23 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour objet d'octroyer, vu les aptitudes particulières requises dans leur chef et la nature des fonctions exercées, aux membres du personnel désignés à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale une allocation et d'en régler les modalités d'attribution. Cet arrêté royal trouve son fondement légal dans l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Le Conseil d'Etat estime cependant qu'aucune disposition législative n'habilite le Roi à aménager le statut pécuniaire applicable aux membres de la police fédérale et locale, une habilitation légale étant d'autant plus nécessaire que le principe de l'octroi d'une telle allocation constitue un élément essentiel du statut des fonctionnaires de police au sens de l'article 184 de la Constitution. Le Conseil d'Etat conclut au défaut de fondement légal. En modifiant, le 30 mars 2001, l'article 184 de la Constitution, le Constituant a réservé au législateur la compétence de régler l'organisation et les attributions du service de police intégré ainsi que les éléments essentiels du statut de son personnel. La loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police a exécuté l'article 184 de la Constitution. Le législateur répondant au voeu du Constituant a, parmi les composantes de la position juridique du personnel des services de police jusqu'alors portées par l'arrêté royal du 30 mars 2001, distingué les éléments statutaires essentiels des dispositions d'exécution proprement dites de ces éléments essentiels ou qui les complètent. La loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer a confirmé cette distinction en consacrant la compétence du Roi de fixer les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique (article 121 modifié de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer). Le législateur a donc simultanément précisé les éléments essentiels du statut et investi le Roi de régler les éléments qui ne pouvaient se prévaloir de cette qualité. Au nombre des éléments essentiels énumérés par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, figurent en matière pécuniaire les seuls droit au traitement et rétribution garantie. Il ne peut qu'en être déduit que tout autre élément du statut pécuniaire que le droit au traitement et la rétribution garantie est dépourvu du caractère essentiel auquel le Constituant a assorti la compétence exclusive du législateur. L'allocation des membres du personnel désignés à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale constitue dès lors une modalité statutaire dont l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer autorise le réglement par le présent arrêté royal. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL AVIS 35.673/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisie par le Ministre de l'Intérieur, le 3 juillet 2003, d'une demande d'avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale », a donné le 23 juillet l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limitera son examen au fondement légal du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Fondement juridique L'arrêté en projet modifie l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Il adapte le statut pécuniaire des membres du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale en octroyant à ceux-ci une allocation justifiée par les aptitudes particulières requises pour leur désignation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.