25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive RAPPORT AU ROI La loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral, entrée en vigueur le 21 mai 2002, a trait à la réalisation d'une première étape importante de la réforme du ministère public, dont les jalons ont été posés par l'Accord Octopus du 24 mai 1998 et la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi, qui en découle. L'installation récente du parquet fédéral peut donner lieu à des problèmes d'ordre pratique en ce qui concerne l'application d'un nombre d'articles de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (ci-après l'arrêté royal Tarifs en matière répressive'), particulièrement les articles 7, 42, 51, 52, 60, 62, 63, 66, 82, 125, 135, 136 et 138 de l'arrêté royal Tarifs en matière répressive. Les articles susmentionnés prévoient en effet une compétence spécifique du procureur général, comme organe le plus haut du Ministère Public dans le ressort d'une cour d'appel, et ne tiennent pas encore compte de l'existence du parquet fédéral. Bien que la structure des articles susmentionnés de l'arrêté royal Tarifs en matière répressive était parfaitement logique avant l'entrée en vigueur du parquet fédéral, cela n'est plus le cas actuellement, vu que les compétences du procureur fédéral et le parquet fédéral s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume et sa compétence ratione loci, contrairement à celle des procureurs du Roi et les parquets près les tribunaux de première instance, n'est pas liée à un ressort d'une cour d'appel, et dès lors à un procureur général, spécifique. La compétence du procureur fédéral s'étend en effet à l'ensemble du territoire du Royaume (articles 143, § 1, et 144bis, § 1er Code judiciaire) et il exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les missions du Ministère Public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police (article 143, § 3 Code Judiciaire). Il faut donc élaborer dans l'arrêté royal Tarifs en matière répressive, un règlement sui generis pour le procureur fédéral, dans trois cas : lors de l'exercice de l'action publique (article 144bis, § 2, 1° Code Judiciaire), lors de la coordination de l'exercice de l'action publique et de la facilitation de la coopération internationale (article 144bis, § 2, 2° du Code Judiciaire) et finalement lorsqu'il prend toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires(article 47ter, § 2 Code d'instruction criminelle). Ce règlement sui generis consiste en ce que le procureur fédéral, lorsqu'il intervient dans un de ces trois cas, il exerce lui-même les compétences que les articles 7, 42, 51, 52, 60, 62, 63, 66, 82, 125, 135, 136 et 138 de l'arrêté royal Tarifs en matière répressive confèrent au procureur général. En première instance, ceci sera le cas pour les affaires pénales dans lesquelles le procureur fédéral exerce l'action publique lui-même. Ainsi, le procureur fédéral sera par exemple dorénavant autorisé lui-même de délivrer une copie d'un acte d'instruction et de procédure, en vertu de l'article 125 arrêté royal Tarifs en matière répressive. Ceci sera en plus le cas pour les affaires pénales dans lesquelles le procureur fédéral, en vertu de sa compétence de faciliter la coopération internationale, satisfait lui-même aux demandes d'entraide judiciaire émanant d'autorités judiciaires étrangères. Il faut par exemple penser à des demandes d'entraide judiciaire internationale non localisables en Belgique (par exemple, livraisons surveillées ou contrôlées, analyses balistiques ou ADN comparées par l'INCC, identifications de numéros de téléphone ou diffusion de signalements internationaux par le biais des médias, etc.) ou à des demandes d'entraide judiciaire internationale que le procureur fédéral, vu l'urgence et conscient du fait que tout retard dans l'exécution de ces demandes peut menacer le bon déroulement de l'instruction (par exemple, lorsque dans le cadre d'un procès étranger, un certain nombre de témoins doivent être entendus en Belgique, dans un laps de temps très court). Dans ces cas là, le procureur fédéral sera par exemple dès à présent autorisé de faire des frais exceptionnels et non prévus par l'arrêté royal, en vertu de l'article 66 arrêté royal Tarifs en matière répressive. Finalement, ceci sera aussi le cas lorsque le procureur fédéral prendra toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi ou un auditeur du travail n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée(article 47ter, § 2 Code d'instruction criminelle). Cette disposition vise principalement à régler les cas où une affaire, traitée par une autorité étrangère, n'est pas encore localisable en Belgique et où aucun parquet de première instance n'a dès lors ouvert d'information. Dans de tels cas, le procureur fédéral doit pouvoir prendre toutes les mesures urgentes nécessaires. On peut par exemple penser au déplacement vers la Belgique de personnes enlevées à l'étranger, aux menaces terroristes, aux livraisons internationales surveillées ou contrôlées dont la destination en Belgique est inconnue, etc. Dans ces cas, le procureur fédéral sera dès à présent par exemple, en vertu des article 66 et 125 de l'arrêté royal Tarifs en matière répressive, être autorisé lui-même de faire les frais exceptionnels et non prévus par l'arrêté royal ou de délivrer une copie d'un acte d'instruction ou de procédure. Dans les articles susmentionnés, il est surtout fait mention des articles 66 et 125 de l'arrêté royal Tarifs en matière répressive. Ceux-ci seront en effet dans la pratique les cas dans lesquelles le procureur fédéral exercera lui-même le plus les compétences, que ces articles confèrent au procureur général. Ceci n'exclut cependant pas qu'aussi bien dans les autres cas, notament celles des articles 7, 42, 51, 52, 60, 62, 63, 66, 82, 125, 135, 136 et 138 de l'arrêté royal Tarifs en matière répressive, le procureur fédéral doit pouvoir exercer ces compétences. Afin d'être plus complet, il faut être souligner que les compétences, que les compétences conférées dans l'arrêté royal Tarifs en matière répressive au procureur du Roi, sont aussi d'application pour le procureur fédéral, vu l'article 47ter, § 1er Code d'instruction criminelle. Commentaire des articles Article 1er : Cet article prévoit que le procureur fédéral dispose des mêmes compétences que le procureur général dans le cadre des articles 7, 42, 51, 52, 60, 62, 63, 66, 82, 125, 135, 136 et 138 de l'arrêté royal Tarifs en matière répressive, lorsqu'il agit en vertu de l'article 144bis, § 2, 1° et 2° du Code Judiciaire et de l'article 47ter, § 2 du Code d'instruction criminelle. Les dispositions de l'arrêté royal Tarifs en matière répressive sus-mentionnées concernent : - article 7 : l'autorisation de dépassement du tarif à un traducteur; - article 42 : l'autorisation de maintenir le séquestre; - article 51 : le remboursement de frais de séjour et de voyage des magistrats, s'ils n'ont pas pu faire usage d'une voiture ou d'un coupon de service; - article 52 : frais de séjour et de voyage des magistrats; - article 60 : fixation des frais d'exécution des arrêts portant condamnation à mort, aux travaux forcés à perpétuité ou à la détention à perpétuité; - article 62 : fixation des frais de transport des procédures et des pièces à conviction, ainsi que des frais de transmission de dépêches télégraphiques, port de lettres et de paquets; - article 63 : fixation des frais de triage et de transport d'archives judiciaires; - article 66 : autorisation pour des dépenses extraordinaires et non prévues par l'arrêté royal; - article 82 : frais alloués sur mémoires; - article 125 : autorisation de délivrer une expédition ou copie des actes d'instruction et de procédure; - article 135 : désignation de la personne chargée de l'exécution des arrêts criminels; - article 136 : l'exécution des arrêts criminels; - article 138 : l'exécution des arrêts criminels. Article 2 : Cette disposition fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 3 : Cet article précise le ministre qui est responsable de l'exécution du présent arrêté. Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN AVIS 34.870/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 10 février 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive", a donné le 12 février 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée par la circonstance)... dat het Federaal Parket ingevolge oprichting bij wet van 21 juni 2001 thans al operationeel is (sedert 21 mei 2002) en dat dienvolgens de voorzieningen ten behoeve van het Federaal Parket, zoals voorzien in het ontwerp, zo spoedig als mogelijk dienen genomen te worden. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent. Compétence de l'auteur de l'acte et fondement légal Dans l'avis 29.780/2, donné le 23 octobre 2000, sur un projet d'arrêté royal "portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive", la section de législation a attiré l'attention de l'auteur du projet sur le fait que plusieurs dispositions, dont certaines figuraient déjà dans le texte actuel de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, allaient bien au-delà de simples mesures d'exécution relatives au remboursement des frais exposés à la requête des autorités judiciaires et constituaient de véritables règles de procédure pénale. Dans cet avis, le Conseil d'Etat a mentionné notamment des dispositions qui sont visées par l'article 144bis en projet, à savoir : 1° les règles relatives à la saisie d'animaux, de biens périssables ou d'objets qui ne peuvent être déposés au greffe (articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, précité);2° les dispositions relatives à la désignation des autorités judiciaires dont l'autorisation préalable est requise pour certaines dépenses extraordinaires lorsque l'information ou l'instruction d'une affaire l'exigent (article 66 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, précité). S'agissant du fondement légal de telles dispositions, la section de législation du Conseil d'Etat a estimé que : « L'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant Règlement général sur les frais de justice en matière répressive se donne principalement pour fondement légal la loi du 16 juin 1919 "autorisant le Gouvernement à modifier des dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépens en matière civile et commerciale. »
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.