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Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles la libre circulation d'un service de la société de l'information peut être restreinte

7 MAI

  1. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles la libre circulation d'un service de la société de l'information peut être restreinte ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution, notamment l'article 2, § 1er; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est nécessaire pour achever la transposition de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur; que le délai pour cette transposition est dépassé et que notre pays fait l'objet d'une procédure en infraction; Vu l'avis 35.316/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « la loi » : la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Par « les autorités » visées à l'article 2, § 1er, de la loi, l'on entend « les services de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ». Art. 3.Conformément à l'article 2, § 3, de la loi, le Directeur général des services visés à l'article 2, demande, par courrier recommandé, à l'Etat membre visé à l'article 2, § 3, de la loi, de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des objectifs visés à l'article 2, § 2, 1°, de la loi. Art. 4.Conformément à l'article 2, §§ 4 ou 5, de la loi, le Directeur général des services visés à l'article 2, avise, par courrier recommandé, le juge d'instruction. Il en informe, par courriers recommandés, et aux moments prévus à l'article 2, §§ 4 ou 5, de la loi, la Commission européenne et l'Etat membre concerné. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 6.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 mai
  2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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