, alinéa 2, les mots «
x articles VI.I.6, alinéa 2 et VI.I.10, § 2, » sont remplacés par les mots « à l'article VI.I.10, § 2, »; 2° il est inséré un § 3, rédige comme suit : « § 3.Par dérogation
r, la période de référence peut être fixée à un mois, après concertation
sein du comité de concertation concerné. » ; 3° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Dans le cas où la norme de prestation n'est pas atteinte, un déficit d'
maximum dix heures est reporté vers la période de référence suivante, pour
tant que cela ne soit pas dû à l'organisation du service visé
r, alinéa 3, imposée par l'
torité. » Art. 4.L'article VI.I.4, § 1er, alinéa 2, PJPol, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article X.II.3, alinéa 3, le ministre détermine les activités qui constituent des prestations de services pour fixer la durée du travail visée à l'alinéa 1er. » Art. 5.A l'article VI.I.6 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel ont droit à
moins vingt-quatre week-ends libres par an.De commun accord, l'
torité et le membre du personnel peuvent, en tenant compte des spécificités des corps ou des services concernés, décider de limiter ce droit à minimum dix-huit week-ends libres par an. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Après avoir travaillé trois week-ends consécutifs, les membres du personnel ont droit à minimum soixante heures ininterrompues de repos, le week-end étant inclus dans cette période.De commun accord, l'
torité et le membre du personnel peuvent, en tenant compte des spécificités des corps ou des services concernés, décider de prester plus de week-ends à la suite. »; 3° il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Quand une prestation de service perdure, de façon inattendue, jusqu'
samedi 01.00 heure
plus tard et que durant ce week-end
cune
tre prestation de service n'est accomplie, cela est considéré comme un week-end libre. » Art. 6.L'article VI.I.10, § 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le membre du personnel peut effectuer
maximum 55 prestations de nuit par an avec un maximum de 10 prestations de nuit par période de référence, excepté lors de circonstances exceptionnelles determinées par le ministre. Toutefois, les prestations de nuit qui s'achèvent avant 01.00 heure ou débutent à partir de 04.00 heures, ne sont pas imputées sur les maxima visés à l'alinéa 1er à concurrence de quinze prestations par an et de quatre prestations par période de référence. Le maximum de 10 prestations de nuit visé à l'alinéa 1er peut être
gmenté par, selon le cas, le ministre, le bourgmestre ou le collège de police, après concertation
sein du comité de concertation de base concerné, jusqu'à un maximum de 12 prestations de nuit. Pour le service effectué à l'intérieur, visé à l'article VI.I.7, alinéa 2, les maxima visés à l'alinéa 1er sont portés à 60 prestations de nuit par an avec un maximum de 15 prestations de nuit par période de référence. Les maxima visés à l'alinéa 1er peuvent, selon le cas, sur décision du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, et après concertation dans le comité de concertation de base concerné ou dans le comité supérieur de concertation, être
gmentés dans le cadre de missions de police temporaires et particulières de lutte contre des phénomènes. » Art. 7.Un alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré dans l'article VI.I.15 PJPol : « La durée du temps de travail comptabilisée, visée à l'alinéa 1er, est toujours d'
moins trois heures. Ce minimum peut, après concertation
sein du comité de concertation concerné, être
gmenté. » Art. 8.L'article VI.II.77, 1°, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « 1° tout emploi qui correspond à un emploi du cadre du personnel attribué à un niveau supérieur, en ce qui concerne les membres du personnel appartenant
cadre administratif et logistique ou à un grade supérieur, en ce qui concerne les membres du personnel du cadre opérationnel,
niveau ou grade dans lequel se trouve le membre du personnel. » Art. 9.Un article VIII.V.8, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. VIII.V.8. Sur présentation d'une attestation médicale qui en justifie la nécessité, le régime de travail visé
x articles VIII.X.13 à VIII.X.16 est accordé
membre du personnel du cadre opérationnel enceinte. Par dérogation à l'article VIII.X.12, ce régime est, sur présentation d'une attestation médicale qui en justifie la nécessité, accordé par journée entière. » Art. 10.Un article VIII.V.9, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. VIII.V.9. Sans préjudice de l'article VIII.V.2, les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse d'un membre du personnel du cadre opérationnel ne sont pas imputées sur le nombre de jours de congé visé à l'article VIII.X.1er, moyennant la présentation d'une attestation médicale qui certifie que le lien de cause à effet existe. » Art. 11.A l'article VIII.XIII.10, § 1er, alinéa 2 et § 2 PJPol, les mots «
traitement » sont remplacés par les mots « à la rétribution ». Art. 12.Un alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré dans l'article X.II.3 PJPol : « Le nombre de jours de maladie visés à l'alinéa 2 est limité à quatre par an. Ces jours de maladie ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail visée à l'article VI.I.4, § 1er, alinéa 2. Ils ne sont en outre pas imputés sur le nombre de jours de congé visé à l'article VIII.X.1er. » Art. 13.L'article XI.I.3, 4°, b), PJPol est remplacé par la disposition suivante : « b) les journées complètes où l'on procède à la récupération d'heures excédentaires par rapport à la norme de prestations, celles où l'on est en repos, en disponibilité pour maladie ou en congé pour mission d'intérêt général ou celles où l'on suit une formation de base; ». Art. 14.A l'article XI.II.18, alinéa 1er, PJPol, les mots « à l'article VI.II.77 » sont remplacés par les mots « à la partie VI, titre II, chapitre IV, section 2 ». Art. 15.A l'article XI.II.24 PJPol, les mots « 480 736 francs (11 917,14 EUR) », « 528 580 francs (13 103,15 EUR) et » 498 381 francs (12 354,54 EUR) « sont remplacés respectivement par les mots « 12 036,31 EUR », « 13 234,20 EUR » et « 12 478,10 EUR ». Art. 16.Dans l'article XI.III.3 PJPol, les mots « , à moins qu'elles ne soient liées en vertu d'une
tre disposition légale ou réglementaire à un
tre indice-pivot » sont insérés entre les mots « 138, 01 » et « . ». Art. 17.L'article XI.III.4 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « S'il est besoin, les assimilations suivantes sont opérées : 1° les niveaux A, B, C et D du cadre administratif et logistique des services de police sont censés correspondre respectivement
x niveaux 1 (ou A), 2+ (ou B), 2 (ou C) et 3 et 4 (ou D) de la Fonction publique fédérale;2° les cadres d'
xiliaires de police, de base, moyen et d'officiers du cadre opérationnel des services de police sont censés correspondre respectivement
x niveaux 3 et 4 (ou D), 2 (ou C), 2+ (ou B) et 1 (ou A) de la Fonction publique fédérale.» Art. 18.A l'article XI.III.5, 3°, PJPol les mots « entre 19.00 et 07.00 heures » sont remplacés par les mots « entre 19.00 et 06.00 heures ». Art. 19.A l'article XI.III.6 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1°
, 2°, les mots « 26 % de la 1/1850ème partie du traitement » sont remplacés par les mots « 20 % de la 1/1850ème partie du traitement pour les prestations de service effectuées entre 19.00 et 22.00 heures, et 35 % de la 1/1850ème partie du traitement pour les prestations de service effectuées entre 22.00 et 06.00 heures. »; 2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les prestations effectuées entre le premier et le dernier jour d'un mois calendrier et qui ouvrent le droit à l'allocation visée à la présente section, sont comptabilisées pour leur durée réelle.Pour ce qui a trait
x prestations de service effectuées durant la nuit, la comptabilisation s'opère de manière distincte pour chacune des tranches horaires visées
»; 3° le § 3, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le nombre finalement ainsi obtenu comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure;dans le cas contraire, elle est négligée. »; 4°
Art. 20.A l'article XI.III.7, alinéa 2, PJPol les mots « Le total est arrondi à l'heure supérieure, s'il comprend une fraction d'heure » sont remplacés par les mots « Lorsque le nombre finalement ainsi obtenu comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire, elle est négligée. » Art. 21.L'article XI.III.8, § 2, alinéa 2, PJPol est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque la durée des prestations de service supplémentaires ainsi obtenues comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire, elle est négligée. » . Art. 22.L'article XI.III.10, § 1er, PJPol est complété par les alinéas suivants : « Le ministre fixe la liste des fonctionnalités, éventuellement contingentées, qui peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi de l'allocation visée à l'alinéa 1er. Le ministre peut adapter cette liste après avis du comité supérieur de concertation, en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale, et du comité de concertation de base concerné, en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale. » Art. 23.L'article XI.III.11 PJPol est complété par le paragraphe suivant : « § 4. Le commissaire général, pour la police fédérale, ou le chef de corps, pour un corps de la police locale, décrète quelles sont les situations ou circonstances qui répondent
x conditions visées
24.Dans l'article XI.III.21 PJPol, les mots « ou
cadre d'
xiliaires de police » sont insérés entre les mots « cadre de base » et « . ». Art. 25.L'article XI.III.22, § 2, alinéa 3, PJPol est abrogé. Art. 26.A l'article XI.III.24, alinéa 1er, PJPol, les mots « stagiaires dans un des cadres visés à l'article 117 et 118 de la loi, » sont remplacés par les mots « aspirants dans un cadre, ou d'un ou plusieurs stagiaires dans le cadre visé à l'article 118 de la loi, ». Art. 27.A l'article XI.III.31 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1°
r les mots « ou détaché dans » sont insérés entre les mots « qui est affecté à » et « un corps, une unité, un service ou un emploi »;2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation à l'article XI.III.1er, en cas de détachement, pour un
tre motif que le fait de suivre une formation, vers un corps, une unité, un service ou un emploi visés
x § § 1er et 2, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/30ème du montant mensuel par jour de détachement. Ces montants sont payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui
cours duquel les conditions d'octroi sont remplies. » Art. 28.A l'article XI.III.32 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéa 1er, les mots « ou dans lequel il est détaché » sont insérés entre les mots « il appartient, » et « le membre du personnel ».2° Il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation à l'article XI.III.1er, en cas de détachement, pour un
tre motif que le fait de suivre une formation, vers un corps, une unité, un service visés
r, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/30ème du montant mensuel par jour de détachement. Ces montants sont payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui
cours duquel les conditions d'octroi sont remplies. » Art. 29.L'article XI.III.33 PJPol, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Des montants qui seraient dus pour la connaissance d'une même langue ne sont pas cumulables entre eux, le membre du personnel ne conservant jamais que le droit
montant le plus favorable
quel il peut prétendre. Si le montant le plus favorable n'est pas celui lié à l'emploi où il est affecté, la différence lui est accordée sous la forme d'un complément d'allocation journalier correspondant à la différence entre la valeur d' 1/30ème de chacun des montants
xquels il peut prétendre. L'article XI.III.1er, § 2, alinéas 1er et 2 est, mutatis mutandis, applicable à ce complément d'allocation. » Art. 30.L'article XI.III.36 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art XI.III.36.
x membres du personnel qui, dans le cadre de l'exécution de leur service, sont chargés d'une tâche de chargé de cours ou de moniteur de pratique dans une école de police, sans pour cela y être affectés, détachés ou mis à disposition, à l'effet d'y exercer cette charge à temps plein, est allouée une allocation horaire pour les formations qui sont dispensées dans les écoles instituées par le ministre ou par le Ministre de la Justice, ainsi que pour les formations qui sont dispensées dans les écoles agréées et qui sont approuvées en application de l'article IV.II.18. L'allocation est également allouée
x membres du personnel qui, en dehors de l'exécution de leur service, sont chargé de cours ou moniteur de pratique dans une école de police instituée par le Ministre de l'Intérieur ou de la Justice, sans pour cela y être affectés, détachés ou mis à disposition, à l'effet d'y exercer cette tâche à temps plein. Le ministre peut, si besoin est, étendre le bénéfice de l'allocation à d'
tres membres du personnel que ceux visés
x alinéas 1er et 2. » Art. 31.L'article XI.III.37, § 1er, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'allocation peut être allouée
x membres du personnel mentionnés dans un dossier d'agrément tel que fixé par Nous, pour ce qui concerne les écoles agréées, et par le ministre pour ce qui concerne les écoles instituées par lui ou par le Ministre de la Justice. Le ministre fixe en outre le nombre maximum d'heures par année calendrier qui, pour les membres du personnel qui exercent cette tâche dans le cadre du service, peuvent être rémunérées par application de l'article XI.III.
tres personnes que des membres du personnel, chargées,
x conditions que le ministre fixe, d'une tâche de chargé de cours ou de moniteur de pratique. Le Ministre peut, dans ce cas, appliquer à l'allocation un coefficient d'
gmentation. » Art. 33.Dans l'article XI.IV.6 PJPol, les mots « ,
ssi longtemps que l'
torité ne met pas à leur disposition, à titre personnel, un téléphone, abonnement compris » sont insérés entre les mots « aspirants » et « . ». Art. 34.Dans l'article XI.IV.13 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1°
4°, alinéa 8, les mots «
tre que celui issu d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur, visée à la partie VII, titre II, chapitres Ier et IIIer, » sont insérés entre les mots « aspirant » et « opère »;2° le 6° est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation
4°, alinéa 1er, le lieu déterminé visé à l'alinéa 1er peut être le lieu habituel de travail.»; 3° il est inséré un 24°, rédigé comme suit : « 24° « équipe permanente de pointe ou d'intervention » : les services chargés des interventions extérieures urgentes et qui sont imposés suivant un tour de rôle en vue de l'exécution continue de la police administrative ou judiciaire de l'unité.» Art. 35.L'article XI.IV.18 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque ni une carte ni un logiciel agréés par le ministre ne peuvent être utilisés, notamment pour les déplacements
sein d'une même localité, l'indemnité est allouée sur base du parcours décrit de manière détaillée par le membre du personnel et approuvé par l'
torité. ». Art. 36.L'article XI.IV.34 PJPol est complété par les alinéas suivants : « Sont assimilées à des équipes d'intervention ou de pointe d'une zone de police, les équipes d'intervention ou de pointe : 1° des sections de la police de la route;2° du service SHAPE;3° de la section Aéroport national Bruxelles National de la police aéronautique;4° des sections de la police des chemins de fer;5° des sections de la police de navigation. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'
torité peut décider de remplacer le versement d'indemnités par une prise en charge directe dans la limite des montants du tableau 2 de l'annexe 9. » Art. 37.L'article XI.IV.79 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Si le voyage de service s'effectue dans le cadre d'un trajet entre le domicile ou la résidence et le lieu habituel de travail ou un lieu temporaire de travail ou vice-versa, seule la longueur du trajet qui excéderait celle du trajet ordinaire peut faire l'objet d'une indemnisation ou, s'il s'agit d'un trajet entre le domicile ou la résidence et un lieu temporaire de travail, d'une indemnisation complémentaire à celle visée
x articles XI.IV.81 et XI.IV.82. » Art. 38.L'article XI.IV.90 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Si le voyage de service s'effectue dans le cadre d'un trajet entre le domicile ou la résidence et le lieu habituel de travail ou un lieu temporaire de travail ou vice-versa, seule la longueur du trajet qui excéderait celle du trajet ordinaire peut faire l'objet d'une indemnisation ou, s'il s'agit d'un trajet entre le domicile ou la résidence et un lieu temporaire de travail, d'une indemnisation complémentaire à celle visée
x articles XI.IV.93 et XI.IV.94. » Art. 39.Dans l'article XI.IV.122, § 1er, PJPol, les mots « à l'exception de celle visée
chapitre VII, section 4, et à l'article XI.IV.
chapitre VII, section 4, et à l'article XI.IV.106. Elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01, à moins qu'elles ne soient liées en vertu d'une
tre disposition légale ou réglementaire à un
tre indice-pivot. » Art. 40.Dans l'article XI.IV.123, § 2, PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « Est également considéré comme absence le fait d'être détaché dans un service, une unité ou une fonction qui n'ouvre pas le droit à cette indemnité.» sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article XI.I.3, 4°, sont également considérés comme jours d'absence, les journées complètes de congé, de quelque nature qu'il soit, ainsi que les journées complètes où le membre du personnel est détaché dans ou mis à disposition d'un service, une unité ou une fonction qui n'ouvre pas le droit à cette indemnité. »; 2° dans l'alinéa 3 le mot « allocation » est remplacé par le mot « indemnité ».» Art. 41.L'article XI.V.1er PJPol est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 1er est également applicable
x membres du personnel qui suivent une formation de base en dehors d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur, pour ce qui a trait
x trajets qu'ils effectuent pour se rendre quotidiennement dans une école de police. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales Art. 42.L'article 18 ainsi que la comptabilisation par tranches horaires visée à l'article 19, 2°, ne sont pas d'application
x membres du personnel lorsqu'ils optent pour la clause de sauvegarde visée à l'article XII.XI.22 PJPol. Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2002 à l'exception : 1° des articles 8, 11, 13, 14, 16, 19, 4°, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 2° et 41 qui produisent leur effets le 1er avril 2001;2° de l'article 15 qui produit ses effets le 1er janvier 2002;3° de l'article 1er qui produit ses effets le 25 janvier 2002;4° des articles 9, 10 en 12 qui produisent leur effet le 1er février 2002;5° de l'article 22 qui produit ses effets le 1er avril 2002;6° des articles 18, 19, 1°, 2° et 3°, 20, 21 et 42 qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;7° de l'article 33 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication
Moniteur belge . Art. 44.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.