20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l'article 11, § 8, modifié par le décret du 22 février 1995; Vu le décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, notamment l'article 2, § 2; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 2002; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Vu que l'urgence est motivée par le fait qu'il est de la plus grande importance que le présent arrêté soit publié dans les plus brefs délais; Tout retard pourrait en effet compromettre l'exécution du programme de restauration. Au cas où des travaux de restauration devraient être remis à plus tard à cause d'un tel retard, ces monuments risquent d'avantage d'être endommagés ce qui résultera évidemment en des travaux de restauration plus onéreux. L'hiver étant imminent, le danger de dégâts supplémentaires n'est pas irréel. Un délai peut en outre causer des problèmes dans le cadre de l'organisation de l'utilisation de bâtiments scolaires. Cela risque d'être très gênant au début de la nouvelle année scolaire. Par ailleurs, ce règlement concerne un erreur purement matérielle qui s'est infiltrée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés. Suite à cette erreur, un nombre de bâtiments scolaires sont exclus du régime de prime et ce en-dehors de toute bonne intention à ce sujet. Les preneurs de primes concernés ont déjà été mentionnés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés, qui a entre-temps été remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés; Considérant que l'arrêté projeté peut résoudre les problèmes susmentionnés; Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, les modifications suivantes sont apportées : 1° La partie de phrase « aux bâtiments scolaires par une université, une école supérieure autonome flamande, une école communautaire ou une école libre subventionnée, ou pour des travaux de restauration entrepris » est insérée entre les mots « pour des travaux de restauration entrepris » et les mots « par une association de monuments ouverts »;2° La disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : « Le conseil d'administration de l'association de monuments ouverts doit être composé d'au moins sept membres.»; 3° La disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit : « Si l'association de monuments ouverts est emphytéote, seulement deux personnes physiques peuvent faire partie du conseil d'administration, qui doit au moins comprendre 7 membres, qui sont le propriétaire ou le conjoint du propriétaire ou un apparenté jusqu'au deuxième degré au propriétaire, ou seulement deux personnes morale de droit privé qui est le propriétaire ou le détenteur d'autres droits réels que l'emphytéose.» Art. 2.A l'article 20, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, la partie de phrase « y compris les bâtiments scolaires » est insérée entre les mots « séminaires ou presbytères » et les mots « le coût est réparti ». Art. 3.A l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, la partie de phrase « y compris les bâtiments scolaires » est insérée entre les mots « séminaires ou presbytères » et les mots « le coût est réparti ». Art. 4.A l'article 26, § 1er,de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, les mots « ou procédure de négociation » sont ajoutés après les mots « appel d'offres général ou restreint ». Art. 5.A l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, les mots « ou ordre de commande » sont insérés entre les mots « sur la base d'une adjudication de stock » et les mots « organisée par ». Art. 6.L'article 29, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par recherche, il faut entendre les activités suivantes : 1° dépouillement général des sources en matière d'historique et d'archives, notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.