En vue de la perception du complément de droit d'accise spécial ou de l'échange des signes fiscaux prévus à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les opérateurs économiques qui détiennent dans leurs établissements, le 1er janvier 2004, à 0 heure, des signes fiscaux belges non utilisés doivent, au plus tard le 2 janvier 2004, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être rédigée pour chacun des endroits où sont détenus des signes fiscaux non utilisés. En outre, les signes fiscaux pour lesquels un complément de droit d'accise spécial doit être perçu et ceux qui seront échangés contre de nouveaux doivent faire l'objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au fonctionnaire chargé du contrôle des accises du ressort de l'établissement le 9 janvier 2004 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d'un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix : 1° En ce qui concerne l'échange des signes :
.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit : « c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes. » Art. 8.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. » Art. 9.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002, est remplacé comme suit : « Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.