décret du 14 juillet 1993 portant création d'un fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et régla
§ 2". Art.
9.Au même arrêté, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit : « Art. 16bis.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut procéder à une redevance d'office sur la base des données dont il dispose, dans les cas où le redevable a négligé d'exécuter les opérations suivantes : 1° d'introduire une déclaration dans le délai fixé à l'article 14, §
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;2° de remédier aux défauts de forme dont la déclaration fait preuve dans le délai imparti à cet effet par le fonctionnaire dirigeant;3° de fournir les données demandées conformément à l'article 15 ou de présenter les documents demandés dans le délai fixé;4° de se conformer aux obligations légalement prescrites en matière de tenue, d'émission, de conservation ou de présentation pour consultation de cahiers, documents ou registres. Dans les cas suivants, une redevance peut être imposée d'office pour la partie illégalement exploitée : 1° lorsque les éléments de calcul de la redevance n'ont pas ou fautivement été mentionnés dans la déclaration, tel que visé à l'article 14, §
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;2° dans les cas mentionnés dans l'article 24, 3°, du décret; Une redevance d'office est en tout cas imposée aux détenteurs des autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier dans une exploitation pour laquelle un procès-verbal a été dressé suite aux infractions à l'article 15 du décret. La redevance sur la quantité de gravier fraudée est due à partir de la notification au contrevenant d'une copie du procès-verbal. §
- Le fonctionnaire dirigeant joint un procès-verbal à chaque avis de redevance d'office. Le procès-verbal mentionne les raisons de la redevance d'office, la période à laquelle la redevance d'office s'applique, les données sur lesquelles la redevance d'office se base et la façon dont ces données ont été constatées. Le fonctionnaire signant l'avis d'imposition d'office peut communiquer le procès-verbal au redevable à l'aide d'une copie certifiée conforme à l'original. §
- Lorsqu'une redevance d'office a été établie, le redevable est tenu de fournir la preuve du montant exacte de la redevance due. » Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.§ 1er. La redevance est établie vis-à-vis du redevable visé à l'article 13, § 2, chaque année au plus tard aux dates suivantes : 1o le 30 septembre, pour ce qui est de la quantité de gravier écoulée au cours des six premiers mois de l'année en question; 2o le 31 mars, pour ce qui est de la quantité de gravier écoulée au cours des six derniers mois de l'année précédant l'établissement. §
- La redevance est établie vis-à-vis du redevable visé à l'article 13, § 2, chaque année au plus tard au 31 mars pour ce qui est des travaux lors desquels du gravier a été extrait qui ont été réceptionnés pendant l'année précédant l'établissement. §
- En dérogation aux §§
2, une redevance ou une redevance complémentaire peut être établie pendant les trois années à partir du 1er janvier de l'année d'imposition dans les cas où le redevable a négligé d'introduire une déclaration valable dans les délai voulus en vertu de l'article 14, §
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, ou lorsque la redevance due est supérieure à la redevance qui est basée sur les données mentionnées dans la déclaration. Plusieurs redevances peuvent être imposées au redevable pour la même année d'imposition. » Art. 11.A l'article 18 du même arrêté, il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « § 1erbis. La majoration de la redevance et l'amende administrative dues en vertu du décret, sont reprises dans les rôles qui sont communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et de la réclamation. Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire dirigeant. Les rôles comporteront, sous peine de nullité, les éléments suivants : 1o le nom et l'adresse du redevable; 2o une mention de référence au décret et à l'arrêté; 3o le montant de la redevance et la période pour laquelle la redevance est due; 4o la mention de la société financière et le numéro du compte auquel la majoration de la redevance ou l'amende administrative doivent être versées par virement; 5o la signature du fonctionnaire qui a déclaré le rôle exécutoire. » Art. 12.Au même arrêté, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit : « Art. 18bis.En cas de non déclaration ou de déclaration tardive ou en cas d'une déclaration incomplète ou inexacte, telle que visée à l'article 23bis, § 1er, du décret, la redevance est majorée par une augmentation de redevance. Cette augmentation de redevance est calculé sur la base de la différence entre la redevance telle qu'elle a été calculée sur la base des éléments de la déclaration et de la redevance établie par la division ou, à défaut de déclaration, sur la base de la redevance établie par la division. §
- Le pourcentage de la majoration de la redevance en cas de non déclaration ou de déclaration tardive, visée au § 1er, est fixée comme suit : 1° lorsque la non déclaration est due à des circonstances en dehors de la volonté du redevable, la redevance n'est pas majorée;2° lorsque la déclaration n'est pas introduite dans le délai voulu, mais lorsque le redevable répond à temps à l'avis d'imposition d'office, la redevance est majorée de 10 % de la partie visée au § 1er;3° lorsque le redevable ne répond pas ou pas à temps à l'avis d'imposition d'office, la redevance est majorée de 50 % de la partie visée au § 1er; §
- Le pourcentage de la majoration de la redevance en cas d'une déclaration incomplète ou inexacte, visée au § 1er, est fixée comme suit : 1° lorsque la déclaration incomplète ou inexacte est due à des circonstances en dehors de la volonté du redevable, la redevance n'est pas majorée;2° lorsque le redevable répond à temps à l'avis de rectification, la redevance est majorée de 10 % de la partie visée au § 1er;3° lorsque le redevable ne répond pas ou pas à temps à l'avis de rectification, la redevance est majorée de 50 % de la partie visée au § 1er;4° lorsqu'il ressort de la réaction du redevable que les données mentionnées dans la déclaration sont exactes, la redevance n'es pas majorée. §
- Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué est autorisé à imposer l'amende administrative, visée à l'article 23bis, § 2, du décret. La majoration de la redevance et l'amende administrative doivent être payées au Fonds gravier dans les trente jours calendriers à compter à partir de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée visée au §
- §
- Le redevable est notifié de l'intention de l'imposition de la mesure visée aux §§
4 par lettre recommandée avec récépissé. Cette notification mentionne le montant de la mesure, le texte de l'article 15, § 8, du décret, ainsi que le jour, le lieu et l'heure auxquels le redevable sera entendu lors d'une audition. Cette audition ne pourra avoir lieu qu'au plus tôt quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée. La notification mentionne le lieu où et la période pendant laquelle le dossier peut être consulté. Le dossier peut être consulté au moins dix jours avant l'audition. Lors de l'audition, le redevable peut introduire une note et il peut se faire assister par un conseiller. Il est dressé un rapport de l'audition. §
- Immédiatement après l'audition, le fonction dirigeant délibère de l'affaire en question. Le fonctionnaire dirigeant communique la décision au contrevenant dans les dix jours après l'audition par lettre recommandée avec récépissé. §
- La majoration de la redevance et l'amende administrative doivent être payées au Fonds gravier dans les trente jours calendriers à compter à partir de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée visée au §
- Art. 13.A l'article 19, § 1er, du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée, peut présenter une réclamation relative à la redevance, aux majorations de la redevance et aux amendes administratives, auprès du fonctionnaire dirigeant. » Art. 14.A l'article 25, §
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, du même arrêté, les mots "article 26" sont remplacés par les mots " article 24". Art. 15.Au même arrêté, il est inséré une section 4, constituée de l'article 25bis, libellé comme suit : « Section 4. Cession ou addition des quotas de production Art. 25bis.§ 1er. Chaque cession ou addition des quotas de production doit, en application de l'article 16, § 3, du décret doit être déclaré au comité gravier par les détenteurs concernés des quotas de production. § 2. A cet effet, les détenteurs concernés des quotas de production utilisent un formulaire de déclaration établi par l'administration. § 3. Ce formulaire comportera les éléments suivants : 1o l'adresse et la dénomination du Fonds; 2o la mention "Déclaration de cession et/ou d'addition des quotas de production"; 3o les données concrètes de la cession :
- a)l'identification du cédant;
- b)l'identification du cessionnaire;
- c)les quotas de production à céder;
- d)la période à laquelle la cession des quotas de production s'applique; 4o les données concrètes de l'addition :
- a)l'identification des détenteurs des quotas de production additionnant leurs quotas;
- b)les quotas de production à additionner;
- c)la période à laquelle la addition des quotas de production s'applique;
- d)la date de l'addition. Art. 16.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "mensuellement" est remplacé par le mot "trimestriellement".2° les mots "département de Coordination" sont remplacés par les mots "département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture". Art. 17.Le Ministre flamand désigne le représentant du "V.Z.W. Toerisme Limburg" au comité de restructuration sur la proposition du "V.Z.W. Toerisme Limburg". Art. 18.§ 1er. Les articles 3 et 9 du décret du 6 juillet 2001 modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'article 12, 2°, du même décret produit ses effets à partir du 1er janvier 2002. Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 septembre 2002. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 modifiant l'arrêté du Grouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un fonds gravier et réglant l'exploitation du gravier. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS