(1)En ce sens, voy., e.a., l'avis 31.178/2/V, donné le 14 août 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 14 mars 2002 autorisant l'Agence régionale pour la Propreté. "Bruxelles-Propreté", à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 18 mai 2002). Observation d'ordre linguistioue Article 2 La phrase introductive de la version néerlandaise de l'alinéa 2 devrait être rédigée comme suit : « Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden beschouwd : ». La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat; P. Hanse et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; Mme C. Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart référendaire adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen. Le greffier, C. Gigot. Le président, R. Andersen. 9 MARS
- - Arrêté royal autorisant l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; Considérant que le décret du Conseil flamand du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par le décret du 7 juillet 1998, trouve à s'appliquer; Considérant que l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 1989, trouve à s'appliquer; Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, trouve à s'appliquer; Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultants d'entreprise, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994, trouve à s'appliquer; Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 concernant l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1998, trouve à s'appliquer; Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément du programme de formation de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel trouve à s'appliquer; Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, trouve à s'appliquer; Vu l'avis n° 13/ 2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 avril 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 2002; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 33.816/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations Article 1er.L'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'accès aux informations est destiné exclusivement à l'accomplissement de tâches relatives à la formation et à l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en exécution du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultants d'entreprise, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément du programme de formation de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 concernant l'apprentissage, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, et de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations. L'accès aux informations est réservé : 1° au fonctionnaire dirigeant de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante;2° aux agents que la personne visée au 1° désigne nommément et par écrit à cette fin au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat. Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification Art. 3.Les agents de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa
- Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa
- En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec : - le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 5.La liste des agents désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec indication de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 mars
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN