CHAPITRE Ier. - Droit interne Section 1re. - Disposition générale Art. 343.§ 1er. On entend par :
;c) enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans. § 2. II existe deux sortes d'
: l'
simple et l'
plénière. Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'
r. Des conditions de l'
A. Conditions fondamentales Art. 344-1. Toute
doit se fonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international. Art. 344-2. Une personne dont la filiation maternelle est établie ne peut pas être adoptée par sa mère. Une personne dont la filiation paternelle est établie ne peut pas être adoptée par son père. B. Ages Art. 345.L'adoptant ou les adoptants doivent avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté. Toutefois, si l'adopté est un descendant au premier degré ou un adopté du conjoint ou du cohabitant, même décédé, de l'adoptant, il suffit que ce dernier ait atteint l'âge de dix-huit ans et ait dix ans de plus que l'adopté. Ces conditions doivent être remplies au moment du dépôt de la requête en
. C. Aptitude Art. 346-
ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif. Le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent. L'étude sociale n'est cependant pas obligatoire lorsque l'adoptant désire adopter un enfant : 1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés;ou 2° dont il partage déjà la vie quotidienne ou avec lequel il entretient déjà un lien social et affectif. D. Nouvelle
Un enfant qui a déjà été adopté, de manière simple ou plénière, peut être adopté une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, si toutes les conditions requises pour l'établissement de la nouvelle
sont remplies et que, soit : 1° l'adoptant ou les adoptants antérieurs sont décédés;2° l'
antérieure a été révisée ou l'
simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle
soit prononcée à la requête du ministère public. Art. 347-2. Une personne déjà adoptée, de manière simple ou plénière, par deux adoptants, peut être adoptée une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, par le nouveau conjoint ou cohabitant de l'un de ceux-ci si toutes les conditions requises pour l'établissement de cette nouvelle
sont remplies et que, soit : 1° l'autre adoptant antérieur est décédé;2° l'
simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'autre adoptant;3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle
soit prononcée à la requête du ministère public. Art. 347-3. Après la transcription d'un jugement prononçant l'
simple d'un enfant, l'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une requête tendant à convertir celle-ci en
plénière. Cette conversion n'est permise que si toutes les conditions, notamment de consentement, requises pour l'établissement de l'
plénière son remplies. E. Consentements Art. 348-1. Toute personne âgée de douze ans au moins lors du prononcé du jugement d'
doit consentir ou avoir consenti à son
. Par dérogation à l'alinéa premier, le consentement n'est pas requis de la personne déclarée interdite, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle est privée de discernement. Art. 348-2. Lorsque l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est marié et non séparé de corps ou cohabitant lors de la comparution devant le tribunal appelé à statuer sur la requête en
, son conjoint ou cohabitant doit consentir à l'
, sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclaré absent. Art. 348-3. Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit est établie à l'égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à l'
. Toutefois, si l'un d'eux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclaré absent, le consentement de l'autre suffit. Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'
. Art. 348-4. La mère et le père ne peuvent consentir à l'
que deux mois après la naissance de l'enfant. Ils sont informés sur l'
et les conséquences de leur consentement par le tribunal devant lequel le consentement doit être exprimé et par son service social. Cette information porte notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux pères et mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les moyens auxquels il est possible de recourir pour résoudre les problèmes sociaux, financiers, psychologiques ou autres posés par leur situation. Art. 348-5. Lorsque la filiation d'un enfant ou d'un interdit n'est pas établie ou lorsque le père et la mère d'un enfant ou d'un interdit ou le seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue ou déclarés absents, le consentement est donné par le tuteur. En cas d'
par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi. Art. 348-6. En cas de nouvelle
d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit qui a bénéficié antérieurement d'une
simple, sont requis : 1° le consentement des personnes ayant consenti à l'
antérieure;2° le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs, sauf si la révocation ou la révision de l'
antérieure a été prononcée à leur égard. Si l'une de ces personnes est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclarée absente, son consentement n'est pas requis. De même, n'est pas requis le consentement du père ou de la mère d'origine, du tuteur et du subrogé tuteur, ou du conjoint ou cohabitant de l'adopté qui aurait refusé abusivement de consentir à l'
antérieure, ni celui des père et mère, lorsque l'enfant avait été déclaré abandonné par eux. Art. 348-7. En cas de nouvelle
d'un enfant, d'un interdit ou d'un mineur prolongé qui a bénéficié antérieurement d'une
plénière, le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue, déclarés absents ou si la révision de l'
antérieure a été prononcée à leur égard. Art. 348-8. Toute personne dont le consentement à l'
est requis, l'exprime soit : 1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi de la requête en
, et dont celui-ci dresse procès-verbal;2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile. II est précisé si le consentement est donné pour une
simple ou pour une
plénière. Le retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et, au plus tard, six mois après le dépôt de la requête en
et doit être établi dans la même forme que celle requise pour le consentement à l'
. Art. 348-
peut exprimer son refus, soit : 1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi de la requête en
, et dont celui-ci dresse procès-verbal;2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile. Le fait de ne pas comparaître devant le tribunal après avoir été convoqué par le greffier sous pli judiciaire, est assimilé à un refus de consentement. Art. 348-11. Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'
en vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'
peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal que ce refus est abusif. Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père d'un enfant, le tribunal ne peut prononcer l'
, sauf s'il s'agit d'une nouvelle
, que s'il apparaît, au terme d'une étude sociale approfondie, que cette personne s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité. § 2. Des effets de l'
. Art. 349-1. L'
prononcée par décision transcrite conformément à l'article 1231-19 du Code judiciaire produit ses effets à partir du dépôt de la requête. Art. 349-
ne peut être attaquée par voie de nullité. § 3. De l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'
. Art. 350.L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant ou de l'un des adoptants après que le jugement d'
soit coulé en force de chose jugée met fin dès ce moment et pour l'avenir à l'
à l'égard de cet adoptant ou de ces adoptants. L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'une personne autre que l'adoptant ou les adoptants après que le jugement d'
soit coulé en force de chose jugée ne met pas fin à celle-ci. S'il s'agit d'une
simple, cette filiation ne produit ses effets que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de l'
. S'il s'agit d'une
plénière, cette filiation ne produit d'autre effet que les empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164. § 4. De la révision de l'
. Art. 351.Lorsqu'il résulte d'indices suffisants qu'une
a été établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, et seulement en ce cas, la révision du jugement prononçant cette
est poursuivie, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants, par le ministère public. La révision peut également être poursuivie par une personne appartenant, jusqu'au troisième degré, à la famille biologique de l'enfant. Si la preuve des faits visés à l'alinéa premier est établie, le tribunal déclare que cette
cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de révision sur les registres de l'état civil. § 5. Des intermédiaires. Art. 352.Nul ne peut intervenir comme intermédiaire dans une
sans avoir été préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente. Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'
r. De l'
simple. A. Effets Art. 353-1. L'
confère à l'adopté, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou, en cas d'
simultanée par deux époux ou cohabitants, celui de l'homme. Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom en le faisant précéder ou suivre du nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant. Si l'adopté et l'adoptant ou l'homme adoptant ont le même nom, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté. Art. 353-2. En cas d'
par un homme de l'enfant adoptif de son épouse ou de sa cohabitante, ou en cas d'
nouvelle prévue à l'article 347-1, le nom du nouvel adoptant ou homme adoptant est substitué à celui de l'adopté, que celui-ci ait conservé ou modifié son nom lors de l'
antérieure. Si lors de celle-ci, le nom de l'adoptant a remplacé celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nouveau nom de ce dernier soit composé du nom qu'il tient de cette
antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant. Lorsque, lors de l'
antérieure, le nom de l'adoptant a été ajouté à celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce dernier soit désormais composé du nom d'origine de l'adopté ou du nom de l'adoptant antérieur, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant. L'adopté qui, avant une
antérieure, portait le même nom que le nouvel adoptant ou homme adoptant, reprend ce nom sans modification. Art. 353-3. Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de l'adopté ou, si l'adopté a conservé son nom lors d'une
antérieure, qu'il puisse le faire précéder ou suivre de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant. Art. 353-4. L'
par une femme de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune modification du nom de l'adopté. Art. 353-5. L'accord de l'adoptant ou des adoptants, de l'adopté âgé de plus de douze ans et, s'il a moins de dix-huit ans, des personnes appelées à consentir à l'
en vertu des articles 348-3, 348-5, 348-6 ou 348-7, est requis pour les demandes visées aux articles 353-1, alinéa 2, 353-2, alinéas 2 et 3, et 353-
, s'étend à ses descendants, même nés avant l'
. Toutefois, les descendants au premier degré âgés de plus de dix-huit ans peuvent déclarer conserver leur nom pour eux-mêmes et leurs descendants. Ce droit s'exerce en adressant, dans les quinze jours de l'avis visé à l'article 1231-4, alinéa 2, du Code judiciaire, une requête exprimant cette volonté au tribunal appelé à statuer sur l'
. II est donné acte de la volonté de maintien du nom dans le dispositif du jugement. Art. 353-7. L'
ne produit de plein droit aucun effet en ce qui concerne les droits nobiliaires. Art. 353-
par des époux ou cohabitants, ou lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant de l'adoptant, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux époux ou cohabitants. Les dispositions du présent livre, titre IX, sont applicables. Lorsque les deux adoptants décèdent ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II. Art. 353-10. En cas de décès de l'adoptant ou des adoptants, la mère et le père de l'enfant adoptif, conjointement, ou l'un d'eux peuvent demander au tribunal de la jeunesse que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. Si cette demande est agréée, la tutelle organisée antérieurement prend fin. Art. 353-11. En cas d'
d'un interdit, le. juge de paix désigne l'adoptant comme tuteur de l'adopté. En cas d'
par des époux ou des cohabitants, le juge de paix les désigne respectivement comme tuteur et subrogé tuteur. Les fonctions du tuteur et, s'il y a lieu, du subrogé tuteur qui avaient été désignés antérieurement, prennent fin de plein droit à la date de la transcription du jugement d'
. Art. 353-12. Le lien de parenté résultant de l'
s'étend aux descendants de l'adopté. Art. 353-
simple est prononcée après une
simple antérieure par application de l'article 347-1, 3°, les effets de la première
cessent de plein droit, à l'exception des empêchements à mariage, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle
. Lorsqu'une nouvelle
simple est prononcée après une
simple antérieure par application de l'article 347-2, 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant. Lorsqu'une
simple est prononcée après une
plénière antérieure par application de l'article 347-1° ou 3°, les effets de la première
ne subsistent que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de la nouvelle
. Lorsqu'une nouvelle
simple est prononcée après une
plénière antérieure par application de l'article 347-2, 1° ou 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant. B. Révocation Art. 354-1. La révocation de l'
simple peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou de l'un deux, de l'adopté ou du procureur du Roi. En cas d'
simple par deux époux ou cohabitants, le tribunal peut ne prononcer la révocation qu'à l'égard de l'un d'eux. Art. 354-2. En cas de révocation de l'
simple d'un enfant à l'égard de l'adoptant ou des deux époux ou cohabitants adoptants, la mère et le père ou l'un d'eux peuvent demander que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. S'ils ne font pas cette demande ou si elle est rejetée, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II. Dans ce cas, l'officier de l'état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation. Néanmoins, la mère et le père de l'enfant ou l'un d'eux peuvent encore ultérieurement demander au tribunal de la jeunesse de replacer l'enfant sous leur autorité parentale. Si le tribunal de la jeunesse accède à leur demande, la tutelle visée à l'alinéa précédent prend fin. Art. 354-3. La révocation prononcée par une décision transcrite sur les registres de l'état civil fait cesser les effets de l'
à partir de cette transcription. Les empêchements à mariage visés à l'article 353-13 restent d'application. § 2. De l'
plénière. A. Condition d'âge Art. 355.L'
plénière n'est permise qu'à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête en
. B. Effets Art. 356-1. L'
plénière confère à l'enfant et à ses descendants un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des adoptants. Sous réserve des empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164, l'enfant qui fait l'objet d'une
plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine. Toutefois, l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant, même décédé, de l'adoptant ne cesse pas d'appartenir à la famille de ce conjoint ou cohabitant. Si ce dernier vit encore, l'autorité parentale sur l'adopté est exercée conjointement par l'adoptant et ce conjoint ou cohabitant. Art. 356-2. L'
plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant. Toutefois, l'
plénière, par une femme, de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune modification du nom de l'enfant. Art. 356-3. Lorsqu'une
plénière est prononcée en application de l'article 347-1, 3°, les effets de l'
antérieure cessent de plein droit à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle
, à l'exception des empêchements à mariage. Lorsque la nouvelle
plénière est prononcée en application de l'article 347-2, 3°, les effets de l'
antérieure cessent de plein droit à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle
, à l'exception des empêchements à mariage. Art. 356-4. L'
plénière est irrévocable. La révision est possible conformément à l'article 351. CHAPITRE II. - Droit international Section 1re. - Dispositions particulières de droit international privé Art. 357.Quel que soit le droit applicable à l'établissement de l'
, les conditions visées à l'article 344-1 doivent être remplies et l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter. Art. 358.Quel que soit le droit applicable au consentement de l'adopté, l'article 348-1 est d'application. II ne peut être établi d'
plénière en Belgique que si le consentement de l'enfant et ceux de sa mère, de son père ou de son représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont été donnés en vue d'une
qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses père et mère. Art. 359-1. Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui intervient comme intermédiaire d'
doit répondre aux condüions que lui impose le droit de l'Etat dont elle relève. Art. 359-2. Lorsqu'une
d'un enfant, faite à l'étranger et reconnue en Belgique, n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut être convertie en Belgique en une
plénière si les consentements visés à l'article 361-4, 1°, b) et c), ont été donnés ou sont donnés en vue d'une
produisant cet effet. Art. 359-3. Les règles de droit international privé et les dispositions de la présente section, applicables à l'
, s'appliquent à la conversion d'une
qui n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation en une
plénière. Art. 359-4. En cas de révocation d'une
, les mesures de protection prévues par l'article 363-4 sont applicables. Art. 359-5. Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révision d'une
dans les cas où elles seraient compétentes pour prononcer une révocation. Les conditions et la procédure de la révision sont régies par le droit belge. Art. 359-6. La nullité d'une
ne peut être prononcée en Belgique, même si le droit de l'Etat où elle a été établie le permet. Section 2. - De l'établissement d'une
impliquant le déplacement international d'un enfant § 1er. Définitions Art. 360-1. Dans la présente section, on entend par : 1° "la Convention" : la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'
internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993;2° "autorité centrale fédérale" : l'autorité désignée par le Ministre de la Justice pour exercer en Belgique les fonctions d'autorité centrale, prévues par la Convention, qui lui sont attribuées par le présent Code ainsi que les autres missions que celui-ci lui attribue;3° "autorité centrale communautaire" : l'autorité désignée par la communauté compétente;4° "organisme agréé" : toute personne morale qui, remplissant les conditions requises pour pouvoir agir comme intermédiaire en matière d'
, bénéficie de l'agrément de la communauté compétente;5° "Etat d'origine" : l'Etat dans lequel l'enfant réside habituellement au moment de l'établissement de son adoptabilité;6° "Etat d'accueil" : l'Etat vers lequel l'enfant a été, est ou doit être déplacé soit après son
, soit en vue de son
dans cet Etat;7° "autorité compétente de l'Etat d'origine" ou "autorité compétente de l'Etat d'accueil" :
dans cet Etat par une personne ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle
en Belgique ou dans cet Etat, ou 2° réside habituellement en Belgique et a été, est ou doit être déplacé vers un Etat étranger, soit après son
en Belgique par une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet Etat étranger, soit en vue d'une telle
en Belgique ou dans l'Etat étranger, ou 3° réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne ou des personnes qui y résident habituellement. Les
s visées au présent article sont dénommées "
s internationales". §
, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une
internationale. Préalablement à l'appréciation de leur aptitude, elles doivent avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, et comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure d'
, les effets juridiques et les autres conséquences de l'
ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi postadoptif. Cette obligation s'impose aux adoptants, même s'ils sont apparentés à l'enfant qu'ils désirent adopter. Art. 361-
ne peut avoir lieu et l'
ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'autorité centrale communautaire compétente a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'origine les documents visés à l'article 361-2;2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine
;3° l'adoptant ou les adoptants ont marqué par écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son
;4° la preuve a été fournie que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique;5° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants. Art. 361-4. Sauf si l'autorité centrale communautaire compétente accepte des documents équivalents ou, s'agissant d'un ou plusieurs des documents visés au 3° ci-dessous, si cette autorité dispense de les produire lorsque leur production s'avère matériellement impossible, les documents visés à l'article 361-3, alinéa 1er, 2°, b), sont les suivants : 1° une copie certifiée conforme : a) de l'acte de naissance de l'enfant;b) de l'acte de consentement de l'enfant à l'
, lorsqu'il est requis;c) des actes de consentement des autres personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'
;2° un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l'enfant;3° une attestation par laquelle l'autorité compétente de l'Etat d'origine :
internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier ur le maintien ou la rupture, en raison d'une
, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;
et de son consentement à l'
si celui-ci est requis et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;h) certifie que le consentement de l'enfant à l'
, s'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré. §
internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;3° s'est assuré que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'
ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une
, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;4° s'est assuré que les consentements des personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'
, ont été donnés librement, dans les formes légales requises, qu'ils n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés;5° s'est assuré que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;6° s'est assuré que l'enfant, eu égard à son âge et à sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé des conséquences de l'
et de son consentement à l'
si celui-ci est requis, et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;7° s'est assuré que le consentement de l'enfant à l'
, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré. Art. 362-3. L'
ne peut en outre avoir lieu que si l'autorité centrale communautaire compétente 1° a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil le rapport visé à l'article 362-1, contenant des renseignements sur l'identité de l'adoptant ou des adoptants, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une
internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge;2° a reçu de l'autorité centrale fédérale le rapport visé à l'article 1231-38 du Code judiciaire;3° a constaté, en se fondant notamment sur les rapports prévus aux 1° et 2°, et en tenant compte des conditions d'éducation de l'enfant, de son origine ethnique, religieuse, philosophique et culturelle, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;4° a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil le rapport prévu au 2° avec la preuve des consentements requis et les motifs de sa conclusion sur le placement. Art. 362-4. La décision de confier un enfant résidant habituellement en Belgique à un adoptant ou des adoptants résidant habituellement dans un Etat étranger ne peut être prise, et l'enfant ne peut quitter la Belgique en vue de son
dans cet Etat que si les dispositions des articles 362-2 et 362-3 ont été respectées et qu'en outre : 1° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'adoptant ou les adoptants sont qualifiés et aptes à adopter;2° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'enfant sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat;3° l'autorité centrale communautaire compétente s'est assurée que l'adoptant ou les adoptants marquent leur accord d'adopter cet enfant;4° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a approuvé par écrit ce projet d'
;5° les autorités visées aux 3° et 4° ont accepté par écrit que la procédure d'
se poursuive. §
est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-3, 1° à 5°, ou des articles 362- 2 à 362-4 n'ont pas été respectées, sauf si l'
a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant sont remplies. Art. 363-2. Toute autorité compétente en matière d'
qui constate qu'une des dispositions de la Convention ou de la loi a été méconnue ou risque manifestement de l'être sursoit à statuer ou à agir et en informe aussitôt les intéressés, l'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente, afin de leur permettre de veiller à ce que les mesures utiles soient prises. Art. 363-3. Lorsque l'adoptant ou l'un des adoptants a sciemment violé une disposition de la Convention ou de la loi ou commis une fraude dans la procédure d'
, le tribunal de la jeunesse refuse de prononcer l'
. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent. Le greffier transmet la décision de refus à l'autorité centrale fédérale qui en informe l'autorité centrale communautaire compétente et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat d'origine. Le juge belge refuse en tout cas de prononcer l'
: 1° lorsqu'il est établi que l'
sollicitée fait suite à un enlèvement, une vente ou une traite d'enfant;ou 2° lorsqu'il constate que l'
a pour but de détourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Art. 363-4. Lorsque l'
doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant étranger vers la Belgique et qu'il apparaît que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil ne répond plus à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international, les autorités compétentes prennent, en étroite concertation, les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment : 1° de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;2° en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son
ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; en ce cas l'
de l'enfant ne peut avoir lieu que si l'autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs et si les consentements requis pour procéder à cette nouvelle
ont été donnés; 3° en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant dans l'Etat d'origine, si son intérêt supérieur et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international l'exigent. L'enfant est consulté conformément à l'article 1231-11 du Code judiciaire. Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également en cas de reconnaissance d'une décision étrangère de révocation ou de révision d'une
. Art. 363-5. Les mesures visées à l'article précédent sont prises notamment dans les cas suivants : 1° l'adoptant ou les adoptants ont, sans raison valable, omis d'introduire la requête d'
ou de reconnaissance de l'
dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique ou ont manifestement renoncé à leur projet adoptif;2° la juridiction compétente belge saisie a refusé de prononcer ou de reconnaître l'
et cette décision est devenue définitive. Art. 363-6. En cas de rapatriement intervenant en vertu des articles 363-4 et 363-5, les frais de séjour, de soins et de voyage de l'enfant incombent solidairement à l'adoptant ou aux adoptants et, le cas échéant, à l'organisme agréé qui est intervenu à leur demande et dont la responsabilité est établie, ou à toute personne qui est intervenue illégalement comme intermédiaire dans l'
. Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'
r. De la reconnaissance des
s régies par la Convention. Art. 364-1. Toute
établie dans un Etat étranger lié par la Convention est reconnue de plein droit en Belgique si elle est certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de cet Etat par le certificat prévu à l'article 364-2. La reconnaissance ne peut être refusée que si l'
est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Toute
régie par la Convention, faite dans un Etat étranger lié par celle-ci et qui ne remplit pas les conditions visées ci-dessus, n'est pas reconnue en Belgique. Art. 364-2. Toute personne désireuse de se prévaloir en Belgique d'une
étrangère présente la décision ou l'acte d'
avec le certificat de conformité à la Convention : 1° si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le contrôle des personnes aux frontières : à l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou à celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, et cela avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique; cette autorité procède à la vérification de l'authenticité des documents et en transmet copie à l'autorité centrale fédérale qui vérifie que l'
n'est pas manifestement contraire à l'ordre public; 2° dans les autres cas : à l'autorité centrale fédérale;celle-ci procède à la vérification de l'authenticité de ces documents et de la non-contrariété manifeste de l'
à l'ordre public. Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique établit un passeport au nom de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation pour l'enfant de séjourner en Belgique. Elle en avise l'autorité centrale fédérale. Art. 364-3. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'
régies par la Convention. § 2. De la reconnaissance des
s non régies par la Convention. Art. 365-1. Les décisions judiciaires et les actes publics établissant une
dans un Etat étranger sont reconnus en Belgique si : 1° l'
a été établie par l'autorité que le droit de cet Etat tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;2° la décision établissant l'
peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat;3° les articles 361-1 à 361-4 ont été respectés lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son
dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci. Art. 365-2. La reconnaissance est toutefois refusée si les adoptants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si l'
a été établie dans un but de fraude à la loi. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent. La reconnaissance est en tout cas refusée : 1° si l'
est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;ou 2° si l'enfant résidant habituellement en Belgique a été déplacé vers l'étranger, en vue de son
, en violation des articles 362-2 à 362-4;ou 3° si l'
a eu pour but de détourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Art. 365-3. Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une
étrangère non régie par la Convention adresse la demande de reconnaissance 1° avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique, si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le contrôle des personnes aux frontières
;2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision ou de l'acte d'
;3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopté;4° un document authentique mentionnant l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;6° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure d'
étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement à l'
et de celui de l'enfant, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ces faits;7° si l'enfant résidait habituellement à l'étranger avant l'
établie dans un autre Etat que celui de cette résidence, un document émanant d'une autorité du pays où l'enfant résidait habituellement et attestant que l'autorisation de déplacer l'enfant en vue de son
a été donnée, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ce fait;8° une copie du jugement sur l'aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l'article 1231-32 du Code judiciaire, et de l'approbation écrite visée à l'article 361-3, 5°, lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son
dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci;9° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d'intermédiaire dans le processus d'
répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l'Etat étranger dont il relève. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés aux 1° et 2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 7° à 9°, lorsque leur production s'avère matériellement impossible. Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une
qui n'est pas une
internationale au sens de l'article 360-2, l'autorité centrale fédérale peut, si elle s'estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 3° à 9°. Art. 365-5. Les dispositions du chapitre Il, section 3, § 2 sont applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'
non régies par la Convention. § 3. De la reconnaissance des décisions étrangères de révocation, de révision et d'annulation d'une
. Art. 366-1. Une décision étrangère de révocation ou de révision d'une
est reconnue en Belgique si : 1° la décision a été rendue par l'autorité que le droit de l'Etat étranger tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;2° la décision peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat. La reconnaissance est néanmoins refusée si les requérants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si la décision résulte d'une fraude à la loi. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent. La reconnaissance est en tout cas refusée si la décision est manifestement contraire à l'ordre public. Art. 366-2. Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une décision étrangère de révocation ou de révision d'une
en adresse la demande à l'autorité centrale fédérale. Celle-ci procède à la vérification des conditions requises à l'article 366-
ne peut produire d'effets en Belgique. §
, elle se prononce expressément, dans sa décision, sur son équivalence soit à une
simple, soit à une
plénière. Art. 367-2. Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d'une décision portant établissement, conversion, révocation ou révision d'une
, rendue dans un Etat étranger, sont réunies, cette décision est enregistrée par l'autorité centrale fédérale. Celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Le Roi fixe les modalités de cet enregistrement et de la délivrance du document qui l'atteste. Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes. Sans préjudice des recours contre une décision rendue, en vertu de la présente Section, par l'autorité centrale fédérale, toute décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation de l'attestation d'enregistrement. CHAPITRE III. - Formalités administratives Art. 368-1. L'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut, de l'adopté, est compétent pour transcrire sur ses registres : 1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une
;2° le dispositif de toute décision étrangère en matière d'
, reconnue et enregistrée en Belgique;3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'
est prononcée ou reconnue en Belgique. Si aucune des parties à l'
ne réside habituellement en Belgique, l'officier de l'état civil de Bruxelles est compétent. Tout officier de l'état civil qui a effectué une transcription en application du présent article ou a porté, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, la mention d'un acte ou d'une décision relatif à une
en informe sans délai l'autorité centrale fédérale. Celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Art. 368-2. Lorsque la décision prononçant ou convertissant une
, conforme à la Convention est transcrite sur les registres de l'état civil, l'autorité centrale fédérale établit, sur demande de toute partie intéressée, le certificat de conformité visé à l'article 23 de la Convention, selon le modèle fixé par le Roi. Art. 368-
doivent être dûment légalisés, à la diligence de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou de l'adopté. Art. 368-5. Les autorités diplomatiques et consulaires belges ou celles de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, compétentes en matières notariales et d'état civil, reçoivent et délivrent, dans l'Etat où elles sont accréditées, tout acte, procuration, attestation ou certificat qui relèvent de ces matières et concernent un projet d'
à établir ou à faire reconnaître en Belgique ou une
prononcée ou reconnue en Belgique. Art. 368-6. Les autorités compétentes veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données, nécessaires au suivi de sa situation de santé, sur le passé médical de l'adopté et de sa famille, en vue de la réalisation de l'
et aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines. Elles assurent l'accès de l'adopté ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi belge. La collecte, la conservation et l'accès à ces informations sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Art. 368-
s'adresse à cette fin à l'autorité centrale fédérale. Toute autorité belge qui est contactée par une autorité étrangère à propos d'une
en avise sans délai l'autorité centrale fédérale. . Art. 3.Les articles 369 et 370 du même Code, remplacés par la loi du 27 avril 1987, sont abrogés. CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire Art. 4.Dans l'article 792, alinéa 2 du Code judiciaire, les mots "ainsi qu'en matière d'
," sont insérés entre les mots "l'article 704, alinéa 1er" et les mots "le greffier". Art. 5.II est inséré dans la Quatrième Partie, Livre IV, du même Code, un Chapitre Vlllbis, comprenant les articles 1231-1 à 1231-56, rédigé comme suit : CHAPITRE Vlllbis. - De l'
1231-1. En matière d'
, les principes suivants sont d'application : 1° quelle que soit la procédure engagée, la cause est instruite en chambre du conseil;2° tout jugement est rendu en audience publique. Section 2. - De l'
interne Art. 1231-2. Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux
s n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant. Sous-section 1re. - De l'établissement de l'
sur requête de l'adoptant ou des adoptants Art. 1231-3. La demande est introduite par voie de requête contradictoire, devant le tribunal de première instance, ou si la personne que l'on désire adopter est âgée de moins de dix-huit ans, devant le tribunal de la jeunesse. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. La requête précise si elle porte sur une
simple ou sur une
plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'
. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête : 1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie. Art. 1231-
, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'
. Ces renseignements comprennent notamment : 1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;2° l'avis des ascendants au deuxième degré de l'adopté, sauf si la mère ou le père s'y oppose;3° l'avis des descendants au premier degré, âgés de plus de dix-huit ans, de l'adoptant ou des adoptants;si l'un de ces descendants n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, l'avis de son père ou de sa mère, autre que l'adoptant, est recueilli; 4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'
est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier. Art. 1231-6. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, le tribunal de la jeunesse, afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants, ordonne une étude sociale au cours de laquelle les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une étude sociale sur le projet d'
simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans. Art. 1231-7. Dans les deux mois de la réception de la requête en
, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-
est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la jeunesse et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'
;dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la jeunesse de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la jeunesse entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel; 4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'
;5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre. Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause. Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire. Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions. Art. 1231-
simple et l'
plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'
. Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en
. Art. 1231-14. L'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'
ne soit prononcée, demander au tribunal de la jeunesse, soit : 1° de prononcer une
simple en lieu et place de l'
plénière demandée dans la requête;2° de prononcer une
plénière en lieu et place de l'
simple demandée dans la requête. Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'
prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte. Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application. Art. 1231-15. Le dispositif du jugement d'
mentionne notamment : 1° la date du dépôt de la requête en
;2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;3° si l'
prononcée est une
simple ou une
plénière;4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'
et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'
, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'
. Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public. Art. 1231-16. Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement. L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son
est requis. Art. 1231-17. Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation. L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son
est requis. Art. 1231-18. Toute décision judiciaire rendue en matière d'
ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation. Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne. Art. 1231-19. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'
à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil. L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants. Art. 1231-20. Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en
, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants. Art. 1231-
ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus. Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis. Art. 1231-23. La procédure de conversion d'une
simple en
plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une
. Sous-section 2. - De l'établissement de l'
sur requête du ministère public Art. 1231-24. Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête. L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'
en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause. Art. 1231-
internationale Art. 1231-26. Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux
s internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil. Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter Art. 1231-27. L'adoptant ou les adoptants se présentent en personne devant le tribunal de la jeunesse et déclarent vouloir entamer une procédure d'
internationale, s'il s'agit d'une
simple ou plénière, et les motifs qui les animent. Le tribunal dresse procès-verbal de ces déclarations et dispense l'information qu'il estime nécessaire. Art. 1231-
internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement ne peut servir que pour une procédure en
d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire trois ans après son prononcé. Art. 1231-32. Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'
internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une
internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Le rapport est déposé au greffe. Art. 1231-
conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté. L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal. Art. 1231-
Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une
internationale. Art. 1231-41. La requête contradictoire en
est introduite devant le tribunal de la jeunesse 1° dans les trois ans de la date de la décision ou de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'
de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarant qualifiés et aptes à adopter et à assumer une
internationale;et 2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique. Art. 1231-42. A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre : 1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°;2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une
internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux articles 1231-32 du présent Code et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense. Art. 1231-43. Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis si les articles 361-3 ou 362-2 du Code civil ont été respectés. Art. 1231-44. Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées si les articles 361-3 ou 362-2 du Code civil ont été respectés. Art. 1231-45. L'article 1231-6 n'est pas applicable. Section 4. - De la révocation de l'
simple et de la révision de l'
Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une
simple et l'action en révision d'une
sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence. Art. 1231-47. Le tribunal prononce la révocation de l'
simple ou la révision de l'
. La cause est instruite en chambre du conseil. Art. 1231-
simple :
et si l'adopté a moins de dix-huit ans : a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'
attaquée est une
simple;b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'
attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une
plénière. Art. 1231-50. Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'
simple ou révise l'
, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'
simple est révoquée ou à l'égard desquels l'
est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifé par l'
. Art. 1231-51. Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'
. Art. 1231-52. Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'
. Section
: Art. 391quater . Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement quiconque aura, dans une intention frauduleuse, obtenu ou tenté d'obtenir pour lui-même une
contrevenant aux dispositions de la loi. En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction à l'alinéa premier, ces peines pourront être portées au double. Art. 391quinquies . Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement toute personne qui sera intervenue comme intermédiaire en obtenant ou en tentant d'obtenir une
pour autrui sans être membre d'un organisme préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente ou qui, membre d'un organisme agréé, aura obtenu ou tenté d'obtenir pour autrui une
contrevenant aux dispositions de la loi. » CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse Art. 8.Dans l'article 33 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 29 avril 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'
de l'enfant que si le jugement le stipule expressément. » Art. 9.A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1969 et remplacé par les lois des 2 février 1994 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "des articles 350, 353, et 367, § 2, du Code civil" sont remplacés par les mots "des dispositions particulières en matière d'
";2° à l'alinéa 4, 2°, les mots "361, § 3, 367, § 7," sont remplacés par les mots "353-10, 354-2". Art. 10.A l'article 45, 1, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994 et 29 avril 2001, les mots "et aux articles 361, § 3, et 367, § 7, dernier alinéa," sont remplacés par les mots "et aux articles 353-10 et 354-2" et les mots "des articles 145, 350, 353, 36.7, § 2, 478 et 479 du même Code" sont remplacés par les mots "des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire". Art. 11.Dans l'article 51, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994 et 26 juin 2000, les mots "aux articles 145, 148, 302, 361, § 3, 367, § 7, dernier alinéa" sont remplacés par les mots "aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2". Art. 12.Dans l'article 54, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots "ou en matière d'
ou d'
plénière," sont supprimés. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition générale Art. 13.En application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, inséré par la loi du 8 août 1988, un accord de coopération peut être conclu avec les communautés sur l'exercice conjoint de compétences propres, lequel porte entre autres sur la communication et l'échange d'informations, de données, de documents, de rapports et de décisions en vue de réaliser une
internationale dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international. Section 2. - Dispositions particulières Art. 14.L'article 5 de la loi du 10 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000400 source service public federal interieur Loi concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale, modifié par la loi du 31 mars 1987, est complété comme suit : « 7° aux actes, procurations, attestations ou certificats qui concernent un projet d'
à établir ou à faire reconnaître en Belgique ou une
prononcée ou reconnue en Belgique. » Art. 15.Les dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants. Art. 16.Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi à des enfants réfugiés et autres enfants internationalement déplacés, en tenant compte des dispositions établies à ce sujet par les organisations internationales dont la Belgique est membre ou par les conventions internationales auxquelles elle est partie. Art. 17.L'
plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint, prononcée par une décision devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est réputée ne pas avoir rompu le lien de filiation ou de filiation adoptive entre ce conjoint et l'enfant. Art. 18.L'
par une personne de son enfant né hors mariage, prononcée par une décision devenue définitive avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, est réputée non avenue. Art. 19.Le consentement des personnes déchues partiellement ou totalement de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant par une décision devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est requis en vue de l'
de cet enfant. Section 3. - Dispositions transitoires Art. 20.Sans préjudice des articles 17, 18 et 19, la chose jugée sous l'empire du droit antérieur ne peut être remise en cause par l'application de la présente loi. Art. 21.Lorsqu'un acte d'
a été dressé ou une demande en homologation ou en prononciation d'
a été introduite devant un tribunal avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces procédures restent soumises au droit antérieur. Art. 22.Lorsqu'une demande en révocation a été introduite devant un tribunal avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces procédures restent soumises au droit antérieur. Art. 23.Par dérogation aux articles 21 et 22, tout officier de l'état civil qui transcrit sur ses registres une décision relative à une
ou porte, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, une mention relative à une
, en informe sans délai l'autorité centrale fédérale. Art. 24.§ 1er. Les anciens articles 344 et 344ter du Code civil demeurent en vigueur jusqu'à une date à fixer par le Roi. § 2. En cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'
, devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur qui régissent les conditions de fond de la reconnaissance peuvent s'appliquer si elles sont plus favorables à la reconnaissance. Cette décision est enregistrée par l'autorité centrale fédérale, conformément à l'article 367-2 du Code civil. Toute décision étrangère en matière d'
, reconnue en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi est enregistrée, à la demande des intéressés, par l'autorité centrale fédérale, conformément à l'article 367-2 du Code civil. Section
séances des et 15 et 16 janvier
séance du 27 février
, 20 mars 2003.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.