sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers RAPPORT AU ROI Sire, Les dispositions du Chapitre 2 du titre **** de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers régissent le séjour des réfugiés et des étrangers demandant la reconnaissance de leur statut de réfugié ainsi que la procédure applicable à ces derniers. L'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers comporte, en son **** ****, **** ****, des dispositions relatives à la mise en oeuvre pratique des dispositions légales précitées. Dans le cadre d'une amélioration qualitative de la procédure d'
ainsi organisée, le gouvernement souhaite toutefois fixer des règles relatives à la mission des agents de l'Office des étrangers chargés de l'application des règles légales et réglementaires relatives à l'une des premières phases de la procédure d'
, à savoir l'examen de la «*****» de la demande d'
. Cet examen implique principalement une audition du demandeur d'
, qui se doit à la fois d'être efficace au regard de l'objectif poursuivi - la détermination du caractère recevable ou non de la demande - mais également d'avoir lieu dans un climat respectueux de la personne du demandeur d'
lui-même. C'est la raison pour laquelle le présent arrêté vise à fixer certaines règles de fonctionnement des agents du service compétent de l'Office des étrangers et à établir les droits auxquels peuvent prétendre les demandeurs d'
dans le cadre de l'examen de la «*****» de leur demande. En l'absence de base légale formelle, cet arrêté est fondé sur l'article 108 de la Constitution qui Vous confère le pouvoir de faire les règlements et de prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution des lois. Commentaire des articles Le présent arrêté se divise en plusieurs chapitres. Le **** ****, intitulé «*****» comprend un article 1er qui définit certaines notions utilisées dans le présent arrêté. Le **** **** comporte des dispositions relatives à l'information du demandeur d'
. La complexité de la procédure d'
et les conséquences des actes que le demandeur d'
doit poser dans ce cadre (élection de domicile, choix de la langue de la procédure ou appel à un interprète) justifient en effet que le demandeur d'
reçoive une information à ce sujet. Les articles 2 et 3 prévoient donc la mise à la disposition du demandeur d'
d'une brochure d'information, explicitant notamment le déroulement de la procédure d'
ainsi que les conséquences des actes que le demandeur d'
doit poser et le risque qu'entraîne le dépôt de fausses déclarations. L'article 3, 4°, informe le demandeur d'
de la possibilité de faire appel à l'assistance d'un avocat et du fait que celui-ci ou une personne de confiance pourra assister à son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Il est à remarquer que cette dernière possibilité n'est pas prévue en ce qui concerne l'audition à l'Office des étrangers dans la mesure où celle-ci est de nature purement administrative. Quant à l'information sur la politique d'
belge visée au point 10° du même article, elle a pour objet d'indiquer au demandeur d'
les conséquences des décisions négatives qui peuvent être prises à son encontre au cours de la procédure d'
. Le **** **** comporte des dispositions relatives aux documents produits par le demandeur d'
à l'appui de sa demande. L'article 4 vise à inciter le demandeur d'
à produire les documents qui peuvent appuyer utilement sa demande d'
dès l'introduction de celle-ci. Ainsi que le rappelle toutefois le Conseil d'Etat dans son avis, si le demandeur peut remettre des documents par la suite, il doit être en mesure de justifier les raisons pour lesquelles ces documents n'ont pas été remis lors de l'introduction de la demande. Dans un souci de clarté, il a paru utile de compléter le texte proposé par le Conseil d'Etat par cette précision. L'article 5 concerne la manière dont ces documents sont traités par le service compétent. En ce qui concerne les documents d'identité nationaux ou tout autre document de voyage, ceux-ci restent en principe en possession du demandeur d'
. Les attestations médicales ou psychologiques produites dans le cadre de la demande d'
doivent être traitées avec la prudence nécessaire. Il convient de rappeler que la présentation de ce type d'attestations ne suffit pas en soi pour décider de l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de ****, et de reconnaître la qualité de réfugié au demandeur d'
sur cette base. Le **** **** comporte des dispositions relatives à l'audition et à certaines modalités de celle-ci. L'article 6, § 1er, précise que l'audition a en principe lieu le jour où le demandeur d'
se présente à l'Office des étrangers. L'article 6, § 2, prévoit que, lorsque l'audition n'a pas lieu le jour où le demandeur d'
se présente à l'Office des étrangers, pour des motifs internes au service ou sur la demande du demandeur d'
, la date fixée est indiquée sur le document délivré au demandeur d'
et conforme au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Ces dispositions ne sont pas applicables aux bénéficiaires de la protection temporaire ****'en vertu de l'article 51/9 de la loi, l'examen de la demande d'
de ces personnes est suspendu jusqu'au terme de la protection temporaire. L'article 7 vise la situation opposée à celle de l'article 52, § 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Cette disposition prévoit que « Le Ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume (...) 4° si l'étranger ne donne pas suite, sans motif valable, à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi;(...) ». L'article 7 du présent arrêté vise pour sa part la situation du demandeur d'
qui ne se présente pas au service compétent à la date fixée pour l'audition mais fournit un motif valable à ce sujet dans le mois qui suit l'envoi de la convocation. Pour être considéré comme valable, le motif invoqué doit être constitutif d'un cas de force majeure : hospitalisation, état de santé interdisant la sortie,... et doit être prouvé. Le demandeur d'
dispose en principe d'un délai d'un mois à partir de la date de la remise ou de l'envoi de la convocation ou de l'indication de la date fixée sur le document qui lui est délivré, pour communiquer ce motif.Toutefois, si le délai entre cette date et celle de l'audition est supérieur à un mois, il pourra communiquer ce motif jusqu'à cette dernière date. Lorsque le motif invoqué sera considéré valable, une nouvelle date d'audition sera fixée et, selon le cas, indiquée sur le document délivré au demandeur d'
et conforme au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, ou envoyée au domicile élu du demandeur d'
conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, c'est-à-dire sous pli recommandé à la poste, par porteur avec accusé de réception ou, lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même. L'article 8, § 1er, prévoit que l'agent du service compétent chargé de l'audition du demandeur d'
doit, au début de celle-ci, lui rappeler le domicile qu'il a élu ou celui où il est réputé avoir élu domicile en application de l'article 51/2 de la loi. Cette disposition prévoit en effet que «*****». L'agent du service compétent doit également attirer l'attention du demandeur d'
sur les conséquences de cette élection de domicile, à savoir, d'une part, le fait que toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste, par porteur avec accusé de réception ou, si l'étranger a élu domicile chez son conseil, par télécopieur (article 51/2, alinéa 5, de la loi), et que cette notification fait courir les délais de recours, et, d'autre part, que les convocations et demandes de renseignement peuvent également être envoyées de la même manière au domicile élu du demandeur d'
(article 51/2, alinéa 6, de la loi), avec la sanction éventuelle de l'article 52, § 2, 4°, déjà cité. Enfin, l'agent du service compétent doit rappeler au demandeur d'
que, conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi, toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et au Ministre de l'Intérieur. L'article 8, § 2, offre quant à lui une garantie supplémentaire au demandeur d'
au sujet duquel il existe des indications de persécutions liées au sexe ****'il prévoit que, dans ce cas, l'agent du service compétent doit vérifier si le demandeur d'
n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un autre sexe. En cas d'objection, il sera donné suite à sa demande. L'article 9 prévoit que pendant son audition par un agent du service compétent, le demandeur d'
mineur de moins de dix-huit ans peut être assisté par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur, ou sera, le cas échéant, assisté par la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge. En ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, il va de soi qu'il devra être attesté de manière probante, sous le contrôle du service compétent. Quant à la tutelle spécifique prévue par la loi, il s'agit soit de la tutelle organisée par les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, soit de la tutelle des mineurs non accompagnés organisée par la loi programme du 24 décembre 2002. En vertu de l'article 479, section 5, article 9, § 2, de cette loi, en effet, le tuteur désigné en vertu de cette loi assiste le mineur non accompagné à chaque phase des procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et est présent à chacune de ses auditions. Le Chapitre V comporte des dispositions relatives aux obligations des agents du service compétent chargés de l'audition ou de l'examen de la demande d'
et de la décision d'accès ou de refus d'accès au territoire ou d'autorisation ou de refus d'autorisation de séjourner dans le Royaume en qualité de candidat réfugié, prévue à l'article 52, § 5, de la loi. L'article 10, § 1er, rappelle l'essence du rôle de ces agents en s'inspirant des indications du guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, établi par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (point 205). L'article 10, § 2, précise que ces agents doivent prendre en considération toutes les informations dont ils disposent au sujet de la situation du demandeur d'
. Ces informations englobent les remarques complémentaires au compte rendu d'audition visées à l'article 18 du présent arrêté, dans les limites fixées par cette disposition. L'article 11 précise que l'agent tiendra compte de la situation du demandeur d'
, et notamment de son appartenance à un groupe vulnérable. Les groupes vulnérables visés sont notamment les mineurs non accompagnés et les personnes ayant subi des traumatismes importants. Le **** **** comporte des dispositions relatives à la formation de base et à la formation continue des agents du service compétent chargés du traitement de la demande d'
. La formation continue et continuée des fonctionnaires sera assurée, éventuellement en collaboration avec le Centre de connaissance et d'apprentissage, mis sur pied par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. L'article 12 prévoit la désignation d'un agent de niveau 1 de chaque rôle linguistique qui, en supervisant les agents chargés des décisions, garantira l'unité de la pratique administrative. Le **** **** comporte des dispositions relatives aux interprètes. Il convient de rappeler que l'article 51/4, § 2, alinéa 1er, de la loi prévoit que le demandeur d'
doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de sa demande d'
. Le rôle des interprètes est donc particulièrement important ****'ils établissent le lien entre un demandeur d'
qui ne maîtrise pas ou pas du tout le français ou le néerlandais et l'agent ou les agents du service compétent chargé(s) du traitement de la demande d'
. L'article 14, § 1er, prévoit qu'il doit être tenu compte de la situation spécifique du demandeur d'
lors de la désignation de l'interprète chargé de l'assister. Par ailleurs, l'article 14, § 2, prévoit également que le demandeur d'
peut demander, avant le début de l'audition ou au cours de celle-ci, qu'un autre interprète soit désigné. Il doit toutefois invoquer un motif valable à l'appui de cette demande, motif lié au travail d'interprétation qui est requis de l'interprète. Lorsque le motif invoqué sera considéré comme valable et si aucun autre interprète ne peut être désigné pour recommencer l'audition, une nouvelle date sera fixée. Le **** **** comporte des dispositions relatives à l'établissement d'un compte rendu d'audition. Les déclarations du demandeur d'
doivent être notées par écrit. Le demandeur d'
doit être informé des éventuelles contradictions constatées entre les déclarations déposées. Le compte rendu d'audition doit être rédigé de manière fidèle immédiatement après l'audition et comprendre les informations mentionnées à l'article 16. Le compte rendu d'audition est relu et signé, et le demandeur d'
peut y indiquer s'il en accepte le contenu ainsi que ses objections éventuelles. Le cas échéant, son refus de signer le compte rendu est également indiqué. Le demandeur d'
a la possibilité de transmettre des remarques complémentaires, par lettre recommandée, au service compétent. Enfin, l'article 17, § 2, prévoit qu'un rapport d'audition est remis au demandeur d'
contre accusé de réception. Ce rapport contiendra les éléments suivants : date de l'audition, langue dans laquelle l'audition a été effectuée, identité de l'agent traitant et, le cas échéant, de l'interprète, durée de l'audition, principaux éléments de fait invoqués. Ce rapport d'audition sera remis au demandeur d'
au plus tard au moment de la notification de la décision relative à la «*****» de la demande. En général, l'audition et cette notification ont lieu le même jour mais, pour des raisons de service, cela peut ne pas être le cas et dans cette hypothèse, le rapport d'audition sera remis au demandeur d'
le plus rapidement possible, l'obligation de le remettre au plus tard au moment de la notification de la décision permettant en tout état de cause au demandeur d'
d'utiliser ce rapport dans le cadre du recours urgent. Le **** **** contient une disposition en matière de motivation des décisions prévues à l'article 52, § 5, de la loi. En tant qu'actes administratifs, les décisions prévues à l'article 52, § 5, de la loi doivent être motivées formellement, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer. Cela signifie que la motivation invoquée dans l'acte doit indiquer les considérations de droit et de fait qui servent de fondement à la décision. La motivation doit être suffisante. L'article 62 de la loi reprend ce principe général et établit que les décisions administratives doivent être motivées. L'article 19 précise que les sources qui sont formellement citées dans une décision prise sur la base de l'article 52, § 5, de la loi, peuvent être consultées gratuitement au siège du service compétent de l'Office des étrangers. Le chapitre X contient des dispositions spécifiques concernant les demandeurs d'
à la frontière. L'article 20 précise que non seulement la brochure générale d'information prévue au chapitre **** de l'arrêté royal doit être mise à la disposition du demandeur d'
à la frontière, mais également qu'il doit être informé de façon spécifique sur la possibilité de le maintenir sur la base de l'article 74/5 de la loi. L'article 74/5, § 1er, de la loi dispose en effet qu'un étranger qui tente d'entrer sur le territoire du Royaume sans satisfaire aux conditions d'entrée, qui se déclare réfugié et demande donc à la frontière d'être reconnu comme tel, peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé à la frontière, en attendant soit l'autorisation d'entrer dans le Royaume soit son refoulement du territoire. Si le demandeur d'
est maintenu, il doit en outre être informé sur le règlement d'ordre intérieur du lieu où il est maintenu, rédigé dans une langue qu'il comprend. L'article 21 précise que l'audition d'un demandeur d'
maintenu à la frontière sur la base de l'article 74/5 de la loi doit être effectuée en principe dans le délai le plus court possible. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. **** AVIS 34.744/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 22 janvier 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal «*****», après avoir examiné l'affaire en ses séances des 26 mars et 2 avril 2003, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant : Observations générales 1. Les Chambres législatives viennent d'adopter un projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
est suspendu jusqu'à la fin du régime de protection temporaire (article 51/9 en projet). Certaines dispositions du projet devront être adaptées pour tenir compte de cette modification législative. Il en va ainsi des dispositions qui font référence aux articles 50 et 51 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de l'article 7, § 1er, qui prévoit que l'audition a en principe lieu le jour où le demandeur d'
se présente à l'Office des étrangers. 2. Certaines dispositions du projet ont un objet similaire à celui de dispositions du projet d'arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés, et aux apatrides ainsi que son fonctionnement faisant l'objet de l'avis 34.745/4 donné ce jour. Même si la nature des autorités en présence et des décisions qu'elles ont à rendre, ainsi que le fondement légal des deux arrêtés en projet peuvent justifier que les procédures ne soient pas réglées de manière uniforme, les divergences apparaissent toutefois dans certains cas difficilement explicables. Ainsi en va-t-il, par exemple, des dispositions suivantes : - les dispositions relatives au délai imparti au demandeur d'
pour communiquer, respectivement, à l'Office des étrangers et au Commissaire général le motif valable qui l'a empêché de donner suite à une convocation : article 8 du projet et articles 12, alinéa ****, cinquième tiret, et 21, § 2, alinéa **** du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.745/4 précité; - les dispositions relatives aux interprètes : articles 15 du projet et articles 23 à 25 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.745/4 précité; - les dispositions relatives, respectivement aux compte-rendu et rapport d'audition à l'Office des étrangers et aux notes d'audition au Commissariat général articles 16 à 19 du projet et articles 19 et 20 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.745/4 précité. En outre certaines divergences sont d'ordre essentiellement formel. Dans un but principalement de sécurité juridique, l'auteur du projet devra s'interroger sur le point de savoir si des raisons de fond justifient que des questions similaires soient traitées différemment dans les deux arrêtés, et dans la négative, veiller à rédiger les dispositions concernées dans les mêmes termes. Il pourrait être opportun, par ailleurs, dans un souci d'accessibilité à la règle de droit, que les deux arrêtés soient fusionnés. Observations particulières Préambule Aucune disposition législative n'attribue formellement au Roi le pouvoir de prendre l'arrêté en projet. Celui-ci peut néanmoins se fonder sur l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi le pouvoir de faire les règlements et de prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution des lois. Si, dans l'exercice de ce pouvoir, le Roi ne peut ni étendre la portée de la loi ni la restreindre, il Lui appartient néanmoins, en vertu de l'article constitutionnel précité, de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit
; 2° l'application de la Convention de **** du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'
présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, approuvée par une loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer et les conséquences qui peuvent en découler;3° les critères permettant de bénéficier de la protection prévue par la Convention de **** du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés;4° la possibilité de faire appel à l'assistance juridique d'un avocat et le fait que celui-ci, ainsi qu'une personne de confiance, pourra assister à l'audition du demandeur d'
au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;5° la possibilité du demandeur d'
mineur de moins de dix-huit ans d'être assisté, pendant son audition par un agent du service compétent, par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge;6° l'obligation d'élire domicile en vertu de l'article 51/2 de la loi et les conséquences qui en découlent;7° l'obligation du demandeur d'
d'indiquer s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande ou, s'il déclare ne pas requérir l'assistance d'un interprète, la possibilité qui lui est offerte de choisir la langue de l'examen conformément à l'article 51/4 de la loi, et les conséquences qui en découlent; 8 ° les structures d'accueil des demandeurs d'
pendant la procédure; 9° une information sur la politique d'
belge et sur les conséquences négatives de fausses déclarations dans le cadre de la procédure d'
;10° l'existence d'associations spécialisées dans l'assistance des étrangers.»
une simple faculté, alors que le texte français semble en faire une obligation. Selon les fonctionnaires délégués, le texte français correspond à l'intention de l'auteur du projet. ****'il en soit, il va de soi que le fait de ne pas remettre, dès l'introduction de la demande, tous les documents nécessaires à l'appui de la demande d'
ne peut avoir pour conséquence que les renseignements qui seraient communiqués par la suite devraient être écartés de l'examen de cette demande. Une telle disposition ajouterait à la loi, celle-ci précisant elle-même les causes d'irrecevabilité de la demande; le Roi, qui ne dispose, faut-il le rappeler, que du seul pouvoir de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la loi, ne peut en ajouter d'autres. En outre, la loi prévoit elle-même, en son article 52, § 2, 4°, que des renseignements peuvent être demandés à l'intéressé en cours de procédure. Selon le rapport au Roi, l'article 4 vise à inciter le demandeur d'
à produire les documents qui peuvent appuyer utilement sa demande dès l'introduction de celle-ci. L'obligation de collaborer à l'examen de la demande d'
est inhérente à la demande de protection et implique que le demandeur remette au plus tôt à l'administration tous les documents qui permettent d'appuyer sa demande. Le projet ne peut toutefois laisser entendre que les documents qui seraient remis par la suite seraient écartés, l'administration ayant pour obligation de se prononcer au terme d'un examen complet de tous les éléments dont elle dispose au moment où elle décide. Le demandeur doit toutefois être en mesure de justifier les raisons pour lesquelles ces documents n'ont pas été remis lors de l'introduction de la demande. En effet, il n'est pas exclu que dans certaines circonstances, le dépôt tardif de pièces puisse être révélateur d'une fraude dans le chef du demandeur. Mais cette tardiveté à elle seule ne peut constituer une présomption de fraude. La demande d'
ne pourrait être rejetée ni pour la raison que les documents ont été introduits par la suite, ni pour le fait que le demandeur n'a pas, lors du dépôt de ces documents, justifié des motifs pour lesquels il n'a pas remis ces documents lors de l'introduction de sa demande. C'est en effet dans la seule hypothèse où le demandeur n'a pas donné suite à une demande de renseignements dans le mois de son envoi que la loi prévoit que la demande peut être jugée irrecevable (article 52, § 2, 4°). Pour éviter que l'article 4 ne puisse être interprété comme ajoutant une condition à la recevabilité de la demande, il est proposé de le rédiger comme suit : «*****» Article 5 1. L'article 5 du projet paraît autoriser les agents de l'Office des étrangers à saisir les documents qui seraient «*****» ****'il prévoit que ces documents ne restent pas en possession du demandeur d'
. L'article 81 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, si elle accorde un certain pouvoir de police aux agents de l'Office, ne leur attribue toutefois aucun pouvoir de saisie
ne s'est pas présenté au service compétent à la date fixée pour l'audition mais qu'il a communiqué par écrit un motif valable à ce sujet dans le mois qui suit l'envoi de la convocation, une nouvelle date est fixée pour l'audition. Cette disposition soulève deux difficultés : en premier lieu, elle n'est praticable que si le délai de convocation est inférieur à un mois, ce qui ne sera pas nécessairement toujours le cas; en second lieu, la question se pose de savoir quel sera le point de départ du délai lorsque la convocation n'a pas été envoyée mais a été remise à l'intéressé ou, comme le prévoit le projet, a fait l'objet d'une mention sur «*****» remise à l'intéressé. Article 9 Le paragraphe 2 de la disposition en projet est rédigé comme suit : «*****» Dans le texte français, il y a lieu de remplacer le mot «*****» par le mot «*****». Par ailleurs, il semble peu raisonnable de permettre au demandeur d'
d'émettre des objections sur le sexe de la personne qui l'entend et de prévoir en même temps qu'il ne sera tenu compte de cette objection que «*****». Les renseignements recueillis dans de telles circonstances seront de toute façon sujets à caution. La section de législation n'aperçoit du reste pas quelle impossibilité il pourrait y avoir de changer d'agent chargé de l'audition, même si cela nécessite que l'audition soit remise à une heure ou à une date ultérieures. Article 10 L'article 479 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme
de la nécessité de présenter son cas de manière aussi complète que possible et avec tous les éléments de preuve dont il dispose et de faire connaître au demandeur les risques qu'il encourt, quant au sort de sa demande, si ces conseils ne sont pas suivis
par l'Office des étrangers, outre les causes d'irrecevabilité étrangères au fond de la demande, le rejet d'une demande ne peut résulter que de causes «*****» : le demandeur ne peut se voir refuser l'entrée ou le séjour sur le territoire que si la demande «*****» (article 52, § 1er, 2°) ou si la demande «*****» (article 52, § 1er, 7°). Selon la jurisprudence, est manifeste ce dont l'existence ou la nature s'impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n'apparaissent pas nécessaires
. Le projet devrait préciser ce qui distingue les deux documents, en explicitant, dans le dispositif, le contenu du «*****». 4. Il n'apparaît pas clairement si le compte-rendu d'audition doit ou non être signé par le demandeur d'
.Ni l'article 17 ni l'article 18 ne le prévoit expressément. La section de législation n'aperçoit pas ce qui justifierait que le compte rendu d'audition ne soit pas signé par le demandeur d'
. Cette signature permet d'établir la teneur de celui-ci de manière certaine. Il y a lieu de prévoir également que si le demandeur refuse de signer, ce refus est acté sur le compte-rendu. Article 21 Il est de jurisprudence que toute pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Il s'agit toutefois d'une simple présomption ****. Le Roi excède ses pouvoirs en prévoyant que la date de la notification qui s'effectue sous pli recommandé à la poste «*****». Ce faisant, Il établit une présomption **** et de ****, qui ne peut être établie que par la loi, dès lors qu'elle porte sur le régime de la preuve. 1) ****.****. Chambre, n° 50 - 2044/3 et Sénat, n° 3.1367/
sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 51/2, inséré par la loi du 15 juillet 1996, 51/4, inséré par la loi du 10 juillet 1996, et 52, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 6 mai 1993 et 15 juillet 1996; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2003; Vu la délibération du Conseil des Ministres le 17 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Disposition générale Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le service compétent : le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'
sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° le demandeur d'
: l'étranger qui s'est déclaré réfugié ou qui a adressé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié;3° la loi : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. CHAPITRE ****. - Information du demandeur d'
.Une brochure d'information générale est mise à la disposition du demandeur d'
au moment où il se déclare réfugié ou adresse sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'article 50, 50bis ou 51 de la loi ou au moment où il se présente au service compétent dans le cas prévu à l'article 51/7 de la loi. Art. 3.La brochure d'information générale visée à l'article 2 contient au moins des informations sur les sujets suivants 1° le déroulement de la procédure d'
;2° l'application de la Convention de **** du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'
présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, approuvée par une loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer et les conséquences qui peuvent en découler;3° les critères permettant de bénéficier de la protection prévue par la Convention de **** du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés;4° la possibilité de faire appel à l'assistance juridique d'un avocat et le fait que celui-ci, ou une personne de confiance, pourra assister à l'audition du demandeur d'
au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;5° la possibilité du demandeur d'
mineur selon sa loi nationale d'être assisté, pendant son audition par un agent du service compétent, par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur, ainsi que le fait que le demandeur d'
mineur non accompagné de moins de dix huit ans sera assisté, pendant cette audition, par la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge;6° l'obligation d'élire domicile en vertu de l'article 51/2 de la loi et les conséquences qui en découlent;7° l'obligation du demandeur d'
d'indiquer s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande ou, s'il ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, la possibilité qui lui est offerte de choisir la langue de l'examen, conformément à l'article 51/4 de la loi, et les conséquences qui en découlent;8° les structures d'accueil des demandeurs d'
pendant la procédure;9° une information sur la politique d'
belge, sur les conséquences négatives de fausses déclarations dans le cadre de la procédure d'
et sur les conséquences du fait de ne pas donner suite, sans motif valable, aux convocations et demandes de renseignements dans ce même cadre;10° l'existence d'associations regroupant les associations spécialisées dans l'assistance des étrangers. CHAPITRE ****. - Documents à l'appui de la demande Art. 4.Dès l'introduction de la demande, le demandeur d'
communique au délégué du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences tous les documents dont il dispose et qu'il juge utiles pour appuyer sa demande. Le demandeur peut produire d'autres pièces en cours de procédure. Dans ce cas, il pourra lui être demandé les raisons pour lesquelles ces pièces n'ont pas été remises lors de l'introduction de la demande. Art. 5.Le service compétent fait une copie des documents d'identité nationaux ou de tout autre document de voyage. Les originaux des autres documents présentés sont conservés par le service compétent et transmis au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans les meilleurs délais et, au plus tard, au moment de la prise de décision. Le demandeur d'
reçoit une copie et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés. Une copie des documents déposés est conservée dans le dossier individuel du demandeur d'
à l'Office des étrangers. CHAPITRE ****. - Audition du demandeur d'
L'audition a en principe lieu le jour où le demandeur d'
se présente au service compétent. § 2. Lorsque l'audition n'a pas lieu le jour où le demandeur d'
se présente au service compétent, la date fixée pour celle-ci est indiquée sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est délivrée au demandeur d'
conformément à l'article 71/4, 73, 78 ou 79 du même arrêté. § 3. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application de l'article 51/9 de la loi. Art. 7.Lorsque le demandeur d'
ne se présente pas au service compétent à la date fixée pour l'audition mais communique par écrit un motif valable à ce sujet dans le mois qui suit la remise ou l'envoi de la convocation ou l'indication de la date de l'audition sur le document visé à l'article 6, § 2, ou à la date fixée pour l'audition au plus tard, une nouvelle date est fixée et, selon le cas, indiquée sur le document visé à l'article 7, § 2, ou envoyée au domicile élu du demandeur d'
conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi. Art. 8.§ 1er. Au début de l'audition, l'agent du service compétent chargé de celle-ci rappelle au demandeur d'
le domicile qu'il a élu ou celui où il est réputé avoir élu domicile en application de l'article 51/2 de la loi, et les conséquences de cette élection de domicile. Il lui rappelle également les termes de l'article 51/2, alinéa 4, de la loi. § 2. S'il y a des indications de persécutions liées au sexe, l'agent du service compétent vérifie si le demandeur d'
n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien, auquel cas il sera donné suite à sa demande. Art. 9.Pendant son audition par un agent du service compétent, le demandeur d'
mineur en vertu de sa loi nationale peut être assisté par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur. Le demandeur d'
mineur non accompagné de moins de dix huit ans est assisté pendant cette audition par la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge. CHAPITRE V. - Obligations des agents du service compétent chargés de l'audition ou de l'examen de la demande d'
et de la décision prévue à l'article 52, § 5, de la loi Art. 10.§ 1er. Les agents du service compétent chargés de l'audition ou de l'examen de la demande d'
et de la décision prévue à l'article 52, § 5, de la loi informent le demandeur d'
de la nécessité de présenter son cas de manière aussi complète que possible et avec tous les éléments de preuve dont il dispose, ainsi que des risques qu'il encourt dans le cadre de l'examen de sa demande si ces conseils ne sont pas suivis. Ils doivent ensuite apprécier la crédibilité du demandeur d'
et évaluer les éléments de preuve fournis, afin de dégager les éléments objectifs et subjectifs de son cas particulier. § 2. Les agents du service compétent chargés de l'examen de la demande d'
et de la décision prévue à l'article 52, § 5, de la loi, prennent en considération toutes les informations dont ils disposent au sujet de la situation du demandeur. Art. 11.L'agent du service compétent prend en compte les circonstances spécifiques qui concernent le demandeur d'
, et notamment son appartenance à un groupe vulnérable. CHAPITRE ****. - Formation des agents du service compétent chargés du traitement de la demande d'
.Dans chaque rôle linguistique, un agent de niveau 1 est chargé de la supervision des agents qui prennent les décisions prévues à l'article 52, § 5, de la loi, en vue de garantir l'unité de la pratique administrative. Art. 13.Les agents chargés de l'audition des demandeurs d'
et les agents chargés de l'examen de la demande d'
et de la décision prévue à l'article 52, § 5, de la loi reçoivent une formation spécifique relative à l'application de la Convention de **** du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux conventions relatives aux droits de l'homme qui lient la **** ainsi qu'aux autres bases de protection prévues dans la loi. Une formation relative à l'audition des demandeurs d'
et à la communication **** fait également partie du cours de formation de même qu'une information de base sur les besoins spécifiques des groupes vulnérables. CHAPITRE ****. - Dispositions relatives aux interprètes Art. 14.§ 1er. Lors de la désignation d'un interprète dont l'assistance est requise par le demandeur d'
conformément à l'article 51/4 de la loi, le service compétent tient compte de la situation spécifique de celui-ci. § 2. Le demandeur d'
peut demander qu'un autre interprète soit désigné. Cette demande peut être manifestée avant le début de l'audition ou au cours de celle-ci. Lorsque le motif invoqué à l'appui de cette demande est considéré valable, un autre interprète est désigné et l'audition est recommencée. Si aucun autre interprète ne peut être désigné pour recommencer l'audition à ce moment, une nouvelle date est fixée et, selon le cas, indiquée sur le document visé à l'article 6, § 2, ou envoyée au domicile élu du demandeur d'
conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi. CHAPITRE ****. - Compte rendu d'audition Art. 15.Les déclarations du demandeur d'
sont notées par écrit par l'agent du service compétent chargé de l'audition du demandeur d'
. Si cet agent constate d'éventuelles contradictions entre ces déclarations et les déclarations faites par d'autres membres de la famille dont les demandes sont examinées simultanément, il informe le demandeur d'
de ces contradictions et acte sa réaction. Art. 16.L'agent du service compétent chargé de l'audition du demandeur d'
rédige un compte rendu immédiatement après l'audition. Le compte rendu d'audition comprend les renseignements suivants : - les nom et prénom(s) du demandeur d'
; - sa date de naissance ainsi que sa nationalité; - son lieu de résidence; - la présence éventuelle d'un interprète ainsi que le changement éventuel d'interprète sollicité par le demandeur d'
conformément à l'article 14 et les motifs éventuels pour lesquels il n'a pas été donné suite à sa demande; - l'identité de la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, éventuellement présente; - l'identité de l'agent du service compétent chargé de l'audition du demandeur d'
; - en application de l'article 8, § 2, l'objection ou l'absence d'objection du demandeur d'
à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien; - la durée de l'audition; - un inventaire des pièces transmises durant l'audition. Le compte rendu d'audition reflète fidèlement les questions qui ont été posées au demandeur d'
ainsi que les déclarations de celui-ci. Le compte rendu d'audition signale également les ajouts et remarques qui ont été faits, pendant l'audition, par le demandeur d'
ou, le cas échéant, par la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge. Art. 17.§ 1er. Le compte rendu d'audition est relu, éventuellement avec l'aide d'un interprète, et le cas échéant corrigé. Il est daté, et signé par l'agent du service compétent et le demandeur d'
. Il comporte une case spéciale où il est indiqué si le demandeur d'
accepte ou non le contenu du compte rendu d'audition et de signer celui-ci. Si le demandeur d'
ne marque pas son accord, ses objections ou son refus de signer y sont indiqués. § 2. Au plus tard au moment de la notification de la décision prévue à l'article 52, § 5 de la loi, un rapport d'audition est remis au demandeur d'
. Ce rapport contiendra les éléments suivants - la date de l'audition; - la langue dans laquelle l'audition a été effectuée; - l'identité de l'agent traitant et, le cas échéant, de l'interprète; - la durée de l'audition; - les principaux éléments de fait invoqués. Le service compétent conserve une copie de ce rapport et l'accusé de réception de celui-ci, signé par le demandeur d'
, dans le dossier individuel de ce dernier. Art. 18.Si la décision prévue à l'article 52, § 5, de la loi n'est pas notifiée au demandeur d'
le jour de l'audition, celui-ci peut transmettre au service compétent, sous pli recommandé à la poste, des remarques complémentaires au compte rendu d'audition ou des pièces complémentaires. Le service compétent tiendra compte des remarques et pièces qui lui seront transmises en temps utile. Ces remarques et pièces seront transmises immédiatement au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et une copie en sera conservée dans le dossier individuel du demandeur d'
à l'Office des étrangers. CHAPITRE ****. - Motivation de la décision prévue à l'article 52, § 5, de la loi Art. 19.Les sources qui sont expressément citées dans la décision du service compétent prévue à l'article 52, § 5, de la loi peuvent être consultées gratuitement au siège de l'Office des étrangers. CHAPITRE X. - Dispositions spécifiques relatives aux demandeurs d'
à la frontière Art. 20.Outre l'information visée au **** ****, le demandeur d'
à la frontière reçoit une information spécifique sur la possibilité d'être maintenu au cours de la procédure d'
et, s'il est maintenu à la frontière sur la base de l'article 74/5 de la loi, le règlement d'ordre intérieur du lieu où il est maintenu, rédigé dans une langue qu'il comprend. Art. 21.L'audition du demandeur d'
maintenu à la frontière sur la base de l'article 74/5 de la loi, par un agent du service compétent, est effectuée dans les meilleurs délais. CHAPITRE XI. - Disposition finale Art. 22.Notre Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****, le 11 juillet 2003. **** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. ****
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.