← België

Arrêté ministériel fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police int

loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structu

§ 1, 1° et 7° sont soumises pour avis à la DGPSP.

L'avis est formulé dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 1

, 6° et 8° sont communiquées à temps à la DGPSP aux fins de lui permettre, si elle l'estime opportun, de communiquer un avis. Lorsqu'un avis est émis, il intervient dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis. Pour

§ 1

, 6° et 7°, les formalités définies aux alinéas précédents doivent être accomplies préalablement à la concertation avec les organisations syndicales représentatives. Les avis prévus par le premier et le deuxième alinéa sont communiqués simultanément au Ministre de l'Intérieur et à la police fédérale. § 3. Conformément aux principes visés à (article 2, la Police fédérale adresse à la DGCC une copie des propositions adressées au Ministre de l'Intérieur dans les domaines suivants : 1 ° Le plan national de sécurité, visé à l'article 2, alinéa ter de l'arrêté royal; 2° Les statistiques, conclusions, propositions, évaluations visées à l'article 5 de l'arrêté royal;3° L'exécution de l'article 44/1 à y compris 44/11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;4° Les programmes d'approche intégrée prévus par l'article 95 de la loi qui concernent des matières qui sont traitées par la DGCC;5° L'application de l'article 8, 5° de l'arrêté royal relatif aux techniques et méthodes de police administrative;6° Les mesures prises en application de l'article 98 de la loi pour autant que celles-ci puissent avoir une influence sur l'exercice de la police administrative. § 4. La police fédérale consulte le Ministre de la justice via le service désigné à cette fin, dans les dossiers visés au § 1er, 8° lorsque cet avis est légalement requis. Art. 5.§ 1er Conformément aux principes visés à l'article 2, la DGPSP prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les domaines suivants : 1° Réactions aux avis formulés par la concertation provinciale en application de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police pour ce qui relève de la police administrative, 2° Tutelle exercée par le Ministre de l'Intérieur en application des articles 79 à 83, 87 et 89 de la loi;3° Textes réglementaires pris en application des dispositions suivantes :

  1. a)Art.7 de la loi concernant le fonctionnement du Conseil fédéral de police;
  2. b)Art.8 de la loi concernant le fonctionnement, la composition, la désignation des membres du Conseil consultatif des Bourgmestres;
  3. c)Art.16 de la loi concernant l'élection du Conseil de Police;
  4. d)Art.24 de la loi sur (octroi de voix aux membres du Collège de Police;
  5. e)Art.31 et 32 de la loi concernant le comptable spécial;
  6. f)Art.39 à 41 de la loi concernant les normes minimales, les dotations et la subvention fédérale;
  7. g)Art.71 et 77 de la loi concernant les données nécessaires à l'établissement du budget et des comptes de la police locale;
  8. h)Art.90 et 115 de la loi concernant la perception d'une rétribution pour l'exercice de missions de police administrative;
  9. i)Art.143 de la loi concernant l'organisation, le fonctionnement et la gestion de l'inspection générale
  10. j)Art.144 dernier alinéa de la loi concernant l'octroi de compétences supplémentaires à l'inspection générale;
  11. k)Art.149 de la loi concernant le cadre et le personnel de l'inspection générale, ainsi que les conditions d'accès à l'emploi d'inspecteur général;
  12. l)Art.44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sur la création, la gestion et le fonctionnement de l'organe de contrôle sur la gestion de la banque de données nationale. 4° Après recueil des présentations et avis, propositions de désignation, de nomination et de démission, de fin de mandat ou de réaffectation
  13. a)des membres du Conseil fédéral de Police;
  14. b)des membres du Conseil consultatif des Bourgmestres;
  15. c)de l'inspecteur général;
  16. d)du commissaire général, des directeurs généraux, des directeurs de la police fédérale et des directeurs coordonnateurs administratifs et judiciaires;
  17. e)des chefs de corps et des officiers supérieurs de la police locale;5° Arrêtés de détachement des fonctionnaires de police visés au point 4°;6° Décisions disciplinaires à prendre par le Ministre de l'Intérieur à l'égard des membres de la police locale, de la police fédérale et de l'inspection générale;7° Analyse des avis du Conseil fédéral de Police;8° Directives générales concernant l'exercice des missions de police administrative (articles 97 et 99 de la loi) dans les matières traitées par la DGPSP;9° Directives prises en application des art.61 et 62 de la loi concernant les missions de police à caractère fédéral à exercer par les polices locales pour les matières relevant de la compétence du Ministre de l'Intérieur, à l'exclusion des matières traitées par la DGCC; 10° Décisions de contentieux à prendre dans les dossiers de responsabilité impliquant des tiers dans lesquels la police fédérale ou les membres de son personnel sont concernés soit en qualité de responsable, soit en qualité de partie préjudiciée, en ce compris pour l'attribution de l'assistance en justice aux membres du personnel de ce service; 11°.Approbation du plan national et des plans zonaux de sécurité en application des articles 4 et 37 de la loi; 12° Décisions de contentieux à prendre sur base de l'article 66 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;13° Décisions de contentieux à prendre sur base de l'article 100 de la loi;14° Contentieux relatifs aux dossiers traités dans le cadre du présent article;15° Demandes d'intervention de l'inspection générale émanant du Ministre de l'Intérieur (article 145 de la loi);16° Analyse des rapports d'inspection adressés au Ministre de l'Intérieur (article 148 de la loi);17° Avis à remettre par le Ministre de l'Intérieur dans le cadre de la désignation des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 inséré dans la loi sur la fonction de police par l'article 191 de la loi;18° Contrôle interne de la police locale. 5 2. La DGPSP consulte le Ministre de la justice via le service désigné à cette fin, dans les dossiers visés au 5, 1er, 3° a , f , i , j , k , l , 4°, c , d , 12° et 13° du présent article, là où cet avis est légalement requis. § 3. La DGPSP consulte le Procureur général ou le Procureur du Roi concerné dans les dossiers visés au § 1er, 4°, c , d et e du présent article là où cet avis est légalement requis. § 4.

§ 1e

r, 8°, 9°, 10° relatives à la police fédérale sont préalablement concertées avec cette dernière. § 5.

§ 1e

r, 3°, i , j et k et relatives à l'inspection générale sont préalablement concertées avec cette dernière. Art. 6.§ 1er. Conformément aux principes visés à l'article 2, la DGCC prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les domaines suivants : 1° Directives générales concernant l'exercice des missions de police administrative (articles 97 et 99 de la loi);2° Directives générales sur les informations à fournir aux autorités de police administrative en matière de sécurité et de police administrative moyennant avis de la DGPSP pour les matières qui relèvent de sa compétence;3° Directives en application des articles 61 et 62 relatives aux missions de police de nature fédérale exécutées par les services de police locaux pour les matières qui relèvent de la compétence du Ministre de l'Intérieur et pour autant que celles-ci soient gérées par la DGCC;4° Directives en application des articles 63 et 64 relatives aux réquisitions de la police locale. Lorsque ces propositions concernent la police fédérale, elles sont préalablement concertées avec cette dernière. §

  1. Conformément aux directives du Ministre de l'Intérieur, la DGCC assure le suivi de la coordination du maintien de l'ordre dès qu'une intervention du niveau fédéral s'impose, en ce compris la désignation du niveau de coordination opérationnelle. Dans ce cadre, elle informe en permanence le Ministre de l'Intérieur de l'évolution de la situation. Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des compétences qui lui sont accordées en application de l'article 2, le SAT prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les domaines suivants : 1° Constitution des zones de police en application de l'article 9 de la loi;2° Ordre de continuer ou de reprendre le travail conformément à l'article 126 de la loi;3° Décisions de réquisition de la police locale en application des articles 63 et 64 de la loi et des directives en vigueur;4° Demandes d'appui aux forces armées dans le cadre de l'exécution du protocole du 31 janvier 2003 entre les Ministres de l'Intérieur et de la Défense relatif à l'appui de la Défense aux opérations du service de police intégré;
  2. Le SAT consulte le Ministre de la Justice via le service désigné à cette fin pour les dossiers visés au § 1er, 1° et 2°.3.

§ 1

, 1° sont communiquées à temps à la DGPSP aux fins de lui permettre, si elle l'estime opportun, de communiquer un avis.Lorsqu'un avis est émis, il intervient dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis. Les formalités prévues à l'alinéa premier doivent être accomplies préalablement aux demandes d'avis aux organes d'avis légalement prévues. L'avis prévu par le premier alinéa est communiqué simultanément au Ministre de l'Intérieur et au SAT. § 4.

§ 1e

r, 2° relatives à la police fédérale sont préalablement concertées avec celle-ci. § 5.

§ 1er, 3° et 4° sont portées à la connaissance de la DGCC.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux est abrogé. Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003. A. DUQUESNE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.