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Loi modifiant la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante

Loi modifiant la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agric

torités compétentes en matière d'aide à la création d'entreprise, soit par le Roi en application de la présente loi, est dispensée temporairement de la preuve des connaissances de gestion de base. La durée de cette dispense est limitée à la durée de l'expérience requise pour satisfaire

§ 3

, 2°, du présent article.

terme de cette période, l'expérience pratique visée

§ 3, 2°, du présent article est réputée acquise.

Lorsque l'agrément de la structure visée à l'alinéa précédent est effectué par le Fonds de participation ou par les

torités compétentes en matière d'aide à la création d'entreprise, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la durée, le contenu minimum de l'accompagnement à la gestion et la manière dont il est attesté. Lorsque le Roi procède lui-même à l'agrément, il fixe en outre préalablement les conditions d'agrément, la procédure d'agrément, le fonctionnement de la structure d'accompagnement et son contrôle. »; 2°

§ 1e

r, alinéa 3, le mot « cependant » est supprimé;3°

§ 2

, alinéa 1er, les mots « obligation visée

§ 1e

r » sont remplacés par les mots « obligation visée

§ 1e

r, premier alinéa »;4°

§ 2

, alinéa 1er, les mots « ou le cohabitant légal, » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « ou par son partenaire »;5°

§ 2

, alinéa 1er, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « six mois »;6°

§ 2

, alinéa 1er, les mots « est fournie par un extrait des registres de la population » sont remplacés par les mots « résulte du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983 »;7° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La preuve des connaissances de gestion de base est fournie par l'un des éléments suivants : 1° un des titres retenus à cette fin par le Roi;2° une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi;3° un titre de compétence adéquat délivré par les

torités fédérées compétentes en matière de formation professionnelle continue;4° un

tre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales.» Art. 4.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, alinéa 1er, les mots « ou le cohabitant légal, » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « ou par son partenaire »;2°

§ 2

, alinéa 1er, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « six mois »;3°

§ 2

, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « est fournie par un extrait des registres de la population » sont remplacés par les mots « résulte du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983 »;4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La preuve de la compétence professionnelle, tant intersectorielle que sectorielle, est apportée par l'un des éléments suivants : 1° un des titres retenus à cette fin par le Roi;2° une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi;3° un

tre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales.» Art. 5.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.- Le Roi peut notamment, à la demande ou après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, modifier ou abroger les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. » Art. 6.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.- Les personnes suivantes sont dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales : 1° le conjoint survivant, le cohabitant légal ou le partenaire survivant, en tant que conjoint aidant assujetti

statut social des travailleurs indépendants réglementé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, soit dans une première phase allant jusqu'

1er janvier 2006 à l'assurance obligatoire pour maladie-invalidité, secteur indemnités et exécuté par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 portant instauration d'une assurance contre les incapacités de travail en faveur des indépendants, soit jusqu'

1er janvier 2006 sur base volontaire et à partir de la même date sur base obligatoire

statut complet des travailleurs indépendants et qui poursuivent l'activité professionnelle d'un dirigeant d'entreprise qui répondait lui-même

x conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé;2° la société qui satisfaisait

x conditions dans le chef d'un gérant ou d'un organe décédé lorsque le conjoint survivant, le cohabitant légal ou le partenaire survivant, est devenu gérant ou organe de la société.Pour ce qui est du partenaire,

tre que l'époux ou le cohabitant légal, une cohabitation d'

moins six mois doit résulter du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983. » Art. 7.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.- Pour la fixation de la compétence professionnelle, prévue à l'article 3, le Roi prend en considération

moins les critères suivants : 1° la nécessité de garanties de qualité pour le consommateur;2° les possibilités existantes en matière de formation et d'enseignement, en particulier

niveau de la formation permanente, et leur répartition géographique;3° l'évolution technologique dans le secteur;4° les réglementations existantes dans les

tres Etats membres de l'Union européenne;5° les lois et arrêtés réglementaires qui ne sont pas pris en exécution de la présente loi et qui sont d'application spécifique pour le secteur concerné.» Art. 8.A l'article 15, §§ 1er et 3, de la même loi, les mots « gendarmerie » et « police communale » sont respectivement remplacés par les mots « police fédérale » et « police locale ». Art. 9.A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, l'alinéa 2 est abrogé;2°

§ 3

les mots « sur base de l'évaluation prévue à l'article 13 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 6 ». Art. 10.Le Chapitre II du Titre II de la même loi, comprenant les articles 19 à 22, est abrogé. Art. 11.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note

(1)Session ordinaire 2002-
  1. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-2285/
  2. - Amendements, n° 50-2285/
  3. - Rapport, n° 50-2285/
  4. - Texte adopté par la commission, n° 50-2285/
  5. Annales de la Chambre des représentants : 27 février
  6. Senat. Documents du Sénat. - Projet évoqué par le Sénat, n° 21517/
  7. - Amendements, n° 2-1517/
  8. - Rapport, n° 2-1517/
  9. - Amendements redéposés après l'approbation du rapport, n° 1517/
  10. - Décision de ne pas amender, n° 21517/
  11. Annales du Sénat : 3 avril 2003.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.