s douze mois de sa date d'entrée en vigueur. Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés au § 1er et à l' alinéa 1er. » 2° le § 3 est complété comme suit : « 5° garantir, là où des réseaux de gaz naturel existent ou peuvent d'une façon économiquement raisonnable être développés, le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer,
cadre de l'ouverture du marché du gaz naturel à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;6° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée
système régulé;7° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.» Art. 5.A l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
cadre de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er, le Roi tient compte du programme d'investissements contenu
plan indicatif d'approvisionnement visé à l'article 15/13, § 2, 3°. » 2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les titulaires d'une autorisation de transport utilisent les capacités des installations de stockage existantes par priorité en faveur d'une entreprise de distribution ou d'un client n'ayant pas la qualité de client éligible. » Art. 6.A l'article 15/13, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots "du Comité de Contrôle," sont supprimés. Art. 7.A l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
, il est inséré un 3bis et un 8bis rédigés comme suit :
sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals et aux entreprises de distribution approvisionnant des clients finaux qui n'ont pas la qualité de client éligible;" 2°
, le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients qui n'ont pas la qualité de client éligible et entre ces catégories de clients et les clients éligibles;" 3°
, 11°, le mot "libéralisé" est supprimé;4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, la commission transmet au ministre un rapport portant sur : 1° l'exécution de ses missions;2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif;3° l'évolution du marché du gaz naturel. Le ministre communique ce rapport annuel aux chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée du rapport. » Art. 8.Dans l'article 15/15, § 4, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001, le mot "six" est remplacé par le mot "douze". Art. 9.Un article 15/16bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 15/16bis . Le service de médiation créé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer peut être sollicité pour les différends entre les clients finals et les entreprises de fourniture ou de distribution. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 Art. 10.Les articles 170, 171 et 172 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 19791980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 11.A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 4°bis , un 15°bis et un 15ter rédigés comme suit : a) "4°bis "certificat vert" : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé;" b) "15°bis ."fournisseur" : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals;" c) "15°ter ."entreprise d'électricité" : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals; » 2° au 16 °, le mot ", fournisseur" est inséré entre le mot "distributeur" et le mot "ou intermédiaire";3° le 27° est abrogé. Art. 12.A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", du comité de contrôle" sont supprimés. Art. 13.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots ", dont la mise en place d'un système d'octroi de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6 ainsi que l'obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales," sont insérés entre les mots "marché" et "en vue d'assurer";2° dans l'alinéa 3, le mot "six" est remplacé par le mot "douze". Art. 14.A l'article 8 de la même loi modifié par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au texte actuel, qui devient le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : A) dans l'alinéa 3, 3°, les mots "à assurer un équilibre permanent entre" sont remplacés par les mots ", avec les moyens dont il dispose, à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de"; B) dans l'alinéa 3, 4°, les mots ", avec les moyens dont il dispose," sont insérés entre les mots "dans ce contexte" et les mots "veiller à la disponibilité"; 2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le gestionnaire du réseau peut exercer une activité commerciale, conformément à son objet social et
respect de la loi, au travers notamment de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer. Le développement de ces activités est cependant soumis aux conditions suivantes : 1° des activités hors de la gestion des réseaux électriques ne peuvent être exercées que sur le territoire belge;2° des activités
secteur de la gestion des réseaux électriques hors du territoire belge peuvent être développées moyennant l'absence d'influence négative de ces activités sur les tâches confiées par la loi au gestionnaire du réseau.Cette absence d'influence négative est contrôlée par la commission. Les activités visées au présent paragraphe font l'objet d'une comptabilisation séparée conformément à l'article 22. » Art. 15.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
s douze mois de sa date d'entrée en vigueur. Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés aux § 1er et à l'alinéa 1er." 2° le § 3 est complété comme suit : « 4° garantir le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer,
cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;5° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée
système régulé;6° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.» 3° au § 4, les termes "sur recommandation du comité de contrôle" sont remplacés par "après avis de la commission". Art. 22.A l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°,de la même loi, le mot ", fournisseurs" est inséré entre le mot "intermédiaires" et les mots "et gestionnaire du réseau";2° dans l'alinéa 3, le mot "six" est remplacé par le mot "douze". Art. 23.A l'article 22, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
, alinéa 2, il est inséré un 3°bis , un 12°bis et un 14°bis rédigés comme suit :
sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible;" 2°
, alinéa 2, le 16° est remplacé par la disposition suivante: « 16° vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients qui n'ont pas la qualité de client éligible et entre ces catégories de clients et les clients éligibles;» 3°
, alinéa 2, 17°, le mot "libéralisé" est supprimé.4° le § 2, alinéa 2, est complété comme suit : « 18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;» 5°
, dernier alinéa, les mots "et ses propositions" sont insérés entre les mots "ses avis" et "
s quarante jours civils";6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, la commission transmet au ministre un rapport portant sur : 1° l'exécution de ses missions;2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif;3° l'évolution du marché de l'électricité. Le ministre communique ce rapport annuel aux chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée du rapport. » Art. 25.Il est inséré à la même loi un article 23bis , libellé comme suit : « Art. 23bis . § 1er. La commission est chargée de veiller à ce que la situation technique et tarifaire des secteurs du gaz naturel et de l'électricité ainsi que l'évolution de celle-ci soient orientées
sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale. § 2. Afin de rencontrer l'objectif général précité et d'accomplir les tâches spécifiques liées à cet objectif, la commission a les pouvoirs et droits décrits ci-après : - obtenir des producteurs, distributeurs, intermédiaires et fournisseurs, tout renseignement, y compris des renseignements particuliers aux entreprises, sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission; - obtenir de ceux-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci; - obtenir de ceux-ci des études sur tout sujet relatif à sa compétence tarifaire à l'égard des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible. La commission a notamment pour mission de formuler des avis
cadre de l'application de la politique en matière d'électricité et de gaz. §
, alinéa 1er, les mots "des distributeurs" sont remplacés par les mots "des gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs";2° le § 3, alinéa 2, 4°, est abrogé. Art. 27.A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° une direction du contrôle des prix et des comptes, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, 12°bis à 16° et 18°;" 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.La commission désigne, moyennant l'accord du ministre, un réviseur d'entreprises. Ce réviseur d'entreprises ne peut exercer de fonction auprès du gestionnaire de réseau, des gestionnaires de réseau de distribution ainsi que des producteurs, distributeurs et intermédiaires. Le réviseur d'entreprises désigné conformément à l'alinéa 1er vérifie la situation financière et les comptes annuels de la commission ainsi que la régularité, au regard de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution, des opérations à constater
s comptes annuels. Le projet de budget de la commission est établi par le comité de direction et est soumis pour approbation au Conseil des ministres avant le 30 octobre de l'année précédant celle auquel il se rapporte. La commission communique les comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises établi sur la base de l'alinéa 2, au ministre, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné. » Art. 28.A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, le mot "fournisseurs" est inséré entre les mots "distributeurs" et "intermédiaires";2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2003, la commission peut également requérir de ceux-ci et du comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz, sans préjudice des missions dévolues à ce dernier, les informations utiles à la préparation de sa politique tarifaire
cadre de l'application de la mission qui lui est assignée à l'article 23, 14°bis , 15° et 16°;» 3°
, alinéa 1er, les mots "des régions et" sont insérés entre les mots "autorités compétentes" et "d'autres Etats membres";4° le § 3 est abrogé. Art. 29.L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 27.§ 1er. Il est créé au sein de la commission un service de médiation compétent pour tout différend entre un client final et un producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire.. Le service de médiation a les missions suivantes : 1° examiner toutes les plaintes des clients finals ayant trait aux activités des entreprises visées à l'alinéa 1er; Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le service de médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant; 2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable entre le client final et le producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire;3° émettre une recommandation au producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire, au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé;une copie de la recommandation est adressée au plaignant; 4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend, à l'exception de ceux visés par les articles 28 et 29, que le producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire et le client final soumettent à un tel arbitrage sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le service de médiation et l'entreprise concernée, après la naissance du différend, pour autant que le client final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance de ce différend;le service de médiation ne peut arbitrer les différends portant sur des montants supérieurs à 5.000 euros, ce dernier montant étant liés à l'indice des prix à la consommation; 5° orienter au mieux de leur intérêt les clients finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;6° émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou de la commission, des avis
cadre de ses missions. Au cas où un producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire ne suit pas la recommandation visée au 3° du présent paragraphe, il dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour justifier sa décision. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation. § 2. Le service de médiation peut,
cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures du producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés du producteur, distributeur ou intermédiaire toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire au producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire sur un plan général.
s limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.