Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.A l'article 674bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 25/03/1998 numac 1998009214 source ministere de la justice Loi relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire en matière pénale fermer, sont apportées
s modifications suivantes : a)
, alinéa 1er, est complété comme suit : « 5° au président de la chambre du tribunal correctionnel ou au président de la chambre de la cour d'appel qui connaît de l'appel de l'action publique.»; b)
, alinéa 2, est abrogé;c)
est complété par
s alinéas suivants : « Lorsque l'action publique est portée en appel devant
tribunal correctionnel ou la cour d'appel, la demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, dans
s huit jours à dater de la déclaration d'appel.S'il est interjeté appel par
ministère public ou par la partie civile, sans que
prévenu ait interjeté appel, la demande d'assistance judiciaire est introduite, à peine de déchéance, dans
s huit jours à dater de la citation.
texte de l'alinéa 3 de ce paragraphe est reproduit dans la citation en appel. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge . Donné à Bruxelles,
6 janvier 2003. ALBERT Par
Roi :
Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat :
Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note
s conflits armés, adopté à New York
25 mai 2000 type loi prom. 29/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002021246 source service public federal chancellerie et serives generaux et service public federal finances Loi spéciale modifiant
s articles 24bis et 50 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer, déposée par M.F. Erdman, n° 1775/
Sénat, n° 2-1243/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.