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Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au dev

Art. 2.§ 1er.

En vue de la perception du complément de droit d'accise spécial ou de l'échange des signes fiscaux prévus à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les opérateurs économiques qui détiennent dans leurs établissements, le 1er janvier 2004, à 0 heure, des signes fiscaux belges non utilisés doivent, au plus tard le 2 janvier 2004, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être rédigée pour chacun des endroits où sont détenus des signes fiscaux non utilisés. En outre, les signes fiscaux pour lesquels un complément de droit d'accise spécial doit être perçu et ceux qui seront échangés contre de nouveaux doivent faire l'objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au fonctionnaire chargé du contrôle des accises du ressort de l'établissement le 9 janvier 2004 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d'un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix : 1° En ce qui concerne l'échange des signes :

  1. a)le nombre de signes à échanger;
  2. b)séparément, les montants de droits d'accise, de droit d'accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés;
  3. c)le nombre de signes demandés en échange;
  4. d)séparément, les montants dus au titre du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée.2° En ce qui concerne les autres signes fiscaux :
  5. a)le nombre;
  6. b)le montant du droit d'accise spécial acquitté;
  7. c)le montant du nouveau droit d'accise spécial dû pour ces signes fiscaux. Art. 3.A chaque endroit où se trouvent des signes fiscaux non utilisés, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à disposition des agents des accises. Le cas échéant, l'intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les signes fiscaux qui lui ont été envoyés par le receveur ayant les accises de Bruxelles (Tabac) dans ses attributions avant le 1er janvier 2004 mais qui lui sont parvenus après l'introduction de la déclaration. Art. 4.Les signes fiscaux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises du ressort de l'établissement. Art. 5.L'article 24, premier alinéa, b ), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002, est remplacé comme suit : «
  8. b)5,74 pour les cigarettes; ». Art. 6.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit : « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau,

Art. 7

.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit : « c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes. » Art. 8.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. » Art. 9.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002, est remplacé comme suit : « Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau,

Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. Bruxelles, le 16 décembre 2003. D. REYNDERS _______ Notes

(1)Moniteur belge du 16 mai 1997;
(2)Moniteur belge du 24 décembre 2003;
(3)Moniteur belge du 22 août 1994;
(4)Moniteur belge du 5 novembre 2003;
(5)Moniteur belge du 21 mars 1973;
(6)Moniteur belge du 15 juillet 1989;
(7)Moniteur belge du 20 août 1996.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.