s douze mois de son entrée en vigueur. Ainsi, à la suite de sa confirmation par la loi (ratification législative), ledit arrêté royal acquiert valeur législative, ce qui est de nature à lever toute incertitude qui subsisterait concernant l'application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'arrêté prévoit, en son article 41, le transfert des droits et obligations en rapport avec les tâches transférées de l'Office de contrôle des assurances. Le financement de la partie des missions de la CBFA provenant dudit transfert demeure toutefois uniquement assuré, de manière cloisonnée, par les ressources issues des entreprises anciennement contrôlées par l'Office de contrôle des assurances. En ce qui concerne la base juridique relative au financement de l'Office de contrôle des assurances, il est précisé que l'article 36 du la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contôle des entreprises d'assurances doit être considéré comme étant implicitement abrogé par l'article 92 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. La modification ultérieure apportée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 audit article 36 s'explique uniquement par la coexistence de deux procédures parlementaires dont l'une a abouti ultérieurement sans tenir compte de cette abrogation implicite. En ce qui concerne l'observation du Conseil d'Etat portant sur d'éventuels problèmes d'inconstitutionnalité soulevés par le mode de financement de la CBF et de l'OCA, observation qui ne concerne pas directement l'objet de l'arrêté royal en projet, il est renvoyé aux développements substantiels consacrés
s travaux préparatoires de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer à cette problématique soulevée de manière récurrente par le Conseil d'Etat (Doc. Parl., Ch. repr, sess. 2001-2002, nos 1842/001 - 1843/001, pp. 86-90). En son Chapitre III, l'arrêté prévoit une série de dispositions modificatives adaptant les diverses références légales et réglementaires à l'Office de contrôle des assurances pour prévoir une référence à la CBFA. Ces modifications sont prévues a minima et nécessitent d'être lues à la lumière de l'ensemble de l'arrêté dont son article 26. Le transfert des missions de l'Office à la Commission bancaire et financière, devenant CBFA, implique nécessairement une série de modifications implicites inhérentes au statut de la Commission bancaire et financière. Les particularités de droit administratif découlant du statut juridique de l'Office ne trouvant pas leur pendant, à ce jour, au sein de la Commission bancaire et financière, deviennent ainsi caduques. Enfin, l'arrêté entérine les délibérations du Conseil des Ministres y afférentes en confirmant la philosophie sous-jacente à la réforme mise en oeuvre par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, à savoir la mise sur pied et la définition de l'organisation d'une autorité administrative indépendante chargée du contrôle du secteur financier, à savoir désormais la CBFA. Il s'agit d'un organisme autonome dont les missions sont définies à l'article 45 de ladite loi et soumis à un régime de tutelle spéciale. Conformément à l'article 2, 19°, de cette loi, le ministre exerçant une telle tutelle est, sous réserve de dispositions spécifiques, le ministre des Finances, étant entendu que les différents ministres compétents pour les matières de droit matériel visées
s lois particulières des différents secteurs contrôlés le demeurent. Ceci permet de répondre de manière adéquate à l'observation du Conseil d'Etat y afférente. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS AVIS 35.057/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 13 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers », a donné le 18 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... par la nécessité de procéder,
s meilleurs délais et conformément à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, à la rationalisation de la structure de surveillance de secteur financier et à l'optimisation de son efficacité tout en veillant à ne pas en augmenter le coût à charge des différents secteurs visés. Il convient par ailleurs de souligner que les pouvoirs accordés au Roi par l'article 45 expirent le 30 juin
s articles 45, § 2 et 148 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer). L'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée, dispose : « Afin de rationaliser les structures de surveillance du secteur financier et d'en optimaliser l'efficacité et sans préjudice des compétences dévolues au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° d'élargir les missions de la CBF en y intégrant tout ou partie des missions visées à l'article 81;2° de régler le transfert à la CBF des membres du personnel de l'OCA qui sont affectés aux missions transférées à la CBF, sans préjudice des droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension;3° d'opérer le transfert à la CBF des biens, droits et obligations de l'OCA qui sont affectés ou se rapportent aux missions transférées à la CBF;4° de changer la dénomination de la CBF et d'adapter la structure et la composition de ses organes en fonction des missions qui lui sont ainsi transférées. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi
s douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin
même souci d'assurer la sécurité juridique, l'auteur du projet est invité à tenir compte spécialement des observations suivantes : - la date de la loi relative aux pensions complémentaires doit être indiquée à l'article 3 du projet et l'exactitude des références faites par l'article 32 du projet aux articles 3, 68 et 69 de cette même loi doit être vérifiée; - la modification apportée par l'article 4 du projet à la version française de l'article 46 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée, n'est pas claire; - les renvois visés à l'article 8 du projet (article 54, alinéas 2 et 3 en projet) sont inexacts et doivent être corrigés; - la rédaction de l'article 13 du projet doit être revue pour assurer la concordance avec la version néerlandaise de l'article 64, alinéa 2 en projet; - à l'article 17 du projet, il faut préciser que ce qui est abrogé, c'est le chapitre IV comprenant les articles 80 à 116; - à l'article 31 du projet, il faut viser l'article 42, 12°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, précitée, au lieu de l'article 42, 20°, de cette même loi. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre; Mmes J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat; M. B. Vigneron, greffier. Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été présentée par M. P. Brouwers, référendaire. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte. Le greffier, B. Vigneron. Le président, Y. Kreins. _______ Notes
point 18°, les mots « , la CBF ou l'OCA » sont remplacés par les mots « ou la CBFA » et les mots « , de la CBF ou de l'OCA » par les mots « ou de la CBFA »;2°
point 19°, les mots « et, en ce qui concerne les chapitres IV et VII : le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions » sont supprimés;3°
point 21°, les mots « Kommission für das Bank- und Finanzwesen » sont remplacés par les mots « Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen »;4° le point 22° est supprimé. Art. 3.A l'article 45 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « 5° d'assurer le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation;6° d'assurer le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;7° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;8° d'assurer le contrôle des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;9° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;10° d'assurer le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;11° d'assurer le contrôle du respect du titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;12° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.»; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par « entreprises » toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de la CBFA. » Art. 4.Dans l'article 46 de la même loi, les mots « un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots « une entreprise » et les mots « établissements de crédit ou entreprises » par le mot « entreprises ». Art. 5.A l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er, les mots « du président et de huit membres » sont remplacés par les mots « du président et de dix à douze membres » et les mots « Cinq membres » par les mots « Sept à neuf membres »;2°
, alinéa 2, le mot « éventuellement » est inséré entre les mots « président » et « excepté ». Art. 6.A l'article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le comité de direction est composé, outre le président, de six membres. »; 2° le § 6 est complété par les alinéas suivants : « Le Roi désigne, sur proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les deux membres qui exercent les tâches opérationnelles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, et dont l'un est visé à l'article 49, § 6, alinéa 4. Le Roi désigne, parmi les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, deux vice-présidents qui sont appelés à remplacer le président en cas d'empêchement, l'un, sur la proposition du ministre,
s matières visées à l'article 45, § 1er, 1° à 4°, l'autre, sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions,
s matières visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°. Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l'article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l'assurance des accidents du travail. » Art. 7.Dans l'article 50, § 1er de la même loi, les mots « le vice-président » sont remplacés par les mots « le vice-président compétent pour la matière concernée ». Art. 8.L'article 54 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « L'organigramme prévoit la nomination, par le comité de direction, pour une durée renouvelable de six ans, d'une personne chargée, sous l'autorité du comité de direction et sans préjudice des compétences dévolues au secrétaire général, de la direction opérationnelle d'un service chargé du contrôle du respect des lois visées à l'article 45, § 1er, 11° et 12°. Le Roi, sur proposition du comité de direction, fixe son statut, son traitement ainsi que sa pension conformément aux dispositions de l'article 43, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Pour les besoins du traitement des dossiers relatifs aux matières visées à l'alinéa 3, il est invité par le comité de direction à assister aux séances de ce comité, avec voix consultative. » Art. 9.Dans l'article 55, alinéa 2, de la même loi, les mots « de la BNB, du Fonds des Rentes et de l'OCA » sont remplacés par les mots « de la BNB et du Fonds des Rentes ». Art. 10.L'article 57, alinéa 1er, de la même loi est complété par les mots suivants : « , sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la CBF. ». Art. 11.L'article 59 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Une répartition de la direction opérationnelle de services de la CBFA entre les membres du comité de direction est fixée
règlement d'ordre intérieur de la CBFA, sans que cette répartition des tâches individuelles, en termes de préparation, de suivi, d'exécution des décisions du comité de direction et de gestion des relations extérieures courantes
s matières concernées ne porte atteinte à la collégialité du comité de direction. » Art. 12.Dans l'article 61, alinéa 1er, de la même loi, les mots « le vice-président » sont remplacés par les mots « le vice-président compétent pour la matière concernée ». Art. 13.Dans l'article 64, alinéa 2, de la même loi, les mots « Conformément à la procédure de consultation ouverte, la CBF peut » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la CBFA peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, ». Art. 14.L'article 72, § 4, de la même loi est complété par les mots « et à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances ». Art. 15.A l'article 75 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, le 5° est modifié comme suit : « aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, avec lesquelles la CBFA a conclu un accord de coopération prévoyant l'échange d'informations;»; 2° le § 1er est complété comme suit : « 17°
s limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des entreprises exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces entreprises ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;18° au Fonds des Accidents du travail.»; 3°
, les mots « aux 7°, 9° et 12° du § 1er » sont remplacés par les mots « aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du § 1er » et les mots « aux 4°, 5°, 6° et 13° du § 1er » par les mots « aux 4°, 5°, 6°, 10° et 13° du § 1er ». Art. 16.Dans l'article 77, § 1er, de la même loi, les mots « et 81 » sont supprimés. Art. 17.Le Chapitre IV, comprenant les articles 80 à 116, de la même loi est abrogé. Art. 18.A l'article 117 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « , l'OCA » sont supprimés;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Il est institué un « conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers », composé des membres du conseil de surveillance de la CBFA et des membres du Conseil de Régence de la BNB qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, le gouverneur excepté. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est présidé par le gouverneur de la BNB. Le président de la CBFA en assure la vice-présidence. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est habilité à émettre à la demande des ministres concernés ou de sa propre initiative, tout avis sur toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la coordination du fonctionnement des marchés financiers et des organismes financiers relevant tant du secteur privé que du secteur public. Il organise le dialogue et la concertation entre la CBFA et la BNB. »; 3° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les questions d'intérêt commun à la CBFA et à la BNB sont examinées au sein d'un Comité de stabilité financière composé des membres des comités de direction de la CBFA et de la BNB.Le Comité de stabilité financière est présidé par le gouverneur de la BNB. Le président de la CBFA en assure la vice-présidence. »; 4°
, alinéa 2, 5°, les mots « au moins deux des trois institutions » sont remplacés par les mots « les deux institutions »;5°
, alinéa 2, 7°, le mot « trois » est supprimé;6°
, alinéa 2, 8°, les mots « d'au moins deux des trois institutions » sont remplacés par les mots « des deux institutions »;7° dans la première phrase du § 3, alinéa 3, les mots « de la BNB, de la CBF et de l'OCA » sont remplacés par les mots « de la BNB et de la CBFA »;8°
, alinéa 3, 2°, les mots « majorité à atteindre au sein des comités de direction de la CBF et de l'OCA, les membres de ces comités de direction » sont remplacés par les mots « majorité à atteindre au sein du comité de direction de la CBFA, les membres de ce comité de direction »;9°
, alinéa 1er, les mots « Les comités de direction de la CBF et de l'OCA, sur avis de leur conseil de surveillance, arrêtent les modalités de mise en oeuvre de la participation de la CBF et de l'OCA » sont remplacés par les mots « Le comité de direction de la CBFA, sur avis de son conseil de surveillance, arrête les modalités de mise en oeuvre de la participation de la CBFA ». Art. 19.L'article 119, § 1er, de la même loi est abrogé. Art. 20.Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, les mots « de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, » sont insérés entre les mots « aux intermédiaires et conseillers en placements, » et « ainsi qu'en application ». Art. 21.L'article 122 de la même loi est complété comme suit : « 11° au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée; 12° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la CBFA en vertu de l'article 21, § 1er bis , de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;13° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la CBFA en vertu de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;14° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 26, § 2 et § 4, 2°, 3° et 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;15° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;16° à l'entreprise d'assurances contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu des articles 51 et 58 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou lorsque la CBFA n'a pas notifié de décision
délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;17° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d'inscription, de radiation de l'inscription et d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 43, §§ 1er, 3 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;18° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions d'interdiction prises par la CBFA en vertu de l'article 43bis , § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée;19° à l'intermédiaire d'assurances, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires, de radiation ou de modification de l'inscription, et d'avertissement, prises par la CBFA en vertu des articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.». Art. 22.L'intitulé du chapitre VII de la même loi est supprimé. Art. 23.Les articles 125, 126 et 128 de la même loi sont abrogés. Art. 24.Dans l'alinéa 1er de l'article 127 de la même loi, les mots « , deuxième et troisième phrases » sont insérés entre les mots « 26, § 2, alinéa 2 » et « et § 4, alinéa 2 ». Art. 25.L'article 148 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 148.A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition : - du Ministre des Finances pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 1° à 4°; - du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 5 à 10°, ainsi que pour les articles 135, 146, 2ème phrase, et 147, § 2; - du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 11° et 12°; - du Ministre des Finances pour toutes les autres dispositions ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives diverses Art. 26.Dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances et ses arrêtés et règlements d'exécution, les mots « Office de Contrôle des Assurances », « Office de Contrôle » et « Office » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 2, § 6, 13°, qui est remplacé par la disposition suivante : « 13° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. » Art. 27.Dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et ses arrêtés et règlements d'exécution, les mots « Office de Contrôle des Assurances », « Office de Contrôle » et « Office » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 38, qui est remplacé par la disposition suivante : « Art. 38.Le contrôle est exercé par la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dénommée en abrégé CBFA. » Art. 28.Dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'article 140 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 140.La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. » Art. 29.Dans la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances et dans ses arrêtés d'exécution, les mots « Office de Contrôle des Assurances » et « Office de Contrôle » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 13, alinéa 1er, qui est remplacé par la disposition suivante : « La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi. » Art. 30.Dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel, les mots « Office de Contrôle des Assurances » et « Office de Contrôle » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 1er, 3°, qui est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'organisme de contrôle : l'organisme qui exerce le contrôle sur la société, à savoir la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. » Art. 31.
titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants, les mots « Office de Contrôle des Assurances » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 42, 12°, qui est remplacé par la disposition suivante : « 12° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. » Art. 32.§ 1er. Dans la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et ses arrêtés d'exécution, les mots « Office de Contrôle des Assurances » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 3, § 1er, 20°, qui est remplacé par la disposition suivante : « 20° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. » § 2. Les articles 68 à 70 de la même loi sont abrogés. Art. 33.
s lois et arrêtés, autres que ceux visés aux articles 1er à 24 et 34 à 43, la dénomination « Office de Contrôle des Assurances » est remplacée par « Commission bancaire, financière et des assurances ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 34.Les membres du conseil de surveillance de la CBF, nommés en vertu de l'article 48, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, restent membres du conseil de surveillance de la CBFA pour la durée de leur mandat et les membres du conseil de surveillance de l'OCA, nommés en vertu de l'article 84, § 6, de la même loi deviennent membres du conseil de surveillance de la CBFA pour la durée de leur mandat. Art. 35.Les membres du comité de direction de la CBF nommés en vertu de l'article 49, § 6, de la même loi restent membres du comité de direction de la CBFA jusqu'au 31 octobre 2008 et les membres du comité de direction de l'OCA nommés en vertu de l'article 85, § 6, de la même loi deviennent membres du comité de direction de la CBFA jusqu'au 31 octobre
urs attributions, au Comité de stabilité financière et au conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers. Ce rapport inclut le plan de transition visé à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.