s Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - La pricaf privée Art. 2.A l'article 2 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers,
r, remplacé par la loi du 10 mars 1999, est-complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, d) ,
Roi détermine : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;2°
s conditions et
s modalités permettant aux investisseurs privés de céder des instruments financiers, émis par l'organisme de placement.» Art. 3.A l'article 105 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1 ° l'alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 12 décembre 1996 et modifié par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 1°
s organismes belges énumérés ci-dessous, dont l'objet est
placement collectif de moyens financiers : a)
s organismes de placement qui recueillent
urs moyens financiers auprès du public, en Belgique ou à l'étranger, et qui appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 108, alinéa 1er, 1° ou 2°;ou b)
s organismes de placement qui recueillent
urs moyens financiers au moins en partie auprès du public, en Belgique ou à l'étranger, et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 3°, ou c)
s organismes de placement qui recueillent
urs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour
ur propre compte, dont
s titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 3°, ou d)
s organismes de placement qui recueillent
urs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour
ur propre compte, dont
s titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs ou par d'autres investisseurs dans
s circonstances précisées par
Roi, et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 4°.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ils sont dénommés « organismes de placement » pour l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution.» Art. 4.A l'article 108, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles
16 février 1990 fermer et modifié par la loi du 12 décembre 1996, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
mot « trois » est remplacé par
mot « quatre »;2° il est complété par un 4°, libellé comme suit : « 4°
s organismes de placement à nombre fixe de parts, qui revêtent la forme statutaire, constitués pour une durée déterminée et dont l'objet exclusif est
placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées.» Art. 5.Au Livre III, titre Ier, chapitre Ier, de la même loi, une « Section 5. - De la pricaf privée » et
s articles 119decies et 119undecies, libellés comme suit, sont insérés : « Art. 119decies.Par société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 108, alinéa 1er, 4°, dénommée « pricaf privée », on entend la société d'investissement constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2. Dès sa constitution, elle ne peut exercer d'autres activités que celles décrites à l'article 105, alinéa 1er, 1°, d) , et elle ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet. Lorsqu'elle est constituée en société anonyme, la gestion journalière est déléguée à une seule société de gestion qui n'est pas administrateur. Lorsqu'elle est constituée en société en commandite simple ou en société en commandite par actions, cette société de gestion est
seul associé commandité.
Roi détermine ce qu'il faut entendre par société de gestion. Art. 119undecies.§ 1er. La pricaf privée est soumise au Code des sociétés, s'il n'y est pas dérogé par
présent livre et ses arrêtés d'exécution. § 2. Par dérogation à l'article 78, du Code des sociétés, la raison sociale de la pricaf privée ainsi que tous
s documents qui en émanent, doivent contenir
s mots « pricaf privée de droit belge » ou ces mots doivent suivre immédiatement
nom de la société. § 3. Par dérogation à l'article 93, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous
s cas établir des comptes annuels selon
s règles établies par
Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code. § 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous
s cas déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon
s modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code. § 5. Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous
s cas confier
contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce code, ce (
s dispositions enfreintes. Dans
s cas fixés par
Roi,
(
mode de liquidation et de désignation du (des) liquidateur (s) est dans tous
s cas fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après
procès-verbal de mise en liquidation et, dans tous
s cas, des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon
s règles établies par
Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce code. » Art. 6.A l'article 122 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er,
s mots « visés à l'article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, » sont insérés entre
s mots «
s organismes de placement » et
s mots « sont tenus »;2° un § 1erter, libellé comme suit, est inséré : « § 1erter.
s organismes de placement visés à l'article 108, alinéa 1er, 4°, placent en instruments financiers émis par des sociétés non cotées selon la définition y donnée et selon
s conditions et modalités fixées par
Roi. »; 3°
est complété par
s alinéas suivants : «
s organismes de placement visés au § 1erter, peuvent toujours, accessoirement ou temporairement : 1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;2° détenir des titres cotés, pour autant :
cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.
Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « accessoirement ou temporairement. » Art. 7.Au livre III, titre Ier, chapitre II, de la même loi, dans la section VII, insérée par la loi du 12 décembre 1996, un article 136ter, libellé comme suit, est inséré : « Art. 136ter.§ 1er. A l'exception des articles 122, § 1erter et § 2, alinéa 3 et 4, 123, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, 126 et de la présente disposition,
s dispositions du Chapitre II ne s'appliquent pas aux organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, d) . § 2.
s organismes de placement visés à l'article 119decies sont tenus, avant de commencer
urs activités en qualité de pricaf privée, de se faire inscrire auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées.
Roi définit
s conditions d'inscription. Chaque document délivré par
SPF Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser
s opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement. § 3.
SPF Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées ainsi que de
ur société de gestion. » Art. 8.A l'article 143 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, modifié par
s lois des 5 août 1992, 28 décembre 1992, 16 avril 1997 et 10 mars 1999,
s mots « aux articles 114, 118 et 119quinquies » sont remplacés par
s mots « aux articles 114, 118, 119quinquies et 119decies »;2° au § 2, modifié par la loi du 16 avril 1997,
s mots « et de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur
s revenus 1992 » sont insérés entre
s mots « même Code » et
s mots « ne sont pas applicables »;3°
, inséré par la loi du 16 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour l'application de l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur
s revenus 1992, la condition attachée aux revenus éventuels des actions ou parts de sociétés d'investissement visées à l'article 119decies , est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de
urs actifs en : 1° actions ou parts dont
s revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits intégralement des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203 du Code précité;ou 2° actions ou parts de sociétés d'investissement visées à l'article 119decies ;ou 3° placements accessoires ou temporaires visés à l'article 122, § 2, alinéa 3, 1°, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 % du total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moinsvalues réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu'à ce jour, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois.»; 4°
, inséré par la loi du 16 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.
s §§ 1er et 2 ne sont pas applicables pour la période imposable au cours de laquelle une société d'investissement visée à l'article 119decies ne respecte pas
s dispositions suivantes : 1° la disposition visée au § 4;2° une ou plusieurs règles statutaires découlant du caractère spécifique de cette société en tant qu'organisme de placement. Pour l'application de l'alinéa 1er,
s réserves constituées précédemment sous
régime visé aux §§ 1er et 2, sont considérées comme : 1° des réserves taxées dans la mesure où la société d'investissement établit qu'elles proviennent de plus-values réalisées ou de dividendes perçus de placements visés au § 4, 1° et 2°;2° des réserves exonérées pour
solde et dans la mesure où
montant de ces réserves est porté et maintenu à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où il ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques;3° des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable dans l'éventualité et dans la mesure où
s conditions du 2°, cessent d'être respectées.
s réserves visées à l'alinéa 2, 2°, sont en outre considérées comme un bénéfice obtenu au cours de la période imposable dans laquelle
s sociétés visées à l'article 119decies sont radiées de la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2, sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 5°, du Code des impôts sur
s revenus 1992.
SPF Finances peut radier la société de la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2, dans
s cas fixés par
Roi ou en cas d'infraction à des règles statutaires fixées par
Roi. La radiation implique que la société n'est plus considérée comme une société d'investissement pour l'application de l'article 2, 5°, f) , du Code des impôts sur
s revenus 1992.
SPF Finances fait part de la radiation par une
ttre recommandée adressée au siège.de la société. Un recours est ouvert contre une décision de radiation selon la procédure de droit commun en matière administrative.
s infractions visées à ce paragraphe peuvent être établies par tous
s moyens de preuve visés à l'article 340 du Code des impôts sur
s revenus 1992. »; 5° un § 6, libellé comme suit, est inséré : « § 6.
seuil de 90 % de l'article 203, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur
s revenus 1992, pour l'octroi du régime des revenus définitivement taxés aux dividendes provenant de sociétés à capital fixe agréées par la Commission bancaire et financière pour l'investissement en actions non cotées, est censé atteint lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué
produit net en application de l'article 57 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance et pour autant qu'elles y soient tenues en application de cet article. »; 6° un § 7, libellé comme suit, est inséré : « § 7.L'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur
s revenus 1992, ne s'applique pas aux dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées à l'article 119decies , pour autant et dans la mesure où
s revenus proviennent de plus-values réalisées sur des placements visés au § 4, 1° et 2° ou de dividendes provenant de ces placements. »; 7° un § 8, libellé comme suit, est inséré : « § 8.Pour l'application des §§ 4 et 7, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement au sens de l'article 108, alinéa 1er, 4°, et dont
s instruments financiers sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux sociétés d'investissement visées à l'article 119decies . » Art. 9.A l'article 150, § 2, alinéa 1er, de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1° au 3°, modifié par la loi du 12 décembre 1996,
s mots « 136bis, § 2 » sont remplacés par
s mots « 136bis, § 2, 136ter, § 2 »;2° un 4°, libellé comme suit, est inséré : « 4° ceux qui ont réalisé des cessions d'instruments financiers émis par des organismes de placement en méconnaissance des dispositions de ce livre ou de ses arrêtés d'exécution.» CHAPITRE III. - Dispositions diverses Art. 10.A l'article 211, du Code des impôts sur
s revenus 1992, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer,
r, alinéa 3, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et remplacé par la loi du 16 avril 1997, est complété par
s mots « ou qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées. » Art. 11.A l'article 122, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre
s divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer,
s mots « et 119quinquies » sont remplacés par
s mots « , 119quinquies et 119decies » à l'alinéa 1er, 4°, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par la loi du 28 décembre 1992. Art. 12.
s dispositions de la présente loi entrent en vigueur en même temps que celles de l'arrêté royal pris en exécution de cette loi. Cet arrêté royal doit être pris avant
15 mai 2003. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge . Donné à Bruxelles,
22 avril 2003. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat :
Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note
Sénat, 2-1587 - N°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.