et

s sentiers visés à l'alinéa premier, en raison du danger d'incendie, de la protection de la faune durant la saison de reproduction ou en raison de l'existence de menaces sérieuses pour

s espèces végétales et animales à protéger.

gestionnaire d'une réserve agréée a la même compétence pour sa réserve, mais sa décision nécessite néanmoins l'approbation de l'administration compétente en matière de conservation de la nature. En ce qui concerne la forme et la manière d'indiquer l'interdiction d'accès visée au présent alinéa,

s dispositions de l'alinéa précédent sont d'application. § 2. Dans

s réserves naturelles, il est interdit, sauf dispense accordée par

plan de gestion approuvé : 1° de pratiquer des sports individuels ou en groupe;2° d'utiliser ou d'abandonner des véhicules à moteur, à moins que ceux-ci soient nécessaires pour la gestion et la surveillance de la réserve pour secourir des personnes en danger;3° d'ériger, même temporairement, des baraques, hangars, tentes ou autres constructions;4° de perturber la tranquillité ou de faire de la publicité, de quelque manière que soit;5° de perturber intentionnellement des espèces animales vivant dans la nature, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;de

s capturer et de

s tuer intentionnellement; de ramasser ou de détruire intentionnellement

s oeufs, de détruire ou de détériorer

urs nids,

urs sites de reproduction,

urs aires de repos et

urs refuges; 6° de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des plantes ou d'endommager et détruire de quelque manière que soit, la végétation ou

s plantes;7° d'effectuer des excavations, forages, terrassements ou d'exploiter des matériaux, procéder à des travaux susceptibles de modifier la nature du sol, l'aspect du terrain,

s sources et

réseau hydrographique, de poser des canalisations souterraines ou aériennes, d'ériger des panneaux publicitaires et d'apposer des affiches;8° de faire du feu et de verser des déchets;9° d'utiliser des pesticides;10° d'épandre des engrais, à l'exclusion des déjections naturelles résultant d'un pâturage extensif;11° de modifier

niveau de l'eau et de procéder à des rejets d'eau artificiels;12° de survoler

terrain à basse altitude ou d'y atterrir avec des avions, hélicoptères, ballons et autres aéronefs de quelque nature que ce soit. Ces mesures ne peuvent toutefois imposer aucune servitude aux zones environnantes.

Gouvernement flamand peut prendre, pour des raisons de conservation de la nature, des mesures générales supplémentaires en faveur des réserves naturelles. Dans l'intérêt de la conservation de la nature, de la santé publique ou de la recherche scientifique,

Gouvernement flamand peut accorder des dispenses d'interdictions visées au présent article afin d'éviter des dommages disproportionnés.". Article 23 A l'article 36 du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Dans

s zones agricoles et

s zones agricoles d'intérêt paysager situées en dehors des sites délimités en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises

s directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, des réserves naturelles peuvent être agréées, si elles satisfont aux critères suivants : 2°

§ 3

est remplacé par ce qui suit : "§ 3.Dans

s zones vallonnées,

s zones de sources,

s zones agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'intérêt particulier, hors du VEN et en dehors des sites délimités en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises

s directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux,

Gouvernement flamand peut arrêter des critères d'agrément spécifiques : Article 24 Au chapitre IV du même décret, est ajoutée une nouvelle section 3bis , composée des articles 36bis et 36ter et intitulée : "

s zones spéciales de conservation". Article 25 Dans

même décret, il y a lieu d'ajouter un article 36bis , qui est rédigé comme suit : "Article 36bis § 1er

Gouvernement flamand arrête, sur proposition de l'Institut de la Conservation de la Nature,

s sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation, par

biais d'un arrêté portant fixation. L'arrêté portant fixation provisoire comprend un plan graphique qui indique

ou

s sites pour

squels

décret est d'application, de même qu'une description scientifique et une localisation du ou des sites.

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités ayant trait au contenu et à la forme dudit arrêté. Pour

s zones spéciales de conservation d'application dans la directive "habitats", la fixation provisoire a lieu sur la base des critères de l'annexe V du présent décret et des données scientifiques pertinentes. Pour

s zones spéciales de conservation d'application dans la directive "oiseaux", sont désignés

s sites qui, en raison du nombre et de la superficie, sont

s plus appropriés à la préservation : - des espèces énumérées à l'annexe IV du présent décret; - des oiseaux migrateurs non énumérés à l'annexe IV du présent décret et présents sur

territoire de la Région flamande, dont il convient de tenir compte des besoins de protection en matière de zones de couvée, de mue, d'avitaillement et d'hibernation ainsi que des aires de repos dans

urs zones de migration. § 2.

Gouvernement flamand soumet l'arrêté portant fixation provisoire à une enquête publique qui doit être annoncée dans

s 30 jours qui suivent la fixation provisoire, au minium par : 1° affichage dans toutes

s communes concernées en tout ou en partie par la fixation;2° un avis au Moniteur Belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la Région flamande.3° un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques. Cette annonce mentionne au moins : 1°

s communes concernées en tout ou en partie par

projet de plan;2°

ou

s endroits où l'arrêté portant fixation et la note visée au § 3 sont mis à la disposition du public;3° la date de début et de cessation de l'enquête publique;4° l'adresse de l'administration chargée de la conservation de la nature à laquelle

s avis,

s remarques et

s réclamations visés au § 4 doivent parvenir ou peuvent être remis, et l'annonce selon laquelle

s remarques et

s réclamations peuvent également être remises à la maison communale des communes concernées en tout ou en partie par la fixation en question. §3. Après l'annonce, l'arrêté portant fixation provisoire ainsi qu'une note concernant la méthode suivie pour la délimitation des sites provisoirement fixés sont mis à la disposition du public pendant 60 jours à la maison communale de chaque commune concernée en tout ou en partie par la fixation en question. § 4.

s réclamations et remarques sont adressées à l'administration chargée de la conservation de la nature au plus tard

dernier jour du délai de l'enquête publique par

ttre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.

s réclamations et remarques peuvent également être remises au plus tard

dernier jour dudit délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, alinéa premier, 1°, contre récépissé ou communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal. Dans ce cas, la commune fournit au plus tard

dixième jour ouvrable qui suit l'enquête publique

s réclamations et remarques à l'administration chargée de la conservation de la nature.

s réclamations et remarques qui sont remises à l'administration chargée de la conservation de la nature passé ce délai ne doivent pas être prises en compte.

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités concernant la réception et la conservation des réclamations et remarques par la commune et concernant la manière dont ces dernières sont transmises à l'administration chargée de la conservation de la nature. L'administration chargée de l'aménagement du territoire peut rendre un avis à l'administration chargée de la conservation de la nature au plus tard

dernier jour de l'enquête publique. § 5. L'administration chargée de la conservation de la nature rassemble et coordonne tous

s avis, réclamations et remarques et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans

s 90 jours de la fin de l'enquête publique. Cet avis comprend également l'avis de l'Institut afin de vérifier si

s propositions de modifications des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation satisfont aux critères énoncés au § 1er, troisième ou quatrième alinéa. L'administration chargée de la conservation de la nature transmet l'ensemble des avis, remarques et réclamations de même que l'avis motivé au Gouvernement flamand. § 6. Dans

s 60 jours après la cessation de l'enquête publique,

Gouvernement flamand arrête

s sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation. Lors de la fixation définitive des sites visés à l'alinéa premier, seules peuvent être apportées, par rapport à l'arrêté portant fixation provisoire, des modifications qui sont basées sur, ou découlent des réclamations et remarques ou des avis formulés au cours de l'enquête publique, et ce, pour autant que soient respectées

s dispositions du § 1er, troisième ou quatrième alinéa. La fixation définitive des sites visés à l'alinéa premier ne peut toutefois pas concerner des parties de territoire ne figurant pas dans l'arrêté portant fixation provisoire. § 7. L'arrêté portant fixation définitive est publié par

Gouvernement flamand, par extrait au Moniteur Belge dans

s 30 jours après la fixation définitive. L'arrêté entre en vigueur 15 jours après sa publication.

s cartes ont priorité sur

s parties de texte.

Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté portant fixation définitive à la (aux) province(s) concernée(s) et aux communes, où il peut être consulté. Pour

s zones spéciales de conservation d'application dans la directive " oiseaux", l'arrêté portant fixation définitive constitue également l'arrêté de désignation tel que visé au § 9. § 8. Dans

délai visé au § 7, alinéa deux,

Gouvernement flamand envoie l'arrêté visé au § 7 à la Commission européenne. § 9. Dans

s trois mois après que la Commission a déclaré un site situé en Région flamande site d'intérêt communautaire,

Gouvernement flamand désigne, par arrêté, ce site comme zone spéciale de conservation, dans

respect des dispositions du § 1er, alinéa deux. Cet arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur Belge par

Gouvernement flamand. L'arrêté de désignation entre en vigueur 15 jours après sa publication.

s cartes ont priorité sur

s parties de texte.

Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté de désignation à la (aux) province(

  1. s)concernée(
  2. s)et aux communes, où il peut être consulté. § 10. L'arrêté de désignation visé au § 9 remplace, dès son entrée en vigueur, l'arrêté visé au § 12 ou l'arrêté portant fixation définitive des sites visés au § 6, alinéa premier, ce qui concerne chaque domaine faisant l'objet du premier arrêté. Dans

s trois mois après que la Commission a décidé de ne pas déclarer d'intérêt communautaire un site qui a été définitivement fixé en vertu du § 6 ou qui fait l'objet de l'arrêté visé au § 12,

Gouvernement flamand supprime l'arrêté concerné pour autant qu'il ait trait à ce site.

Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté de suppression à la (aux) province(s) et communes concernées. § 11. En ce qui concerne

s sites auxquels a trait la procédure de concertation visée à l'article 5 de la directive "habitats", toute autorité administrative prend, dans

cadre de ses compétences,

s mesures nécessaires pour prévenir une dépréciation grave de la qualité de la nature durant la période de concertation et dans l'attente d'un arrêté du Conseil européen. Dans

s sites qui, à la suite d'une concertation ou en vertu de l'arrêté du Conseil européen, sont sélectionnés comme site d'intérêt communautaire,

s dispositions du § 9 sont applicables par analogie. § 12.

s sites visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 portant fixation des sites qui, en application de l'article 4, alinéa premier de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont proposés à la Commission européenne comme zones spéciales de conservation, sont considérés comme étant définitivement fixés, au sens du §

  1. §
  2. Toute zone visée à l'article 1er, §2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones spéciales de conservation au sens de l'article 4 de la directive " oiseaux" et toute zone visée à l'article 1er, § 3 dudit arrêté sont considérées comme étant définitivement fixées, au sens du § 6, pour autant qu'il s'agisse des zones de destination énoncées dans

dit paragraphe et des habitats cités pour cette zone. § 14.

s dispositions du présent décret portant fixation des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation et portant désignation des zones spéciales de conservation, sont également d'application à la révision de celui-ci. § 15. Aussitôt qu'un site susceptible d'être désigné comme zone spéciale de conservation est fixé au sens du § 6 ou du § 12, il est considéré comme zone spéciale de conservation en ce qui concerne l'application des articles 13; § 4, 34, 36, 36ter , §§ 3 à 6, 47 et 48 du présent décret. Un site définitivement fixé au sens du § 6 ou du § 12, est également soumis à l'article 19 du décret forestier, à l'article 16 du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux, à l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", aux articles 62 et 70 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi, et des articles 15ter , §§ 4 et 5, et 15sexies , § 1er, du décret relatif aux engrais.". Article 26 "Un article 36ter , rédigé comme suit, est inséré dans

dit décret : "Article 36ter § 1er Dans

s zones spéciales de conservation, quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend, dans

cadre de ses compétences,

s mesures de conservation nécessaires qui doivent toujours répondre aux exigences écologiques des types d'habitats énoncés à l'annexe Ire du présent décret des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret.

Gouvernement flamand arrête

s modalités concernant

s mesures de conservation nécessaires et

s exigences écologiques. § 2. Quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend également, dans

cadre de ses compétences,

s mesures de conservation nécessaires pour :

  1. a)éviter toute détérioration de la qualité naturelle et de l'environnement naturel des habitats de l'annexe Ire du présent décret et des habitats des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret dans une zone spéciale de conservation;
  2. b)éviter toute perturbation significative d'une espèce citée aux annexes II, III et IV du présent décret dans une zone spéciale de conservation;

Gouvernement flamand arrête

s modalités à cet égard. § 3. Une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, doit être soumise à une évaluation appropriée en ce qui concerne

s incidences significatives sur la zone spéciale de conservation. L'obligation d'effectuer une évaluation appropriée vaut également lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation après expiration de l'autorisation d'une activité soumise à autorisation. L'initiateur est chargé d'établir ladite évaluation appropriée. Si une activité ou un plan ou programme soumis à autorisation est soumis(e) à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation en application de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement ou de la directive sur l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement, l'évaluation appropriée a lieu dans

cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités en rapport avec l'identification de l'évaluation appropriée dans

cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Si une activité, ou un plan ou programme soumis(

  1. e)à autorisation n'est pas soumis(
  2. e)à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation en application de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement ou de la directive sur l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement, l'autorité administrative doit néanmoins demander l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature.

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités en rapport avec

contenu et la forme de l'évaluation appropriée. § 4. L'autorité chargée de statuer sur une demande d'autorisation, un plan ou un programme ne peut accorder l'autorisation ou approuver

plan ou programme que si

plan ou programme d'exécution de l'activité ne cause aucune détérioration significative des zones spéciales de conservation concernées. L'autorité compétente veille toujours, en imposant des conditions, à ce qu'il ne puisse se produire aucune détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation. § 5. Contrairement aux dispositions du § 4, une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, ne peut être autorisé ou approuvé que a) après qu'il est apparu qu'il n'y a pas d'autre solution alternative moins nuisible pour

s caractéristiques naturelles de la zone spéciale de conservation et b) pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris d'ordre social et économique.Lorsque la zone spéciale de conservation concernée ou un site qui en fait partie est un site abritant un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. La dérogation visée à l'alinéa précédent ne peut en outre être autorisée qu'après qu'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1°

s mesures compensatoires nécessaires ont été prises et

s mesures actives nécessaires à la préservation sont ou vont être prises en vue de garantir la cohérence globale de la (ou des) zone(s) spéciale(s) de conservation;2°

s mesures compensatoires sont de nature telle à développer activement, en principe, un habitat de même valeur ou l'environnement naturel de ce dernier, d'une surface au moins équivalente.

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités selon

squelles doit être établie une évaluation appropriée des incidences de l'activité sur

s habitats,

s habitats d'une espèce et l'espèce ou

s espèces pour

squelles une zone spéciale de conservation est désignée, pour l'examen d'alternatives moins nuisibles et en matière de mesures compensatoires.

Gouvernement flamand évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique. Toute décision en application de la procédure de dérogation du présent paragraphe, est motivée. § 6. Dans sa décision concernant l'action projetée et également,

cas échéant, lors de l'élaboration de celle-ci, l'autorité tient compte de l'évaluation approuvée des incidences sur l'environnement, de l'évaluation appropriée ou de l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature. L'autorité motive toute décision concernant l'action projetée, en particulier sur

s points suivants : 1°

choix de l'action projetée, une alternative déterminée ou des alternatives partielles déterminées;2° l'acceptabilité de la détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation à laquelle il faut s'attendre;3°

s mesures compensatoires et

s mesures actives de préservation proposées dans

cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement, de l'évaluation appropriée ou de l'avis remis par l'administration chargée de la conservation de la nature. Si cette décision est prise dans

cadre d'un octroi d'autorisation ou de l'octroi d'une permission ou d'un mandat, l'autorité communique sa décision au demandeur de la même manière que pour la décision concernant la demande d'autorisation ou de permission ou mandat. § 7. Pour

s zones spéciales de conservation,

Gouvernement flamand peut élaborer un règlement spécifique d'application cumulative des procédures prévues au présent article et aux articles 13, 15 et 26bis .". Article 27 A l'article 37 du même décret, modifié par

décret du 18 mai 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1er, 2.est remplacé par : "2.

dans

s réserves naturelles et

ur périmètre d'extension situées dans

s zones d'espaces verts et

s zones forestières,

s zones d'extension forestière et

s zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur

s plans d'aménagement ou

s plans d'exécution spatiaux d'applications dans

cadre de l'aménagement du territoire, ou

VEN."; 2° au § 1er, 3., après

s mots "au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières",

s mots suivants sont ajoutés : " et

s zones d'extension forestière et

s zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur

s plans d'aménagement ou

s plans d'exécution spatiaux d'applications dans

cadre de l'aménagement du territoire."; 3° au § 1er, troisième alinéa,

s mots " de la délimitation du VEN ou du périmètre et de la délimitation" sont remplacés par

s mots " de la délimitation du VEN, de la zone d'extension, du périmètre ou de la délimitation";4° un § 4, rédigé comme suit, est ajouté : "§ 4.

Gouvernement flamand peut prendre

s mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où

droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme." Pour

s raisons précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme

prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur

bail à ferme, sauf si

fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage. Article 28 Dans l'article 40, alinéa premier dudit décret,

mot "périmètre d'extension" est remplacé par " zone d'extension". Article 29 A l'article 42 dudit décret, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, entre

s mots " GEN ou GENO" et

s mots " , a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien", il y a lieu d'insérer

s mots " ou

ur désignation comme zone spéciale de conservation";2° à l'alinéa deux, entre

s mots " au VEN" et

s mots " et sa valeur", il y a lieu d'ajouter

s mots " ou dans la zone spéciale de conservation". Article 30 L'article 43 dudit décret est remplacé par ce qui suit : "Article 43 En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une GEN ou une GENO, une indemnité peut être réclamée à la Région flamande, dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée par suite de mesures conformes à l'article 25, § 3, 2 °, 1.". Article 31 L'article 47 dudit décret est remplacé par ce qui suit : "Article 47 § 1er

Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués peuvent, après avis du conseil, lancer un projet d'aménagement de la nature dans une zone ou dans

s catégories de zone énoncées à l'article 20, 1° et 2° et dans

s autres zones à désigner de façon motivée par

Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués. Par projets d'aménagement de la nature, on entend

s mesures et travaux d'aménagement visant l'aménagement optimal d'une zone, en vue de la préservation, la restauration, la gestion et

développement de la nature et du milieu naturel dans

VEN, dans

s zones spéciales de conservation et dans

s zones d'espaces verts,

s zones de parcs,

s zones-tampons,

s zones forestières et

s zones d'extension forestière, ainsi que

s zones comparables, figurant sur

s plans d'aménagement ou

s plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire. Un projet d'aménagement de la nature pour une zone appartenant à une zone spéciale de conservation, mais pas au VEN, ne peut contenir, outre

s mesures basées sur

s articles 13, 27, 28, 29 et 51, que

s mesures qui sont nécessaires à la préservation des habitats ou des habitats d'espèces pour

squelles

s zones spéciales de conservation ont été fixées ou désignées. § 2.

Gouvernement flamand arrête

s modalités des mesures prises dans

cadre de projets d'aménagement de la nature. Il s'agit des mesures suivantes : 1° échange de lots, en vertu de la loi, y compris celle du remembrement;2° des travaux d'infrastructure et de lotissement;3° l'adaptation des routes et du tissu routier;4°

s mesures conservatoires visant à éviter qu'à partir du moment de désignation, l'utilisation ou l'état des lieux de la zone soit modifié de manière à entraver

projet d'aménagement de la nature;5° la suppression temporaire des compétences des autorités administratives et des pouvoirs publics au cours de la mise en oeuvre du projet d'aménagement de la nature;6° la limitation temporaire de la jouissance de biens immobiliers durant l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature;7° des travaux au régime hydraulique, tels que la modification du niveau, des caractéristiques structurelles des cours d'eau, l'adaptation du modèle d'écoulement et l'adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau;8° des travaux de terrassement, tels que l'adaptation du relief et travaux de déblai;9° la mise en place d'équipements pour l'éducation à la nature;10° des délocalisations;11° fixer ou supprimer des servitudes. § 3.

Gouvernement flamand peut fixer

s règles concernant la procédure et

s modalités d'exécution en matière de préparation, exécution et suivi de projets d'aménagement de la nature. § 4.

Gouvernement flamand peut déterminer des conditions stipulant que

propriétaire ou l'usufruitier d'un site concerné peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature." Article 32 Au chapitre V, section 4, sous-section C, du même décret, il y a lieu d'ajouter un article 47bis , rédigé comme suit : "Article 47bis

juge de paix du canton dans

quel la majeure partie du projet d'aménagement de la nature est située, prend connaissance des différends en matière d'aménagement de la nature." Article 33 L'article 48 dudit décret est remplacé par ce qui suit : "Article 48 § 1er. Il est établi un plan directeur de la nature pour chaque zone appartenant au VEN ou à l'IVON, aux zones d'espaces verts, zones de parcs, zones-tampons, zones forestières, ou aux zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur

s plans d'aménagement ou sur

s plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire ou des zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises

s directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux. § 2.

plan directeur de la nature est un instrument qui indique ce qui est envisagé sur

plan de la conservation de la nature pour un site spécifique. Un plan directeur de la nature contient en particulier : 1° une vision du site qui rend l'image à laquelle

projet tend pour la nature et

milieu naturel;2° une description des mesures incitantes et contraignantes en matière de conservation de la nature, nécessaires à la réalisation de la vision du site;3° une énumération des instruments nécessaires pour concrétiser la vision du site. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 4, un plan directeur de la nature peut comporter

s mesures suivantes en matière de conservation de la nature : 1° toutes

s mesures nécessaires pour concrétiser la vision du site, y compris

s mesures visées à l'article 13, § 1er, et l'article 51;2°

s mesures visées à l'article 25, § 1er, lorsque

plan directeur de la nature concerne un site situé dans

VEN;3°

s mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2, lorsque

plan directeur de la nature concerne un site situé dans une zone spéciale de conservation;4°

s mesures visées à l'article 27, 28 ou 29, lorsque

plan directeur de la nature concerne un site situé dans l'IVON;5° des dispenses pour raisons de conservation de la nature ou de l'éducation à la nature, des interdictions imposées par ou en vertu du présent décret;6°

s dispositions spécifiques visées à l'article 15ter , § 4, alinéa deux, et au § 5, alinéas premier et deuxième du décret relatif aux engrais;7°

périmètre au sein duquel

droit de préemption de la Région flamande prévaut en application de l'article 37, § 1er, 3;8°

périmètre au sein duquel des contrats de gestion peuvent être conclus en application de l'article 46, 2°. § 4.

plan directeur de la nature peut déterminer

s parties de la vision du site qui sont contraignantes pour l'autorité administrative.

s mesures d'un plan directeur de la nature pour un site appartenant à l'IVON ou appartenant aux zones de parcs, zones-tampons, ou à l'une des zones de destination comparables à ces zones figurant sur

s plans d'aménagement ou sur

s plans d'exécution spatiaux d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire ne peuvent être, vis-à-vis des propriétaires ou utilisateurs privés du sol, qu'incitantes et non contraignantes, sauf

s mesures du § 3, 5 °, 6 ° et 8 °, pour autant que ce site ne soit pas situé dans

VEN, dans des zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises

s directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux, ou dans

s zones d'espaces verts, zones forestières ou dans

s zones de destination comparables à ces zones figurant sur

s plans d'aménagement ou sur

s plans d'adaptation de l'espace d'application dans

cadre de l'aménagement du territoire. § 5.

Gouvernement flamand peut fixer

s modalités et

s conditions en matière de mesures incitantes et contraignantes et en matière de subventionnement ou indemnisation d'une autorité administrative ou d'un propriétaire ou utilisateur privés du sol si ces mesures figurant dans

plan directeur de la nature prennent la forme d'un projet sur la base d'un contrat, dénommé ci-après " contrat de projet relatif à la nature". § 6.

Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires peuvent mettre sur pied une commission d'arbitrage chargée de statuer sur

s différends en matière de : 1° l'exécution d'injonctions imposées par

plan directeur de la nature;2° l'exécution de contrats de projets relatifs à la nature visés au § 5. La commission d'arbitrage est composée de manière paritaire, de représentants des propriétaires ou utilisateurs du sol d'un site faisant l'objet d'un plan directeur de la nature, de représentants des services concernés de la Région flamande ainsi que des associations pour la nature officiellement chargées de gérer

s terrains et qui sont propriétaires des sols du site faisant l'objet d'un plan directeur de la nature. La présidence est assurée par un expert indépendant extérieur.

Gouvernement flamand arrête

s modalités en matière de composition et de fonctionnement d'une commission d'arbitrage." Article 34 L'article 49 du même décret est abrogé. Article 35 L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 50 § 1er

s plans directeurs de la nature, à l'exception de ceux qui sont visés à l'alinéa deux, sont établis par

Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués.

s plans directeurs de la nature qui ont trait uniquement à une zone naturelle de transition qui n'appartient pas aux zones d'espaces verts, aux zones forestières ou aux zones de destination comparables à ces l'une de ces zones, ni à une zone spéciale de conservation, sont établis par la Députation permanente de la Province à laquelle appartient la zone naturelle de transition. § 2.

Gouvernement flamand détermine la forme du plan directeur de la nature ainsi que la procédure d'élaboration, de participation, d'approbation, de publication, de révision et de suppression d'un plan directeur de la nature.

s propriétaires et utilisateurs du sol sont impliqués dans l'établissement du plan directeur de la nature afin d'atteindre, si possible, un consensus. § 3. Toute autorité administrative met, de sa propre initiative ou à sa simple demande, toutes informations et connaissances utiles dont elle dispose à la disposition de l'Administration chargée de la Conservation de la nature censée élaborer ou réviser

plan directeur de la nature." Article 36 L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 51 § 1er

Gouvernement flamand prend, après avis du conseil, toutes

s mesures qu'il juge utiles : 1° pour préserver

s populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes énumérés aux annexes III et IV du présent décret et de

urs habitats;2° pour préserver, restaurer ou développer d'autres populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes. Ces mesures peuvent être prises partout ou pour des zones ou habitats déterminés, elles peuvent viser la protection d'espèces elles peuvent comprendre toutes

s formes de développement des organismes et concerner entre autres : 1° toutes

s formes de développement d'organismes;2° l'interdiction de perturber intentionnellement des espèces et

urs habitats, durant la période de reproduction, de dépendance, de migration et d'hibernation;3° des mesures de protection d'oiseaux migrateurs régulièrement présents sur

urs sites de couvée, de mue, d'avitaillement et d'hibernation, ainsi que sur

urs aires de repos dans

s zones de migration;4° l'interdiction de ramasser ou de détruire intentionnellement

s oeufs des espèces vivant dans la nature;5° l'interdiction de détériorer ou détruire

s habitats;6° l'interdiction de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des espèces végétales;7° l'interdiction d'exploiter certaines populations;8° l'interdiction d'utiliser tous

s moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations des espèces énumérées à l'annexe III du présent décret;9° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;10° la réhabilitation des espèces blessées vivant dans la nature. Ces mesures peuvent être d'application permanente, périodique ou temporaire et peuvent bénéficier d'indemnités pour

squelles, dans

s limites des moyens budgétaires, elles peuvent faire l'objet d'un règlement financier.

s organismes régis par

décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ou la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, ne peuvent faire l'objet de ces mesures qu'après avis des conseils supérieurs flamands concernés.

Gouvernement flamand arrête

s modalités concernant

s mesures et la procédure. § 2. Sans préjudice des dispositions du décret précité sur la chasse,

Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire

s activités suivantes, que ce soit temporairement ou en permanence, localement ou sur l'ensemble du territoire : la possession à des fins personnelles ou commerciales, la capture, la mise à mort,

prélèvement, l'usage de certains moyens de capture et de mise à mort,

rassemblement, l'enlèvement ou la destruction, la commercialisation, l'échange, l'offre en vente ou en échange, la demande en vente,

transport et l'importation ou l'exportation de tout organisme, vivant ou mort, ou de parties ou produits facilement reconnaissables obtenus de ces organismes. § 3.

Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire

lâchage d'espèces animales ou végétales ou d'organismes, pour autant que ce lâchage menace la nature et

milieu naturel et pour régler ou interdire

transport d'espèces animales ou

urs cadavres ou d'espèces végétales." Article 37 A l'article 53, § 1er dudit décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "

Gouvernement flamand prend et favorise en particulier

s initiatives destinées à l'éducation et l'information concernant la nécessité de protéger

s animaux sauvages et

s espèces végétales et de préserver

urs habitats et habitats naturels conformément à la directive " habitats" et à la directive " oiseaux". Article 38 L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 56

Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués peuvent déroger aux interdictions du présent décret ou ses dispositions d'exécution : 1° au profit de la recherche scientifique entreprise par des établissements scientifiques et des universités;2° au profit de la gestion de la nature, de l'éducation à la nature et dans l'intérêt de la protection de la nature et de la préservation des habitats;3° au profit de la santé publique ou de la sécurité publique;4° pour éviter que

s cultures,

bétail et

s animaux domestiques,

s bois et la pêche subissent des dommages importants;5° au profit de l'enseignement et du repeuplement. Lorsqu'il est dérogé à une disposition prise en vertu d'un traité, d'une convention ou d'un acte internationaux visés à l'article 7,

s conditions imposées par ce traité, convention ou acte doivent avant tout être respectées. Si la dérogation concerne une activité susceptible d'engendrer une détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, il ne peut être dérogé que pour

s raisons visées et suivant

s procédures déterminées à l'article 36ter , §§ 3 à 6. Si la dérogation concerne une activité susceptible d'engendrer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans

VEN, il ne peut être dérogé que pour

s raisons visées et suivant

s procédures déterminées à l'article 26bis , § 3. Sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa,

s dérogations visées à l'alinéa premier peuvent exclusivement être autorisées lorsqu'il n'existe aucune alternative satisfaisante et pour autant qu'elles concernent

s espèces de l'annexe III du présent décret, ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans

ur aire de répartition naturelle. L'Administration chargée de la Conservation de la nature communique cette dérogation et sa motivation à la Commission européenne.

Gouvernement flamand peut déterminer

s conditions et procédures d'application de ces possibilités de dérogation. § 2.

Gouvernement flamand peut prévoir une dispense ou une harmonisation procédurale au cas où, par ou en vertu du présent décret, pour une même activité, plusieurs obligations s'appliquent à l'obtention d'un mandat, d'une autorisation, d'une suppression ou d'une dérogation. Cette réglementation ne peut pas, toutefois, déroger aux dispositions des articles 26bis , § 3, et 36ter , §§ 3 à 6." Article 39 Au chapitre VIII du même décret, il est ajouté un article 57bis , rédigé comme suit : " Article 57bis

s personnes qui, dans

cadre de

ur fonction ou mandatées par

gouvernement, travaillent au profit d'affaires ressortissant du présent décret, peuvent, en fonction de

ur mission, pénétrer dans des propriétés immobilières, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou professionnelles, afin d'y effectuer des mesurages et des examens. Ils doivent justifier

ur identité et être en mesure de fournir la preuve de

ur mission.

Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à ce sujet." Article 40 L'article 62, § 1er, 7 ° du même décret est remplacé par ce qui suit : " 7° prendre toutes

s mesures, y compris la mise sous scellés, la saisie du matériau et du matériel, pour pourvoir à l'application de l'ordre de cessation des travaux ou,

cas échéant, d'une ordonnance de référé." Article 41 Dans l'article72, § 2 du même décret,

s mots "30 jours" sont remplacés par

s mots "60 jours". Article 42 Au même décret est ajouté un article 75, rédigé comme suit : "Article 75 En ce qui concerne la partie d'une zone spéciale de conservation visée à l'article premier, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones spéciales de conservation au sens de l'article 4 de la directive " oiseaux", qui ne contient pas une seule des zones de destination énumérées à l'article premier, § 3, ni un seul des habitats énumérés au même article pour cette zone,

s dispositions des articles 13, § 4, et 36ter , §§ 3 à 6, sont applicables par analogie dans l'attente d'un arrêté de fixation définitive tel que visé à l'article 36bis , § 6, pour cette partie de zone ou des éléments de cette dernière." Article 43

s annexes I à V insérées par

présent décret, sont ajoutées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel en tant qu'annexe I à V. Article 44 L'article 3, § 1er, alinéa premier, 3 °, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, remplacé par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, est remplacé par ce qui suit : "3 °

s routes accessibles à la circulation publique dans

s bois domaniaux et

s réserves forestières tels que visées dans

décret forestier du 13 juin 1990, et dans

s réserves naturelles,

VEN ou des éléments de celui-ci, tels que visés dans

décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel;". Article 45 Dans l'article 4 du décret forestier, modifié par

décret du 18 mai 1999, il est inséré un point 9bis , rédigé comme suit : "9bis

décret " conservation de la nature" :

décret du 21 octobre 1997 en matière de conservation de la nature et

milieu naturel;". Article 46 Dans l'article18, 5, du même décret, remplacé par

décret du 18 mai 1999,

s mots "d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels" sont remplacés par

s mots " d'habitats ou d'écosystèmes semi-naturels". Article 47 L'article 19 du même décret, modifié par

décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : " Article 19 La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que définie à l'article 18.

plan de gestion de tous

s bois visé aux articles 25 et 43, indique toujours la façon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20. Pour tout bois public et réserve forestière situés en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation,

plan de gestion doit également prévoir

s mesures nécessaires telles que prévues à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret "conservation de la nature". Article 48

Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant

s normes qu'il fixe, allouer des subventions dans

s limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant

développement de la nature dans

s bois, y compris la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret " conservation de la nature"

cas échéant, en adéquation avec

s catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire et, si nécessaire, en adéquation avec

s zones délimitées en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises

s directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux." Article 49 Dans l'article 47, alinéa premier, du même décret, inséré au décret du 21 octobre 1997,

s mots "30 jours" sont remplacés par

s mots "60 jours". Article 50 Dans l'article16 du décret du 16 avril 1996 concernant

s sites ruraux, modifié par

décret du 21 octobre 1197,

§ 3

est remplacé par ce qui suit : "

Gouvernement flamand détermine également

s règles détaillées en matière de l'établissement et de l'exécution des plans de gestion. Si un site rural protégé se trouve en tout ou en partie dans un site pour

quel un plan directeur de la nature doit être établi,

plan de gestion et l'arrêté de protection du site rural doivent êtres conformes au plan directeur de la nature, visé à l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et

milieu naturel. Dans ce cas, sur proposition de l'administration chargée de la conservation de la nature, après concertation avec l'administration chargée des monuments et des sites,

plan de gestion et l'arrêté de protection du site, doivent être mis en adéquation dans

s deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature concerné. Si un site rural protégé se trouve en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation,

plan de gestion doit comporter

s mesures nécessaires visées à l'article 36ter §§ 1er et 2 du décret susmentionné." Article 51 Dans l'article 13 du décret du 21 décembre 1998 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", modifié par

s décrets du 22 novembre 1195 et du 8 décembre 2000,

§ 2est remplacé par ce qui suit : "§ 2.

Pour ces zones faisant l'objet d'un plan de rénovation rurale et des programmes d'exécution pertinents, situées en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation telle que visée par

décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel,

s règles du plan directeur et du plan de rénovation doivent correspondre aux mesures nécessaires visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité." Article 52 A l'article 62 de la Loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi, telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la région flamande, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : " Un remembrement effectué en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation telle que visée dans

décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel, s'oriente également vers la réalisation de mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité.". Article 53 A l'article 70 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, il est ajouté à l'alinéa premier, une phrase rédigée comme suit : "

cas échéant,

s activités qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel sont également indiquées sur

plan précité." Article 54 A l'article 71 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, il est ajouté à l'alinéa premier, une phrase rédigée comme suit : "Ce plan rural comprend

s activités qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel." Article 55 A l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par

décret du 11 mai 1999 et modifié par

décret du 3 mars 2000, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 4, alinéa deux,

s mots "articles 25 et 26" sont remplacés par

s mots "article 25";2° au § 4, alinéa deux,

s mots "articles 48 et 50" sont remplacés par

s mots "article 48";3°

§ 5

est remplacé par ce qui suit : "§ 5.Dans

s plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre concernant la conservation de la nature et

milieu naturel, il est possible, pour

s sites situés dans

VEN et pour

s zones d'espaces verts situées dans l'IVON ou pour

s zones d'espaces verts situées dans

s zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises

s directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 3 et 5, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe. Dans ces plans directeurs,

s normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans

s zones énumérées à l'alinéa précédent afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus." Article 56 A l'article 15sexies , § 1er, du même décret, inséré par

décret du 11 mai et modifié par

décret du 3 mars 2000, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier,

s mots " ou suivant l'article 50" sont supprimés; 2° à l'alinéa deux, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "Si

s zones vulnérables, visées aux articles 15bis et 15ter , sont également des zones appartenant à l'IVON au sens du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel ou à une zone délimitée suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux,

s contrats de gestion sont conclus conformément aux règles des articles 45 et 46 de ce même décret." Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles,

19 juillet 2002.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL

Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA _______ Notes

(1)Session 2001-2002 Documents - Projet de décret : 967 - N° 1 - Avis du Conseil socio-économique de la Flandre : 967 - N° 2 - Avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre : 967 - N° 3 - Avis de la Commission portuaire flamande : 967 - N° 4 - Rapport de séances d'audition : 967 - N° 5 - Avis du Conseil d'Etat : 967 - N° 6 - Amendements : 967 - N° 7 à 9 - Articles adoptés en première

cture par la commission : 967 - N° 10 - Rapport : 967 - N° 11 - Amendements : 967 - nos 12 - Texte adopté par l'assemblée plénière : 967 - N° 13 Annales - Discussion et adoption : séance de l'après-midi du 9 juillet 2002. Annexes Pour la consultation du tableau, voir image debut Publié

: 2002-08-31 Numac : 2002036124

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