s lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur
s bulletins de vote pour
s élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code électoral Art. 2.A l'article 116, § 4, alinéa 2, du Code électoral, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, la première phrase est remplacée par
s phrases suivantes : « La présentation mentionne
sigle ou
logo appelé à surmonter la liste des candidats sur
bulletin de vote.
sigle ou
logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze
ttres et/ou chiffres et au plus de treize signes. » Art. 3.Un article 119sexies , rédigé comme suit, est inséré dans
même Code : « Art. 119sexies .
bureau principal de la circonscription électorale ou
bureau principal de collège écarte
s listes dont
s sigles et
s logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 116, § 4, alinéa
s mots «
sigle de la liste est imprimé en capitales ayant cinq millimètres de hauteur et ces
ttres sont placées horizontalement. » sont remplacés par
s mots «
sigle ou
logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement. » Art. 6.Aux articles 115bis , 115ter , 116, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, alinéas 3 et 4, 118, 118bis , 128, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, et 128ter du même Code,
mot « sigle » est remplacé chaque fois par
s mots « sigle ou logo » et
mot « sigles », par
s mots « sigles ou logos ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant
s modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand Art. 7.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant
s modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « ou du logo » sont insérés entre
s mots « du sigle » et
s mots « qu'elle envisage de mentionner »;2°
s mots « est composé de six
ttres au plus » sont remplacés par
s mots « est composé au plus de douze
ttres et/ou chiffres et au plus de treize signes.
logo est la représentation graphique du nom de la liste et est composé au plus de douze
ttres et/ou chiffres et au plus de treize signes. » Art. 8.L'article 12, § 2bis , de
même loi, abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2bis .
bureau régional écarte
s listes dont
s sigles et
s logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 1er. » Art. 9.L'article 12, § 3, 2°bis , de la même moi, inséré par la loi du 24 mai 1994 et abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2°bis . La référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi. » Art. 10.A l'article 14, § 2, alinéa 1er, in fine , de la même loi, modifié par
s lois du 16 juillet 1993 et du 22 janvier 2002,
s mots «
sigle de la liste est imprimé en
ttres capitales ayant quatre millimètres de hauteur et ces
ttres sont placées horizontalement » sont remplacés par
s mots «
sigle ou
logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement. » Art. 11.Aux articles 10, § 1er, alinéas 2 à 8, et § 2, 11, § 1er, alinéas 2 à 8, et § 2, 14, § 2, alinéa 1er, et 21, 25, 31 et 38, de la même loi,
mot « sigle » est remplacé chaque fois par
s mots « sigle ou logo » et
mot « sigles », par
s mots « sigles ou logos ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
s élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques Art. 12.A l'article 17 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
s élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des parties politiques,
mot « sigle » est remplacé par
s mots « sigle ou logo ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant
s modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone Art. 13.A l'article 22, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1990 réglant
s modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « , composé de six
ttres au plus, » sont remplacés par
s mots « ou
logo »;2° l'alinéa est complété comme suit : «
sigle est composé au plus de douze
ttres et/ou chiffres et au plus de treize signes.
logo est la représentation graphique du nom de la liste et est composé au plus de douze
ttres et/ou chiffres et au plus de treize signes. » Art. 14.Dans l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 mai 1994,
s modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un § 2ter , rédigé comme suit : « § 2ter .
bureau principal écarte
s listes dont
s sigles et
s logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 22, alinéa 4. »; 2°
, alinéa 2, 3°, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 mai 1994, est modifié comme suit : a)
s litteras
s mots « visées à l'article 22, alinéa 4, de la présente loi.» Art. 15.A l'article 26, § 2, alinéa 1er, in fine , de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer,
s mots « de la liste est imprimé en
ttres capitales ayant au moins cinq millimètres de hauteur et ses
ttres sont placées horizontalement » sont remplacés par
s mots « ou
logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement ». Art. 16.Aux articles 21, 22, alinéa 4, deuxième phrase, alinéas 5 et 6, 23, 26, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, premier membre de phrase, 53, 59 et 65 de la même loi,
mot « sigle » est remplacé chaque fois par
s mots « sigle ou logo » et
mot « sigles », par
s mots « sigles ou logos ». CHAPITRE VI. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat Art. 17.A l'article 12, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « ou du logo » sont insérés entre
s mots « du sigle » et
s mots « qu'elle envisage »;2°
s mots « de six
ttres au plus » sont remplacés par
s mots « au plus de douze
ttres et/ou chiffres et au plus de treize signes »;3° l'alinéa est complété comme suit : «
logo est la représentation graphique du nom de la liste et est composé au plus de douze
ttres et/ou chiffres et au plus de treize signes.» Art. 18.A l'article 15 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
is , inséré par la loi du 24 mai 1994 et abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2bis .
bureau principal de la circonscription écarte
s listes dont
s sigles et
s logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 12, alinéa 1er. » 2°
, 2°bis , inséré par la loi du 24 mai 1994 et abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2°bis .La référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 12, alinéa 1er, de la présente loi. » Art. 19.A l'article 17, § 2, alinéa 1er, in fine , de la même loi,
s mots «
sigle de la liste est imprimé en
ttres capitales ayant quatre millimètres de hauteur et ces
ttres sont placées horizontalement » sont remplacés par
s mots «
sigle ou
logo de la liste a une hauteur d'un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement. » Art. 20.Aux articles 12, alinéas 2 à 8, 13, 14, 17, 27, 31, 38 et 41quinquies de la même loi,
mot « sigle » est remplacé chaque fois par
s mots « sigle ou logo » et
mot « sigles », par
s mots « sigles ou logos ». CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant
vote automatisé Art. 21.A l'article 7, § 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1994 organisant
vote automatisé, modifié par la loi du 5 avril 1995,
s mots « ou
logo » sont insérés entre
s mots «
sigle » et
s mots « de toutes
s listes ». Art. 22.A l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la même loi,
s mots « ou logos » sont insérés entre
s mots « et sigles » et
s mots « des listes présentées ». CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant
s élections simultanées ou rapprochées pour
s Chambres législatives fédérales,
Parlement européen et
s Conseils de Région et de Communauté fermer réglant
s élections simultanées ou rapprochées pour
s Chambres législatives fédérales,
Parlement européen et
s Conseils de Région et de Communauté Art. 23.Aux articles 47, 48, 49 et 51, de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant
s élections simultanées ou rapprochées pour
s Chambres législatives fédérales,
Parlement européen et
s Conseils de Région et de Communauté fermer réglant
s élections simultanées ou rapprochées pour
s Chambres législatives fédérales,
Parlement européen et
s Conseils de Région et de Communauté,
mot « sigle » est remplacé chaque fois par
s mots « sigle ou logo » et
mot « sigles », par
s mots « sigles ou logos ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge . Donné à Bruxelles,
19 février 2003. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat :
Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note
Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1346/
Sénat, n° 1647/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.