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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des F

12 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux

Section 2

. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du pesonnel du Ministère des Finances Art. 2.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, les montants ou échelles de traitement figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants ou échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 3

.Dans l'article 17 du même arrêté, en regard des grades mentionnés dans la première colonne du tableau suivant, les montants ou les échelles de traitement figurant à la deuxième et à la troisième colonne du même tableau sont remplacés par les montants ou les échelles de traitement figurant dans la quatrième et la cinquième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

CHAPITRE II. - Modification de dispositions concernant le niveau 2 Art. 4.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, les montants ou échelles de traitement figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants ou échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.

7.Un complément de traitement annuel est alloué aux agents titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale et aux agents visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, à l'exclusion des agents titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1 et des agents titulaires de l'échelle de traitement 20E. Ce complément de traitement s'élève à un montant de : 1° 1.502,25 EUR pour les fonctionnaires de niveau 2; 2° 1.487,37 EUR pour les fonctionnaires de niveau 2+ et 1. Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même mesure que le traitement. » Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, en regard des grades mentionnés dans la première colonne du tableau suivant, les montants ou les échelles de traitement figurant à la deuxième et à la troisième colonne du même tableau sont remplacés par les montants ou les échelles de traitement figurant dans la quatrième et la cinquième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

CHAPITRE III. - Modification de dispositions cernant le niveau 2+ Art. 7.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, les montants ou échelles de traitement figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants ou échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.

7.Un complément de traitement annuel est alloué aux agents titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale et aux agents visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, à l'exclusion des agents titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1 et des agents titulaires de l'échelle de traitement 20E. Ce complément de traitement d'élève à un montant de : 1° 1.502,25 EUR pour les fonctionnaires de niveau 2 et 2+; 2° 1.487,37 EUR pour les fonctionnaires de niveau 1. Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même mesure que le traitement. » CHAPITRE IV Modification de dispositions en vue du basculement à l'euro Art. 9.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, les montants exprimés en franc ou échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants ou échelles de traitement exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Pour la consultation du tableau,

CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 10.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 à l'exception : 1° du chapitre II qui entre en vigueur le 1er juin 2002;2° du chapitre III qui entre en vigueur le 1er octobre

  1. Art. 11.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 février
  2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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