Code de la taxe sur la valeur ajoutée
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.- La présente loi transpose la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne
régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique. Art. 3.- A l'article 18, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par
s arrêtés royaux du 22 décembre 1995, du 27 mai 1997 et du 28 décembre 1999, sont apportées
s modifications suivantes : a) à la fin du 15°,
point est remplacé par un point-virgule;b) la disposition est complétée comme suit : « 16°
s services fournis par voie électronique.Sont notamment considérés comme tels,
s services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris
s jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance. » Art. 4.- A l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par
s arrêtés royaux du 22 décembre 1995, du 27 mai 1997 et du 28 décembre 1999, sont apportées
s modifications suivantes : a)
, 7°, est complété comme suit : «
, 9°, est remplacé par la disposition suivante : « 9° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision utilisées et exploitées effectivement dans
pays, qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi dans la Communauté, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour
s besoins de son activité économique;»; c)
est complété comme suit : « 10° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services fournies par voie électronique qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi en Belgique, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour
s besoins de son activité économique.»; d) dans
,
s mots « pour
s prestations de services visées au § 3, 7° » sont remplacés par
s mots « pour
s prestations de services visées au § 3, 7°,
s mots « articles 53, alinéa 1er, 3° » sont remplacés par
s mots « articles 53, alinéa 1er, 1° et 3°, ». Art. 6.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier
s articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer,
s mots « et autre qu'une opération pour laquelle
régime spécial visé à l'article 58bis s'applique, » sont insérés entre
s mots « en vertu de l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5° » et « l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté ». Art. 7.Un article 58bis , rédigé comme suit, est inséré dans
même Code : « Art. 58bis . - § 1er. En ce qui concerne
s services électroniques au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, fournis à des preneurs établis dans la Communauté qui n'agissent pas en qualité d'assujetti pour
s besoins d'une activité économique,
prestataire desdits services qui n'est pas établi dans la Communauté et qui n'est pas déjà tenu d'y être identifié, peut se prévaloir d'un régime spécial. Lorsqu'il opte pour ce régime spécial, il informe par voie électronique l'Etat membre qu'il choisit pour s'y faire identifier du moment où il commence cette activité imposable. § 2.
régime spécial applicable au prestataire de services visé au § 1er qui a choisi de s'identifier en Belgique implique
respect des obligations suivantes : 1° fournir par voie électronique
s informations suivantes : nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris
s sites internet et
numéro fiscal national
cas échéant.Il certifie également qu'aucun numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ne lui a déjà été attribué; 2° notifier toute modification concernant
s informations visées au 1°;3° informer, par voie électronique, du moment où il cesse son activité imposable ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial;4° déposer par voie électronique, dans
s vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil, une déclaration mentionnant, pour chaque Etat membre de la Communauté,
montant hors taxe sur la valeur ajoutée des services électroniques fournis,
taux applicable,
montant de la taxe exigible ainsi que
montant total des taxes dues dans la Communauté et
s données que
Roi juge nécessaires pour assurer
contrôle de l'application de la taxe, que des services électroniques aient été fournis ou non;5° acquitter dans
délai fixé pour
dépôt de la déclaration visée au 4°
montant total des taxes qui sont dues dans la Communauté;6° tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial.Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année en cours de laquelle
service visé à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, est fourni. Ce registre doit être communiqué par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente d'un autre Etat membre lorsque la prestation de services fournie par voie électronique est réputée y avoir lieu. § 3.
prestataire de services visé au § 2 n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable
s taxes ayant grevé
s biens et services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2. § 4.
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui est attribué au prestataire de services visé au § 2 est communiqué par voie électronique. Ce numéro est radié d'office lorsque ce prestataire de services cesse son activité ou qu'il ne remplit plus
s conditions nécessaires pour se prévaloir du régime spécial visé par
présent article ou qu'il ne se conforme pas de manière systématique aux règles relatives à ce régime spécial. § 5.
prestataire de services visé au § 2 est tenu de communiquer, sans délai,
s informations prévues au § 2, 1° à 3°, à l'adresse électronique créée à cet effet par
Ministre des Finances ou son délégué. § 6.
Roi détermine
s autres règles et modalités d'application du régime spécial établi par
présent article. » Art. 8.L'article 109, abrogé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 109.
s articles 18, § 1er, alinéa 2, 16°, 21, § 3, 7°, j et k , 21, § 3, 9°, en ce qui concerne
s prestations de radiodiffusion et de télévision, 21, § 3, 10°, 55, § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne la dérogation relative au régime spécial visé à l'article 58bis , et 58bis sont applicables pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2003.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent.
Roi saisira
s Chambres législatives, si elles sont réunies dans
s trois mois, sinon dès l'ouverture de
ur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2 du présent article. » Art. 9.La présente loi entre en vigueur
1er juillet 2003. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge . Donné à Châteauneuf-de-Grasse,
22 avril 2003. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat :
Ministre de la Justice, M. VERWILGEN _______ Notes
Sénat. N° 2 : Rapport.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.