27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 167, § 1er, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 4 et 41; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2003; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités est remplacé comme suit : « 7° le service d'inspection générale. » Art. 2.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. Le cabinet du Ministre et le secrétariat administratif et technique. ». Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « , du secrétariat administratif et technique et du service de confiance et d'égalité des chances » sont remplacés par les mots « et du secrétariat administratif et technique ». Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre VIbis , rédigé comme suit : « Chapitre VIbis. - Le service d'inspection générale Art. 39bis Le service d'inspection générale est dirigé par l'inspecteur général médiateur chargé de l'égalité des chances, dénommé ci-après l'inspecteur général, et dépend directement du Ministre. Le service d'inspection générale est composé : 1° d'un officier général ou un fonctionnaire civil du département de rang équivalent;2° d'un fonctionnaire civil du département minimum de rang 13 ou d'un officier revêtu au minimum du grade de lieutenant-colonel, dénommé ci-après inspecteur général adjoint, de l'autre régime linguistique que l'inspecteur général;3° d'un officier subalterne et de personnel dont au moins deux sous-officiers ou fontionnaires civils du département de niveau équivalent, appartenant à un régime linguistique différent;4° une cellule de médiation et d'égalité des chances. Lorsque l'inspecteur général est un militaire, l'inspecteur général adjoint doit être un fonctionnaire civil ou vice-versa. Les personnes visées à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont désignées par le Ministre, sur la proposition de l'inspecteur général et après avis du directeur général human resources. Art. 39ter.L'inspecteur général est compétent pour tout le personnel de tous les services qui font partie des forces armées. L'inspecteur général exerce les compétences suivantes : 1° il examine toute plainte émanant d'une ou de plusieurs personnes, membres du personnel civil ou militaire des forces armées relative :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.