s législations et réglementations bancaires et financières. Il revoit, en outre, la formulation de certaines dispositions afin d'en préciser la portée. L'article 1er, du présent arrêté entend actualiser la liste des établissements financiers et entreprises y assimilées reprise à l'article 105, 1°, AR/CIR 92, suite essentiellement à l'abrogation des dispositions formant le titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs (intitulé modifié par l'article 111 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en "arrêté royal relatif à la Commission bancaire et financière" - ci-après AR 185) par l'article 153, 1°, a, de la loi du 22 mars 1993 précitée. Outre la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie, le nouvel article 105, 1°, a, AR/CIR 92 (article 1er, 1°, du présent arrêté) vise les établissements de crédit établis en Belgique et soumis à la loi du 22 mars 1993 précitée. Il s'agit des entreprises belges ou succursales belges d'entreprises étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, et qui sont soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière en vertu de la même loi du 22 mars
sens qui précède a pour corollaire l'abrogation des litteras d et m précités (cf. article 1er, 4° et 9°, du présent arrêté) et le remplacement des litteras b et h (cf. article 1er, 2° et 6°, du présent arrêté). Le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, vise à comprendre parmi les établissements financiers, les sociétés actives dans la gestion de portefeuille, dont les actions sont cotées ou qui dépendent majoritairement d'une société cotée sur un marché réglementé. Cette modification fait écho à la modification de l'article 56, § 2, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), par l'article 10, 2° de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales et autres, en tenant compte toutefois de l'abrogation de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, par l'article 134 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitée, qui implique l'adoption d'une définition générique des entreprises visées dans cette nouvelle catégorie. Cette mesure tend à préserver les conditions d'accès de telles entreprises au marché international des capitaux. Est ainsi qualifiée d'établissement financier, une entreprise qui : - est une société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère; - détenait, pour la période imposable précédant celle de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou parts ayant la nature d'immobilisations financières dont la valeur d'investissement représentait en moyenne au moins 50 p.c. du total de son bilan à la clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette période imposable (c'est-à-dire la période imposable qui doit être prise en compte pour l'application de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents sociétés
chef de l'établissement financier); - et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à l'article 264, alinéa premier, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c., directement ou indirectement, par une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un régime d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime notablement plus avantageux que l'impôt belge des sociétés et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article. Le nouvel article 105, 1°, c, AR/CIR 92, vise à restaurer de manière générique et moyennant quelques adaptations la définition "d'entreprise financière" anciennement visée à l'article 1er, alinéa 2, 2°, AR 185 (entreprises "qui se bornent à recevoir les disponibilités de leurs filiales en vue d'en centraliser le placement et à la condition qu'il n'en soit pas fait habituellement usage pour des opérations de banque ou de crédit contractées avec des tiers autres que leurs filiales"), lequel a été abrogé par l'article 153, 1°, a, de la loi du 22 mars 1993 précitée. En substance, cette notion de droit financier (à laquelle renvoie toujours l'article 105, 1°, c, AR/CIR 92, nonobstant l'abrogation de l'article 1er de l'AR 185) visait les entreprises agissant comme sociétés de trésorerie au profit exclusif des sociétés de leur groupe. Il s'agissait, en quelque sorte, de sociétés exerçant une activité de "banque" intragroupe. Les critères suivants ont dès lors été arrêtés, sur un plan général, comme délimitant ce qui constituera désormais, pour l'application des articles 105 à 119bis , AR/CIR 92, la catégorie des "entreprises financières" : - être une société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère ; - qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens respectivement des articles 11 ou 12 du Code des sociétés. En vertu de l'article 11 du Code des sociétés, on entend par "sociétés liées à une société" : - les sociétés qu'elle contrôle ; - les sociétés qui la contrôlent ; - les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium ; - les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées aux tirets précédents. L'article 12 du même Code définit la "société associée" comme toute société, autre qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle une autre société détient une participation et sur l'orientation de laquelle elle exerce une influence notable. - qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés de son groupe; - qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de services financiers (émission d'emprunts, octroi de prêts, factoring, etc.). Compte tenu de l'analogie avec les établissements bancaires qui sous-tend la reconnaissance du statut d'"entreprise financière", il conviendra d'entendre, par activité principale, l'activité qui est l'essence même (core business) de la société ou de l'établissement, les autres activités éventuellement exercées - toujours au profit exclusif des sociétés du groupe - devant revêtir un caractère accessoire. Le caractère essentiel de l'activité financière sera apprécié sur la base d'un volume déterminé d'activités. Concrètement, une quasi-équivalence entre les activités financières et les autres activités éventuelles d'une entité ne lui permettra pas d'être qualifiée d'"entreprise financière" ; - qui se finance exclusivement, au niveau du passif exigible, auprès de sociétés résidentes (assujetties à l'impôt des sociétés) ou de personnes morales visées à l'article 220 (contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales) ou à l'article 227 (contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents), CIR 92, aux seules fins de financer des opérations propres ou des opérations réalisées par les sociétés qui lui sont liées ou associées; - et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur d'investissement qui excède 10 p.c. de sa valeur fiscale nette (à cet égard, il peut être renvoyé au n° 211/37 du commentaire administratif du CIR 1992). Sur le fond, il peut être indiqué que la modification de l'article 105, 1°, c, AR/CIR 92, si elle est de nature à s'appliquer à des centres de coordination, vise avant tout à confirmer par voie d'une disposition d'application générale définie au moyen de critères fiscaux adaptés à cet effet, le statut d'établissement financier ou d'entreprise y assimilée
chef des entreprises exerçant une activité de financement ou de "banque" intragroupe. Il s'agit dès lors d'une mesure générale visant à mettre une disposition existante du droit fiscal en conformité avec l'évolution du droit financier. La remarque du Conseil d'Etat visant un cas particulier d'application de cette nouvelle disposition ne paraît donc pas fondée et il n'y a pas lieu d'y donner suite. Par ailleurs, l'avis du Conseil d'Etat doit être nuancé et corrigé en ce qu'il énonce que le projet remplace la catégorie des entreprises financières visées à l'article 105, 1°, c, par la catégorie définie au nouveau littera b de l'article 105, 1° en y ajoutant des conditions entièrement nouvelles. En fait, le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, a pour objet exclusif de donner une base réglementaire aux tolérances administratives énoncées au n° 261/199 du commentaire administratif du CIR 1992, qui visent, d'une part, les sociétés visées à l'article 215, alinéa 3, 1°, CIR 92, et d'autre part les "sociétés à portefeuille". Le champ couvert par ces tolérances administratives est donc confirmé par voie réglementaire, moyennant la prise en compte de l'abrogation de l'AR n° 64 précité organisant le statut des sociétés à portefeuille et l'adoption, il est vrai, de critères génériques plus précis et plus stricts eu égard à l'objectif poursuivi, à savoir définir des catégories cadrant le plus rigoureusement possible avec la notion générale "d'établissements financiers et entreprises y assimilées". Ces critères ont été décrits de manière détaillée
cadre de la justification du littera b, nouveau. Ils doivent permettre d'assurer une application stricte des exceptions à la règle générale de retenue du Pr.M, par la détermination de conditions appropriées suffisamment précises et objectives. En effet, outre l'absence de fondement juridique révélée par des tolérances administratives prévisées, il était urgent de solutionner le manque d'adéquation des critères sur lesquelles s'appuyaient ces tolérances par rapport aux principes régissant l'article 105, 1°, AR/CIR 92, ce que réalise le présent arrêté. Le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92 ne constitue donc pas à proprement parler une adaptation du littera c actuel, mais il a trait uniquement aux pratiques administratives qui en ont découlé. En revanche, la modification du littera c, vise spécifiquement à actualiser le dispositif réglementaire existant, à l'exclusion des situations visées par les tolérances administratives susvisées. Ces précisions étant apportées, il importe d'ajouter que les tolérances administratives précitées n'ont plus de raison d'être sachant que le nouvel article 105, 1°, b, AR/CIR 92, confère une base réglementaire à ces situations. Si un doute subsistait à cet égard, il est donc confirmé qu'il n'est plus permis d'invoquer les directives administratives en question. La nouvelle formulation de l'article 105, 1°, f et k, AR/CIR 92 (cf. article 1er, 5° et 7°, du présent arrêté), résulte d'une simple actualisation des notions qui y sont visées. La modification de l'article 105, 1°, l, AR/CIR 92, vise, dans l'optique d'une plus grande uniformité de statut entre les entités qualifiées "d'établissements financiers ou entreprises y assimilées", à restreindre le champ d'application de cette disposition aux institutions (personne morale de droit belge ou établissement belge d'une personne morale de droit étranger) qui ont pour activité exclusive l'octroi de crédits et prêts. En pratique, la qualification d'établissement financier au sens de l'article 105, 1°, b, c ou l, AR/CIR 92, devra s'apprécier de façon restrictive, au cas par cas, au regard non seulement des statuts (objet social) de la société résidente ou de l'établissement belge, mais également des activités réellement exercées. Au besoin, la confirmation du statut d'établissement financier pourra être obtenue par voie de décision anticipée, en application de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale. Les modifications apportées à l'article 107, AR/CIR 92 (cf. article 2 du présent projet), sont de nature formelle en ce qu'elles concernent l'extension de la notion d'« Etat » aux entités fédérées, eu égard notamment à l'article 1er de la Constitution (tel que modifié lors de la révision constitutionnelle du 5 mai 1993) qui consacre le principe de l'égalité entre les entités fédérées mais aussi entre elles et l'Etat fédéral. A cet égard, la remarque du Conseil d'Etat, selon laquelle la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune doivent également être visées, a été suivie. D'autre part, l'actualisation de la notion de banques et établissements de crédit, par référence au nouvel article 105, 1°, a, AR/CIR 92, est répercutée dans l'article 107, AR/CIR
même sens que l'article 107, § 2, AR/CIR 92, en ce qui concerne l'actualisation opérée au niveau de la définition des débiteurs de revenus (notion d'"Etat" étendue aux entités fédérées; introduction des notions "d'établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a " et "d'entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, AR/ CIR 92", conformément aux modifications apportées à l'article 105, 1°). En outre, tout comme en matière d'attribution d'intérêts d'obligations, bons de caisse, autres titres analogues ou de créances et prêts non représentés par des titres, il est également prescrit, au niveau de l'article 110, 4°, b et c, AR/CIR 92 (tel que remplacé par l'article 3, 3° du présent arrêté), que la qualité "d'établissement financier au sens de l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92" revête,
chef du débiteur de revenus de dépôts, un caractère permanent sur toute la durée écoulée de la convention. Enfin, deux adaptations formelles se sont imposées en ce qui concerne, d'une part, l'article 110, 1°, AR/CIR 92 (référence à l'ancien article 479 du Livre III du Titre Ier du Code de Commerce remplacée par la référence à l'article 51 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites) et, d'autre part, l'article 110, 3°, AR/CIR 92, modifié compte tenu de l'adoption de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et de l'entrée en vigueur prochaine de son article 22, afin de maintenir la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les revenus alloués ou attribués par des organismes de compensation à leurs membres, en raison de dépôts effectués à titre de couverture pour les transactions enregistrées conformément au règlement du marché (cf. article 3, 1° et 2° du présent projet). Par souci de cohérence et bien que ces dispositions visent des conventions anciennes, la terminologie des articles 113 et 114, AR/CIR 92, a également été actualisée en ce qui concerne la notion de "banques, établissements publics belges de crédit et caisses d'épargne", remplacée par celle d'établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92 (cf. articles 4, 2° et 5 du présent projet). Suite aux remarques du Conseil d'Etat, l'article 6 du présent arrêté en fixe l'entrée en vigueur aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du jour de sa publication au Moniteur belge et ce pour toutes les dispositions. En effet, il convient de mettre fin sans délai aux anomalies et à l'insécurité juridique actuelles. L'article 6 du présent arrêté a ainsi été adapté compte tenu de l'urgence telle que motivée dans la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat. Une période transitoire de mise en conformité éventuelle avec les critères nouvellement définis en ce qui concerne le statut d'établissement financier (cf. article 105, 1°, b et c, AR/CIR 92) a été prévue lorsque de telles entreprises interviennent comme débiteurs de revenus
cadre de conventions conclues avant le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge . Dans ce cas, les conditions visées à l'article 105, 1°, b ou c, AR/CIR 92, doivent être remplies au plus tard à la date de la première attribution ou mise en paiement de revenus opérée à partir du jour de cette publication (cf. article 7 du présent arrêté). J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS 16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92
chef de certaines entreprises ou de certains établissements; - qu'il convient dès lors de remédier à ces difficultés
s plus brefs délais en apportant immédiatement l'ensemble des modifications requises en vertu de l'évolution de la législation financière aux dispositions du chapitre II, section III, sous-section III, de l'AR/CIR 92, et en comblant certaines lacunes et incohérences révélées par l'application de ces dispositions; - qu'il est en outre indispensable d'exclure le plus rapidement possible la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les revenus de certificats immobiliers, au même titre que sur les revenus de bons de capitalisation, afin de mettre un terme aux tentatives d'évitement de l'impôt en la matière ; Vu l'avis n° 35.278/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 105, 1°, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 7 avril 1995 et 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le littera a est remplacé par la disposition suivante : "
, 1°, sont insérés les mots "les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, "entre les mots "par l'Etat, " et les mots " les provinces" ;3° au § 2, 5°, les litteras a et b, sont remplacés par les dispositions suivantes : "
, 6°, sont insérés les mots " les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, " entre les mots " l'Etat, " et les mots " les provinces ";5°
, 9°, sont insérés les mots " non représentés par des titres ou représentés par des titres revêtant la forme d'effets de commerce " entre les mots " et prêts " et les mots " dont les bénéficiaires ";6°
Art. 3.A l'article 110 de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes : 1°
1°, les mots " l'article 479 du livre III du Titre I du Code de commerce " sont remplacés par les mots " l'article 51 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites "; 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° les revenus alloués ou attribués à ses membres, par un organisme visé à l'article 22, § 1er, 1° ou 2° et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en raison de dépôts qui sont effectués à titre de couverture pour les transactions qu'il a enregistrées conformément au règlement du marché;"; 3° le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° les revenus des dépôts, même s'ils sont visés à l'article 21, 5°, du même Code, alloués ou attribués :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.