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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et

loi et de la Formation professionnelle Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les

§ 3

du présent article, s'élève à 50 % pour les travailleurs à risque énumérés sous 1°

  1. a)au
  2. e), et à 100 % pour les travailleurs à risque visés sous 1°
  3. f). 2° les travailleurs qui risquent d'être licenciés :
  4. a)en cas de licenciement collectif, après notification, sur la base de la liste nominative des travailleurs concernés, au directeur du service subrégional de l'emploi, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif;
  5. b)en cas de licenciement individuel, si les conditions suivantes sont remplies simultanément : - avoir reçu notification du préavis conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - être inscrit sur une liste nominative soumise pour avis, selon le cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité pour la prévention et la protection au travail ou aux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
  6. c)les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté.Le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle détermine, sur avis du Comité de gestion, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté;
  7. d)les travailleurs appartenant à une entreprise en voie de restructuration.Le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle détermine, sur avis du Comité de gestion, ce qu'il faut entendre par entreprise en voie de restructuration.

§ 3

du présent article, s'élève à 100 % pour les travailleurs énumérés sous 2°

  1. a)au
  2. c), et à 50 % pour les travailleurs visés sous 2° d); 3° les travailleurs appartenant à une entreprise qui n'occupe pas plus de 25 personnes.

§ 3

du présent article, s'élève à 50 % pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs et à 25 % pour les entreprises occupant de 10 à 25 travailleurs.

§ 3

du présent article, n'est pas octroyée lorsque le Comité de gestion conclut qu'il s'agit d'entreprises qui sont en fait des branches artificielles ou des filiales de grandes entreprises; 4° les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions actuelles pour des raisons médicales.L'incapacité médicale de ces travailleurs doit être reconnue par un médecin du travail, comme prévu aux articles 146bis à quater du Règlement général pour la protection du travail.

§ 3du présent article s'élève à 100 %.

§ 4bis . Si, dans les 5 ans suivant la passation de la convention de formation, l'employeur procède au licenciement collectif sans que les procédures d'information et de consultation citées à l'alinéa suivant soient respectées, l'employeur est tenu de rembourser à l'Office l'intervention perçue en vertu de l'article 89, § 4, 1°, 2°,

  1. c)et
  2. d), 3° et 4°. Le Comité de gestion arrête les modalités de ce remboursement. Par procédures d'information et de consultation, il faut entendre les procédures visées aux articles suivants : 1° les articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail numéro 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1976;2° l'article 6 de la convention collective de travail numéro 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976;3° les articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;4° les articles 4 et 37 de la convention collective de travail numéro 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1996 et l'article 66 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi. § 5. Une exemption totale ou partielle du paiement des frais de formation de leurs travailleurs peut être accordée aux entreprises ou groupements d'entreprises, moyennant la conclusion d'une convention de coopération avec l'Office et l'approbation du Ministre flamand qui a la formation professionnelle dans ses attributions. Le taux d'exemption est fixé par le Comité de gestion à raison de l'apport des entreprises ou groupements d'entreprises, tel que stipulé par la convention de coopération. » Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 89bis , rédigé comme suit : « § 1er. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement. Le montant des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes. L'octroi de la réduction telle que fixée à l'article 89, § 4, est subordonné à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. § 2. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de l'application du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 13 janvier 2002, et des éventuelles modifications ultérieures de ce règlement. » L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 89, § 4, est limitée, pour l'application de cette réglementation, à l'intensité admise des aides et au montant maximal de 1 million d'euros tel que visé à l'article 5 du Règlement européen. L'entreprise doit communiquer, sur simple demande, les frais totaux du projet de formation à l'Office. Art. 3.Dans le Titre III, Chapitre II, la Section 2 - Centres de coopération, du même arrêté, est abrogée. Les dispositions des articles 107 et 109 restent d'application aux centres de coopération qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été créés en application de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les dispositions de l'article 107 restent d'application aux centres agréés visés à l'article 110 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et s'applique à toute convention conclue à partir de cette date. Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 13 décembre 2002. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.