à venir, Salut. Les Chambres ont adopté
nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions
champ d'application Section 1re. - Définitions Art. 2
autres droits sociaux ou droits de participation au bénéfice, aux réserves.ou au solde de liquidation dans des sociétés civiles ou commerciales ou dans des associations; 2° les obligations
autres titres de créance, quel que soit le débiteur;3° a) les parts de fonds de placement visées au Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières
aux marchés financiers;
les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions (« equity swaps »);7° les options sur devises
sur taux d'intérêt
tous les autres options, droits ou obligations visant à acquérir ou à céder, notamment par voie de souscription ou d'échange, des titres visés au présent article, y compris les instruments financiers équivalents dont le règlement s'effectue en espèces;8° les instruments représentatifs de droits sur des titres;9° les instruments dérivés sur métaux précieux
matières premières. Les instruments de placement suivants ne sont toutefois pas des titres au sens de l'alinéa 1er : 1° les dépôts d'argent sollicités ou reçus par des établissements ou institutions visés à l'article 4, alinéas 1er
2, 1° à 4°
6°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut
au contrôle des établissements de crédit;2° les devises, métaux précieux
matières premières;3° les contrats visés par l'article ter de la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie,
son exercice, conclus par des entreprises d'assurance au sens de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992. Art. 3
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers;2° « cote officielle d'une bourse de valeurs » : le marché visé par la directive 2001/34/CE du Parlement Européen
du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle
l'information à publier sur ces valeurs;3° « marché réglementé » : tout marché réglementé belge ou étranger visé par l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer précitée;4° « entreprise de marché » : l'entreprise visée par l'article 2, 7°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer précitée;5° « CBF » : la Commission bancaire
financière, 6° « jour ouvrable » : jour ouvrable dans le secteur bancaire, à l'exception des samedis
dimanches. Art. 5
en quelque qualité que ce soit, intervient à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre pour le compte de l'offrant ou de l'émetteur, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit
octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou l'émetteur. Art. 6
autres titres d'emprunt qui répondent simultanément aux caractéristiques suivantes : 1° ils sont pris ferme
placés par un syndicat composé d'au moins deux membres non liés
ayant chacun leur siège dans un
at différent.Le Roi peut revoir ce nombre en fonction de l'évolution de la pratique du marché; 2° ils sont offerts pour une part significative dans plusieurs
ats autres que celui du siège de l'émetteur;3° ils ne peuvent être souscrits ou initialement acquis que par une personne ou un établissement visé à l'article 12, ou par son intermédiaire. Art. 7
les sociétés d'investissement : - dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public
dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques,
- dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes; est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette. Section 2. - Champ d'application Art. 8
ats membres de l'Espace économique européen. Art. 9
V ne s'appliquent pas : 1° aux ventes publiques de titres ordonnées par justice ou organisées périodiquement par l'entreprise de marché d'un marché organisé belge;2° aux offres publiques de titres créés par un
at membre de l'Espace économique européen ou par une de ses collectivités publiques territoriales ou par des organisations publiques internationales dont font partie un ou plusieurs
ats membres;3° aux offres publiques de billets de trésorerie
de certificats de dépôt visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie
aux certificats de dépôt;4° aux attributions d'actions ou de parts aux travailleurs en exécution des plans de participation visés par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital
aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital
aux bénéfices des sociétés. Art. 10
V ne s'appliquent pas 1° aux offres publiques de parts de sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, pour autant que l'acquisition ou la possession de ces parts constituent pour leur titulaire la condition requise pour qu'il puisse bénéficier des services rendus par ces sociétés coopératives;2° aux offres publiques d'obligations créées par des associations sans but lucratif
des associations internationales sans but lucratif, ainsi que par des fondations d'utilité publique
des fondations privées, pour autant que ces offres soient effectuées en vue de procurer à ces associations
fondations les moyens nécessaires pour atteindre leurs buts désintéressés;3° aux offres publiques de titres constatant la réception de fonds remboursables, avec ou sans capitalisation des intérêts, émis de manière continue par les établissements de crédit établis en Belgique
par les établissements de crédit relevant du droit d'autres
ats membres de l'Espace économique européen
non établis en Belgique, à l'exception des titres subordonnés ou convertibles, avec droit de souscription ou d'acquisition ou échangeables;4° aux offres publiques d'euro-obligations, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
institutionnels;
V ne s'appliquent pas aux offres publiques par des organismes de placement collectif visés à l'article 108, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières
aux marchés financiers de leurs titres
par les organismes de placement collectif étrangers du type autre que fermé de leurs parts. Sauf s'il s'agit d'une opération visée à l'article 3, § 1er, 2° ou 3°, les chapitres IV
V ne s'appliquent pas aux offres publiques de certificats immobiliers par des organismes de placement visés à l'article 106, alinéa 1er, de la loi du,4 décembre 1990 précitée. Sauf s'il s'agit d'une opération visée à l'article 3, § 1er, 2° ou 3°, les chapitres IV
V ne s'appliquent pas aux offres publiques par des organismes de placement collectif visés à l'article 108, 2°
3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée de leurs titres
par les organismes de placement collectif étrangers du type fermé de leurs parts. CHAPITRE III. - Intermédiation pour les offres publiques de titres Art. 12
les autres banques centrales des
ats membres de l'Espace économique européen;b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut
au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre
at membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée;d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre
at membre de l'Espace économique européen
exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution
modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'
at. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement
à leur contrôle, aux intermédiaires
conseillers en placements;f) les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution
modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'
at. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre
at membre de l'Espace économique européen
opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution
modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'
at. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'
ats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution
modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'
at. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;i) les entreprises d'investissement relevant du droit d'
ats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution
modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'
at. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Le Roi peut déterminer que seuls les intermédiaires financiers établis en Belgique
déterminés par Lui sont autorisés à intervenir dans le placement d'offres au sens de l'article 3, § 1er, 2°. L'alinéa 1er, ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant de recueillir lui-même les acceptations de son offre de vente ou de souscription de titres, ou de confier cette tâche à une entreprise qui lui est liée, dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée. CHAPITRE IV. - Le prospectus Art. 13
qu'un avis a été publié reproduisant le prospectus complet ou précisant où le prospectus complet est rendu public
où le public peut se le procurer. Le prospectus contient les renseignements qui, selon les caractéristiques
la nature de l'opération concernée, sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé, tels qu'en particulier des données sur le patrimoine, la situation financière
les perspectives de l'offrant, de l'émetteur
le cas échéant de la société cible, sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre publique,
sur la contrepartie demandée pour l'offre publique. Tout fait nouveau significatif pouvant influencer le jugement du public
intervenant entre le moment où est donnée l'approbation prévue à l'article 14,
celui de la clôture de l'opération fait l'objet d'un complément au prospectus. A défaut d'un tel complément, la CBF peut, si elle a connaissance d'un tel fait, suspendre l'opération jusqu'à ce qu'il soit rendu public. La CBF peut rendre publique, aux frais de l'offrant, la décision de suspendre l'opération. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBF, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspendre l'opération qui lui a été adressée en vertu de cet alinéa, la CBF peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension, supérieure à 2.500.000 euros. La CBF détermine pour chaque offre publique continue les modalités
la périodicité de la mise à jour du prospectus. Art. 14
ses éventuels compléments ou mises à jour ne peuvent être publiés qu'après avoir été approuvés par la CBF. Art. 15
de ses compléments ou mises à jour, ainsi que celui des avis, de la publicité ou d'autres documents qui annoncent ou recommandent l'opération ou qui s'y rapportent;2° élaborer un régime spécifique de prospectus pour l'admission de certains titres à la négociation sur certains marchés organisés belges ou compartiments de tels marchés, ces titres, marchés ou compartiments de marché étant déterminés par Lui;3° habiliter la CBF à accorder, dans des cas spéciaux,
moyennant publicité adéquate, régulière
non nominative de la politique suivie, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1°
2°. Art. 16
que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité
de la qualité de l'opération, ni de la situation de celui qui la réalise. Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la CBF ne peut être faite dans le prospectus, ses compléments ou mises à jour, ni dans les avis, la publicité ou d'autres documents qui annoncent ou recommandent l'opération ou qui s'y rapportent. Art. 17
directe de l'absence ou de la fausseté des énonciations, dans le prospectus, ses compléments ou mises à jour, prescrites par ou en vertu des articles 13, 15
16. L'offrant, l'émetteur ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate
directe de l'inexactitude ou de la fausseté des renseignements donnés dans les avis, la publicité ou d'autres documents qui se rapportent à l'opération
sont publiés à leur initiative, ou de la non-conformité de ces documents avec les dispositions des articles 15
16 ou prises en vertu desdits articles. CHAPITRE V. - Contrôle Art. 18
qui comportera notamment : 1° le projet de prospectus établi conformément aux articles 13, alinéas 2
4, 15, 16, 17
19
aux arrêtés pris pour leur exécution;2° le cas échéant, les conditions de la prise ferme des titres offerts publiquement, ainsi que la composition, les droits
obligations de tout syndicat de garantie ou de placement formé en vue de cette offre;3° un état détaillé des titres, de quelque nature qu'ils soient, détenus dans l'émetteur par ceux qui ont donné l'avis prévu au § 1er
, le cas échéant, par ceux qui composent les syndicats visés au 2° du présent paragraphe. § 3. La CBF peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé au § 1er, de compléter le dossier en y ajoutant toutes les autres informations nécessaires pour apprécier le caractère complet
adéquat de l'information reprise dans le prospectus. § 4. Les avis, la publicité ou autres documents qui, à l'initiative de l'offrant ou de l'émetteur ou des intermédiaires désignés par eux, se rapportent à l'opération ou l'annoncent ou la recommandent, sont soumis à la CBF avant leur publication. Art. 19
les modalités suivant lesquels le prospectus
ses compléments ou mises à jour, ainsi que les avis, la publicité ou d'autres documents qui annoncent ou recommandent l'opération ou qui s'y rapportent, sont rendus publics;2° prévoir les cas
conditions dans lesquels une dispense partielle ou totale de l'obligation d'établir
de rendre public un prospectus peut être accordée par la CBF;3° habiliter la CBF à accorder, dans des cas spéciaux,
moyennant publicité adéquate, régulière
non nominative de la politique suivie, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1° à 2°. Art. 20
de publier un prospectus, soit de refuser d'approuver le prospectus. Lorsque la CBF n'a encore pris aucune des décisions visées à l'alinéa 1er, les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 18, § 1er, peuvent, par courrier recommandé, mettre la CBF en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la CBF, d'informations complémentaires au sens de l'article 18, § 3, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé à l'article 18, § 1er, Si à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée au présent alinéa, la CBF reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'alinéa 1er, la demande d'approbation du prospectus ou de dispense totale de l'obligation d'établissement
de publication d'un prospectus est réputée être rejetée. Art. 21
/ou de l'émetteur ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant
/ou l'émetteur,
les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation. S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la CBF peut décider de suspendre l'opération. Elle peut également décider de suspendre ou de retirer certains avis, publicités ou autres documents qui, à l'initiative de l'offrant ou de l'émetteur ou des intermédiaires désignés par eux, se rapportent à l'opération ou l'annoncent ou la recommandent. Enfin, elle peut ordonner à l'offrant
/ou à l'émetteur de publier une rectification. Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, aux personnes visées à l'alinéa 1er,
, s'il s'agit d'une offre visée à l'article 3, § 1er, 3°, aux entreprises de marché concernées. La CBF peut rendre publique la décision de suspension de l'opération ou de suspension ou retrait d'avis, publicités ou autres documents visés à l'alinéa 2. Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la CBF peut également rendre public l'ordre de rectification,
procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la CBF visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant
/ou de l'émetteur. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBF, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la CBF peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2.500.000 euros. Art. 23
at membre de l'Espace économique européen d'une offre en vente ou vente publique ou d'une admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs, pour laquelle un prospectus a été établi
publié conformément aux dispositions nationales prises en exécution de la directive 2001/34/CE ou de la directive 89/298/CEE, après avoir été approuvé par l'autorité compétente de cet autre
at membre, ce prospectus peut, dans les cas déterminés par le Roi
sous réserve d'une traduction éventuelle, être utilisé en Belgique, sans insertion d'informations complémentaires
sans nouveau contrôle ou nouvelle approbation. Le prospectus approuvé par l'autorité compétente de l'autre
at membre est toutefois, en vue de sa diffusion en Belgique, complété en ce qui concerne les renseignements spécifiques au marché belge, relatifs en particulier au statut fiscal des revenus, aux organismes financiers qui assurent le service financier en Belgique ainsi qu'au mode de publication des avis destinés au public. Le prospectus visé à l'alinéa 1er, complété le cas échéant conformément à l'alinéa 2, est soumis à la CBF quinze jours au moins avant le début de l'offre aux fins du contrôle des éléments visés à l'alinéa 2. § 2. Le § 1er ne s'applique pas à l'offre publique de titres d'émetteurs dont le siège social est établi en Belgique. § 3. Le Roi détermine les modalités
la procédure de l'application du § 1er. Art. 24
indiqués par la CBF sur le résultat de cette opération
rendent public ce résultat selon les modalités déterminées par la CBF. CHAPITRE VI. - Dispositions pénales
amendes administratives Art. 25
d'une amende de euro 75 à euro 15 000, ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, qui refusent ou omettent de donner des renseignements, documents ou pièces qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets;2° ceux qui contreviennent aux articles 13, alinéa 1er, 14, 18, § 1er, ou 24;3° ceux qui passent outre à une suspension ou à un retrait prononcés en vertu de l'article 13, alinéa 3, ou de l'article 22, alinéa 2, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus;4° ceux qui publient sciemment un prospectus, un complément ou une mise à jour d'un prospectus ou tout autre document annonçant ou recommandant une offre publique ou s'y rapportant, qui contient des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offrant
/ou de l'émetteur ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre;5° ceux qui rendent public un prospectus, un complément ou une mise à jour d'un prospectus, ou un autre document visé à l'article 18, § 4, en faisant état de l'approbation de la CBF alors que celle-ci n'a pas été donnée;6° ceux qui rendent public un prospectus ou un complément ou une mise à jour d'un prospectus, différent de celui qui a été approuvé par la CBF;7° ceux qui contreviennent à l'article 12. Art. 26
de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi. Art. 27
amendes imposées en application des articles 13, alinéa 3, 22, alinéa 5,
27 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement
des Domaines. CHAPITRE VII - Dispositions diverses Art. 29 Sont abrogés dans l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques
le régime des émissions de titres
valeurs 1° l'article 26, remplacé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939
modifié par la loi du 22 mars 1993;2° l'article 27, remplacé par, la loi du 9 mars 1989
modifié par la loi du 4 décembre 1990;3° l'article 28, modifié par la loi du 4 décembre 1990;4° l'article 29, remplacé par la loi du 9 mars 1989
modifié par la loi du 4 décembre 1990;5° l'article 29bis , inséré par la loi du 9 mars 1989
modifié par la loi du 4 décembre 1990;6° l'article 29ter , inséré par la loi du 9 mars 1989
modifié par la loi du 4 décembre 1990;7° l'article 30, remplacé par la loi du 9 mars 1989
modifié par la loi du 4 décembre 1990;8° l'article 31;9° l'article 32, remplacé par la loi du 9 mars 1989;10° l'article 34, remplacé par la loi du 9 mars 1989
modifié par les lois des 4 décembre 1990, 22 mars 1993
21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 13 janvier 1995
par les lois des 30 octobre 1998
22 mai 2001;11° l'article 34bis , inséré par la loi du 4 décembre 1990;12° l'article 42, alinéa 1er, 8°, modifié par les lois des 30 juin 1975, 8 août 1980, 17 juillet 1985
9 mars 1989;13° l'article 42, alinéa 1er, 9°, modifié par la loi du 30 juin 1975;14° l'article 42, alinéa 2, inséré par la loi du 17 juin 1991;15° l'article 42bis , inséré par la loi du 9 mars 1989
modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;16° l'article 46. Art. 30 L'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, modifié par les lois des 10 juillet 1969, 9 mars 1989, 4 décembre 1990, 6 avril 1995
12 décembre 1996, est abrogé. Art. 31 La loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières, est abrogée. Art. 32 § 1er. A l'article 7, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers, les mots « du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques
le régime des émissions de titres
valeurs » sont remplacés par les mots « de la loi du... relative aux offres publiques de titres ». Art. 33 § 1er. Le Roi est habilité à remplacer dans des lois
des arrêtés royaux les références aux dispositions du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité, à l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 précitée
aux articles 1er
5 de la loi du 10 juillet 1969 précitée, par des références aux dispositions correspondantes de la présente loi, à l'aide de la table de concordance figurant en annexe. § 2. Jusqu'à leur adaptation par le Roi, les références aux dispositions visées au § le, doivent, à l'aide de la table de concordance, figurant en annexe, être lues comme se rapportant aux dispositions correspondantes de la présente loi. Art. 34 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre sur avis de la CBF les mesures nécessaires de transposition de directives des Communautés européennes portant sur la matière réglée par la présente loi. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Les projets d'arrêtés visés à l'alinéa 2 sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'
at. Cet avis est publié conjointement avec le rapport au Roi
l'arrêté royal concerné. Art. 35 Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'
at
publiée par le Moniteur belge . Donné à Bruxelles, le 22 avril 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'
at : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes
transmis au Sénat. Sénat. Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-1588 - N°
alinéa 2, première phrase partim;loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim; cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2,1°, a)
d) . 2° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 1er partim
alinéa 2, première phrase partim, remplacé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2; cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, b). 3°, a) : cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, d). 3°, b) : cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, d). 3°, c) : loi du 10 juillet 1969, article 1er. 4° : cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, f) . 5° : cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, g) . 6° : cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, h) . 7° : loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2;cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, c)
i). 8° : loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2.9° : nouvelle disposition Alinéa 2 : nouvelle disposition.
alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, article 8, e) ;loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim
alinéa 3; loi du 10 juillet 1969, article 5, modifiée par la loi du 4 décembre 1990, article 245, §
alinéa 2, première phrase partim, remplacé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, article 8, e) ; loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim
alinéa 3; loi du 10 juillet 1969, article 5, alinéa 2. 1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 1er partim
alinéa 2, 1ère phrase partim;loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim, modifié parla loi du 9 mars 1989, article 29, 1°
3°. 2° : loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 3°.3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 2, première phrase partim;loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim
alinéa 3, modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 3°. 4° : loi du 10 juillet 1969, article 5, alinéa 2. § 2 : loi du 10 juillet 1969, article 5, alinéa 1er. § 3 : nouvelle disposition.
modifié par la loi du 21 décembre 1994, article 174.1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 2, 2°, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1995, article 2.2° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 2, 3° (partim).3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 2, 4°.
: arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 1°bis , y inséré par la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998009993 source ministere de la justice Loi qui insère un article 442bis dans le Code pénal en vue d'incriminer le harcèlement fermer, article 32.
aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital
aux bénéfices des sociétés, article 38.
, alinéa 1er, 3°
alinéa 2.1° : loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 2, première phrase, modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 2°
par la loi du 4 avril 1995, article 29.2° : loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 2, première phrase, modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 2°
par la loi du 4 avril 1995, article 29 (amendé).3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 2, alinéa 1er, 3°
alinéa 2, modifié par la loi du 22 mars 1993, article 156, 2°,
par la loi du 4 août 1978, article 103, c) , alinéa 6
remplacé par la loi du 9 mars 1989, article 15).4° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3° (partim), y inséré par la loi du 4 décembre 1990, article 232
modifié par la loi du 21 décembre 1994, article 174. 4°,
modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 1°, par la loi du 4 décembre 1990, article 248, § 2
par la loi du 12 décembre 1996, article 23 (amendé).
, alinéas 1
3, remplacé parla loi du 9 mars 1989, article 11
modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2. Alinéa 1er : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29, § 1er (partim). Alinéa 2 : arrêté royal n° 185, article 29, § 2, alinéa 1er. Alinéa 3 : arrêté royal n° 185, article 29, § 2, alinéa 3
nouvelles mesures de sanction. Alinéa 4 : nouvelle disposition.
modifié par la loi du 4 décembre 1990, articles 231
235, § 2 (amendé).
4° (partim), y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 11
modifié par la loi du 4 décembre 1990, articles 230
235, § 2.1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 1°.2° : nouvelle disposition.3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 4° (partim) (étendu).
modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2 (amendé). Alinéa 2 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 30, remplacé par la loi du 9 mars 1989, article 12
modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2.
alinéa 3, remplacés par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, article 8, e)
modifiés par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2
par la loi du 22 mars 1993, article 156, 1° (amendé). § 2, 1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 27, alinéa 1er, 1° (partim), remplacé par la loi du 9 mars 1989, article 10, 1°
modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, §
par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2. § 4 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 27, alinéa 1er, 1° (partim).
modifié par la loi du 4 décembre 1990, articles 230
235, § 2.1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 2°.2° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 3°.3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 4° (partim).
, y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 11
modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2. Alinéa 1er : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 4 décembre 1990, articles 231, 1° (amendé). Alinéa 2 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 3, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier
aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, art. 130, § 1er.
modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2 (amendé). Alinéa 1er : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 2, alinéa 1er (amendé). Alinéa 2 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 2, alinéa 2 (partim) (amendé). Alinéa 3 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 2, alinéa 2 (partim), modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 231, 2° (amendé). Alinéas 4
5 : nouvelles dispositions.
par la loi du 9 mars 1989, article 17 (partim).3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 42, alinéa 1er, 8°, modifié par la loi du 30 juin 1975, article 55, par la loi du 8 août 1980, article 103, par la loi du 17 juillet 1985, article 11
par la loi du 9 mars 1989, article 17 (partim).4° : nouvelle disposition.5° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 42bis , 1°, y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 18
modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.6° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 42bis , 2°, y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 18
modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.7° : nouvelle disposition inspirée de la sanction pénale relative à l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.