23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et de victimes de guerre ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat; Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; Vu la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, notamment l'article 25, 2°; Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 12 décembre 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2002; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que tout délai supplémentaire dans l'application des mesures proposées priverait inéquitablement un nombre important de nouveaux bénéficiaires de l'intervention de l'I.N.I.G. dans le coût des soins médicaux, pharmaceutiques et de prothèses, en raison du taux de mortalité considérable qui affecte leur tranche d'âge et où le recours aux soins médicaux est le plus inévitable et correspond à une nécessité pressante; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.