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Loi modifiant les articles 49, alinéa 2, et 52, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

6 JANVIER 2003. - Loi modifiant les articles 49, alinéa 2, et 52, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Dans l'article 49, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifié par l'article 11 de la loi du 2 février 1994, les mots « de moins de dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifé infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans, ». Art. 3.L'article 52, alinéa 4, de la même loi, inséré par l'article 14 de la loi du 2 février 1994, est remplacé par disposition suivante : « Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, il peut, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans, ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note
(1)Documents parlementaires : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Documents 50 1557/(2001/2002) : N° 1 : projet de loi. N° 2 : amendement. N° 3 : rapport. N° 4 : texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 27 juin
  1. Sénat. Documents parlementaires. 2-1223-2002/
  2. N° 1 : projet transmis par la Chambre des représentants. N° 2 : amendements. N° 3 : rapport. N° 4 : texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 26 novembre, 10 décembre et 12 décembre 2002.

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