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Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale rela

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'exécution et au financement de l'assainis

§§ 3

et 4 du présent article, et, consécutivement au paiement des factures précitées, à l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire, le solde restant ainsi que, le cas échéant, les intérêts. Le Fonds dispose également de la possibilité d'accepter comme garantie financière : 1° un cautionnement;2° une hypothèque. § 8. La garantie financière doit couvrir les coûts de l'

§§ 3et 4 du présent article, tels qu'ils auront été estimés par le Fonds.

§ 9. Le montant qui pourra être réclamé au garant, pour autant qu'il s'agisse d'une autre personne que l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire, est limité aux coûts de l'

§§ 3et 4 du présent article, tels qu'ils auront été estimés par le Fonds.

Si les coûts réels d'assainissement du sol dépassent ce montant, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire sera tenu de les supporter. §

  1. Dans un délai de six mois, à dater de la réception d'un courrier recommandé avec accusé de réception émanant du Fonds et l'y invitant, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire transmet au Fonds, par lettre recommandée avec accusé de réception, une proposition relative à la nature et à l'importance des garanties financières qui seront consenties. Le Fonds examine sans retard les propositions de garanties financièreset informe l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suit la réception des propositions. Le Fonds pourra proposer des modifications aux propositions de l'exploitant, de l'occupant ou du propriétaire. Si le Fonds rejette en tout ou en partie les garanties proposées, il somme l'intéressé à lui fournir des propositions de garanties adaptées dans le mois. Il fixe en outre la nature et l'importance des garanties à constituer. §
  2. En cas d'application du § 3 du présent article, tout droit à l'intervention du Fonds est suspendu aussi longtemps que l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire n'a pas constitué de garantie financière. Tout droit à l'intervention s'éteint si l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire n'a pas fait de proposition de garantie financière dans le délai fixé au § 10, 1er alinéa, du présent article ou n'a pas constitué de garantie financière dans le délai fixé au § 10, alinéa 2, du présent article. En cas d'application du § 4 du présent article, l'intervention du Fonds pour l'assainissement de la pollution du sol étrangère à l'exploitation de la station-service est suspendue aussi longtemps que l'exploitant, l'occupant et/ou le propriétaire soumis à l'obligation d'assainissement n'a pas constitué de garantie financière. Tout droit à l'intervention du Fonds en ce qui concerne l'assainissement de la pollution étrangère à l'exploitation de la station-service, s'éteint si l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire n'a pas formulé de proposition de garantie financière dans le délai prévu au § 10, 1er alinéa, du présent article, ou n'a pas constitué de garantie financière adaptée dans le délai fixé au § 10, alinéa 2, du présent article. §
  3. Les délais visés au § 10 du présent article commencent à courir le jour suivant la réception de la lettre recommandée précitée. Art. 14.§ 1er. L'exploitant, l'occupant ou le propriétaire qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds joint à sa demande d'intervention : 1° le nombre requis d'exemplaires signés de la convention, dont la convention-type aura été approuvée par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol conformément à l'article 9, § 3, du présent accord;2° une étude d'orientation jugée conforme concernant le terrain pollué;3° un questionnaire complété avec une liste des réservoirs en service et des réservoirs hors service au jour de la demande en intervention, précisant : le type de réservoir, le produit contenu, la capacité et l'âge des réservoirs, les dernières attestations de test de mise sous pression disponibles, si ces données n'ont pas été reprises dans l'étude d'orientation jugée conforme;4° une déclaration signée par l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire faisant mention soit de tous les incidents de nature à générer une pollution du sol survenus après la réalisation de l'étude d'orientation jugée conforme et notifiées aux autorités publiques compétentes, soit du fait qu'il n'y a pas eu d'incident. Le Fonds déclare la demande d'intervention recevable et complète dans un délai de 3 mois suivant sa réception. Dans ce cas, le Fonds communique à l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire les exemplaires requis de la convention, dûment signés. Si le Fonds déclare la demande d'intervention irrecevable et/ou incomplète, il en informera l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire par lettre recommandée et dûment motivée. Le cas échéant, le Fonds accorde à l'exploitant, à l'occupant ou au propriétaire un délai d'un mois dans lequel les documents faisant défaut devront lui être soumis. A défaut de présentation des documents faisant défaut dans le délai précité, la demande d'intervention du fonds est, de plein droit, réputée irrecevable et incomplète. Les délais prévus aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe prennent cours le jour suivant la réception de la lettre recommandée. §
  4. La convention, dont la convention-type aura été approuvée par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol conformément à l'article 9, § 3 du présent accord, doit comporter au moins les obligations suivantes : 1° Dans le chef de l'exploitant, de l'occupant ou du propriétaire qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds : 1.le mandat en faveur du Fonds exprès pour entreprendre, en son nom et pour son compte, toutes les démarches nécessaires à la réalisation de l'assainissement conformément à la législation régionale sur l'assainissement du sol;
  5. l'obligation, en cas d'application de l'article 13, §§ 3 et/ou 4, du présent accord, de rembourser au Fonds les frais d'assainissement de la pollution du sol étrangère à l'exploitation de la station-service, dans le délai prescrit;
  6. l'obligation, en cas d'application de l'article 13, § § 3 et/ou 4, du présent accord, de constituer une garantie financière en faveur du Fonds afin de garantir le remboursement des frais d'assainissement de la pollution du sol étrangère à l'exploitation de la station-service, et ce, au plus tard dans le délai prescrit à l'article 13, § 10;
  7. l'obligation de procéder à la fermeture de sa station-service au plus tard dans les 24 mois de la publication de l'agrément du Fonds au Moniteur belge , et, à cette fin, de retirer dans les deux mois de la fermeture de sa station-service toutes les installations en surface, de vider et de dégazer ses installations souterraines (notamment, les réservoirs, les conduites, les égouts, les collecteurs d'huile,...);
  8. l'obligation d'une part de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser le terrain pollué après l'assainissement en vue de l'exploitation d'une station-service pour une durée de 15 ans à partir de l'expiration du délai dans lequel la station-service doit être fermée conformément au § 2, 1, 4, du présent article et, d'autre part, de rendre cette obligation contraignante à l'égard de tiers acquéreurs, au moyen d'une stipulation en chaîne;
  9. l'obligation de rembourser au Fonds tous les frais engagés, y compris les frais de gestion, augmentés des intérêts légaux, dès qu'il mettra fin au mandat du Fonds, quel qu'en soit le motif. S'il est constaté que l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire n'a pas exécuté en temps utile les obligations visées aux § 2, 1, 3, en cas d'application de l'article 13, § 3, § 2, 1, 4, et § 2, 1, 5, le droit à toute intervention du Fonds s'éteint et le mandat, si, le cas échéant, celui-ci est encore en cours d'exécution, prend fin de plein droit. Dans ce cas, le Fonds peut réclamer à l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire le remboursement de tous les frais, y compris les frais de gestion, déjà exposés, majorés des intérêts légaux. 2° Dans le chef du propriétaire : 1.L'obligation d'une part de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser le terrain pollué après l'assainissement en vue de l'exploitation d'une station-service pour une durée de 15 ans à partir de l'expiration du délai dans lequel la station-service doit être fermée conformément au § 2, 1, 4, et d'autre part de rendre cette obligation contraignante à l'égard de tiers acquéreurs au moyen d'une stipulation en chaîne;
  10. Constituer une hypothèque en faveur du Fonds, afin de garantir l'obligation mentionnée au § 2, 1, 5, et 2, 1er, du présent article; 3 Dans le chef du Fonds : L'obligation d'entreprendre, dans le cadre du mandat qui lui a été donné à cet effet, au nom et pour compte de l'exploitant, de l'occupant et/ou du propriétaire, toutes les démarches nécessaires à la réalisation de l'assainissement, en ce compris la surveillance requise le cas échéant, conformément à la législation régionale sur l'assainissement du sol applicable, moyennant le respect de l'article 10, 4, du présent accord; §
  11. Tout exploitant d'une station-service qui est à nouveau exploitée sur un terrain assaini avec l'intervention du Fonds, est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter de l'exploitation future. Sous-section
  12. - Intervention du Fonds en cas de poursuite ou de renouvellement de l'exploitation de la station-service et pour tout assainissement par mesure transitoire Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'article 12 du présent accord, l'intervention effective du Fonds pour l'assainissement du site ou du terrain pollué si l'exploitation de la station-service est poursuivie ou renouvelée, par mesure transitoire ou non, est toujours limitée à un montant maximal de 62.000 EUR. Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent article, l'intervention effective du Fonds est toutefois limitée à : 1° 37.200 EUR, en ce qui concerne l'assainissement du sol; 2° 37.200 EUR, en ce qui concerne l'assainissement de la nappe aquifère, ces dernières limitations ne sont pas d'application toutefois si l'assainissement d'une couche surnageante entraîne des frais spécifiques. §
  13. Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire en combinaison avec une fermeture, les dispositions de l'article 13, § 2, sont d'application. Pour que cette application soit effective, il est cependant exigé que le demandeur prouve l'existence d'un engagement de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser, après l'assainissement, le site ou terrain pollué pour lequel une intervention effective a été demandée aux fins de l'exploitation d'une station-service pendant la période de 15 ans, à compter de la date à laquelle la station-service a été fermée. Cet engagement doit être rendu opposable aux tiers-acquéreurs par voie de clause de reprise d'obligation. §
  14. Tous les frais doivent être soumis à l'approbation du Fonds. S'il estime que les frais ne sont pas conformes ou ne sont pas entièrement conformes à la réalité, le Fonds peut refuser son intervention, en indiquant les raisons de son refus. Art. 16.§ 1er. L'exploitant d'une station-service qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds, dispose, à peine de déchéance, d'un délai de 24 mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'agrément du Fonds, pour introduire sa demande d'intervention par lettre recommandée avec accusé de réception. §
  15. Le Fonds rembourse, dans les limites fixées à l'article 15 du présent accord, les frais de l'étude complémentaire obligatoire, d'assainissement et de surveillance qui concernent directement le site pollué ou le terrain pollué, étant entendu que : - sont aussi compris dans les frais de l'étude complémentaire obligatoire, les frais de l'étude d'orientation jugée conforme, dans la mesure où l'étude d'orientation comporte des éléments d'une étude complémentaire; dans ce cas, l'intervention du Fonds dans les frais d'étude se limite aux frais de l'étude qui excèdent 6.200 EUR; - l'intervention du Fonds se limite toujours aux frais réels qui sont nécessaires pour exécuter l'assainissement du sol conformément au principe de "BAT", repris dans les législations régionales - En cas d'assainissement du sol par enlèvement et traitement des terres polluées, l'intervention du Fonds se limite en tout cas aux frais réels : 1° de déblai de la terre polluée;2° de transport vers et de traitement de la terre de déblai polluée dans une installation de traitement de déchets agréée ou autorisée conformément à la législation régionale concernée. Les frais de déblai de la terre polluée sont calculés sur base de la quantité de terre traitée et d'un prix unitaire par mü de terre excavée, fixé préalablement par le Fonds. S'il est nécessaire d'enlever une quantité de terre qui ne doit pas être assainie pour accéder à la terre polluée, un supplément par unité de terre enlevée, déterminé sur une base forfaitaire par le Fonds, pourra être imputé au Fonds; - en cas de surveillance, l'intervention du Fonds se limite aux frais de la surveillance pendant une période de 5 ans à compter de la notification de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol, de l'approbation du plan d'assainissement ou du permis d'environnement - le remboursement des frais ne s'effectue que sur présentation : 1° de toutes les factures qui se rapportent à l'exécution de l'assainissement;les factures présentées devront toutes être justifiées à la lumière de l'état de dépenses détaillé rédigé par l'expert en assainissement du sol préposé; 2° d'une attestation, d'une déclaration de bonne fin ou d'un autre document, établi par l'autorité régionale compétente, faisant apparaître que l'assainissement du sol a été exécuté conformément aux législations et codes de bonne pratique régionales applicables;3° d'une déclaration, rédigée par un expert (en environnement) agréé conformément à la législation régionale concernée, attestant que la station-service satisfait dorénavant à toutes les normes environnementales régionales applicables.L'attestation n'est pas exigée pour les demandes d'assainissement en combinaison avec la fermeture par mesure transitoire. Art. 17.§ 1er. A. L'exploitant d'une station-service qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds, joint à sa demande d'intervention : 1° le nombre requis d'exemplaires signés de la convention, dont la convention-type aura été approuvée par la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol conformément à l'article 9, § 3, du présent accord;2° une étude d'orientation jugée conforme concernant le terrain concerné;3° un questionnaire complété avec une liste des réservoirs en service et des réservoirs hors service au jour de la demande en intervention, précisant : le type de réservoir, le produit contenu, la capacité et l'âge des réservoirs, les dernières attestations de test de mise sous pression disponibles, si ces données n'ont pas été reprises dans l'étude d'orientation jugée conforme;4° une déclaration signée par l'exploitant de la station-service faisant mention soit de tous les incidents de nature à générer une pollution du sol survenus après la réalisation de l'étude d'orientation jugée conforme et notifié aux autorités publiques compétentes, soit du fait qu'il n'y a pas eu d'incident. § 1er. B. L'exploitant d'une station-service qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds en cas d'assainissement par mesure transitoire, joint à sa demande d'intervention uniquement : 1° le nombre requis d'exemplaires signés de la convention, dont la convention-type aura été approuvée par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol conformément à l'article 9, § 3, du présent accord;2° un projet d'assainissement du sol déclaré conforme, plan d'assainissement approuvé et un permis d'environnement pour autant que la réglementation régionale en vigueur l'exige;3° si déjà disponible, une attestation déclarant que l'assainissement du sol a été effectué conformément au projet d'assainissement du sol, plan d'assainissement ou permis d'environnement pour autant que la réglementation régionale l'exige. §
  16. Le Fonds déclare la demande d'intervention recevable et complète dans un délai de 3 mois suivant sa réception. Dans ce cas, le Fonds communique à l'exploitant de la station-service le nombre d'exemplaires requis de la convention, dûment signés. Si le Fonds déclare la demande d'intervention irrecevable et/ou incomplète, il en informera l'exploitant de la station-service par lettre recommandée et dûment motivée. Le cas échéant, le Fonds accorde à l'exploitant de la station-service un délai d'un mois dans lequel les documents faisant défaut devront lui être soumis. A défaut de présentation des documents faisant défaut dans le délai précité, la demande d'intervention du Fonds est, de plein droit, réputée irrecevable. Les délais prévus aux alinéas 1er et 3 du présent paragraphe prennent cours le jour suivant la réception de la lettre recommandée. §
  17. La convention, dont la convention-type aura été approuvée par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol conformément à l'article 9, § 3, du présent accord, doit comporter au moins les obligations suivantes : 1° Dans le chef de l'exploitant de la station-service : 1.L'obligation de procéder à l'assainissement conformément à la législation régionale sur l'assainissement du sol et, ce faisant, d'assainir le site pollué ou le terrain pollué et de préfinancer l'assainissement; Concernant les demandes d'assainissement par mesure transitoire, cette obligation n'est pas d'application.
  18. L'engagement ou la preuve que les investissements requis ont été exécutés à ses frais, d'éviter toute nouvelle pollution du site ou du terrain pollué en vertu de la législation régionale applicable en la matière.Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire en combinaison avec une fermeture, cet engagement ou cette preuve n'est pas d'application.
  19. Autoriser le Fonds à contrôler la bonne exécution de l'assainissement et, à cette fin, avant de transmettre le projet d'assainissement du sol ou plan d'assainissement aux autorités compétentes régionales concernées pour approbation, de soumettre celui-ci à l'approbation préalable du Fonds et de se conformer, le cas échéant, aux recommandations du Fonds.Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, cette approbation préalable n'est pas d'application. S'il est constaté que l'exploitant de la station-service n'a pas exécuté ou n'a pas exécuté en temps utile les obligations précitées, le droit à toute intervention du Fonds s'éteint et la convention est réputée résiliée de plein droit. Dans ce cas, le Fonds peut réclamer à l'exploitant le remboursement de tous les frais déjà exposés, majorés des intérêts légaux. 2° Dans le chef du Fonds : 1.L'obligation d'assister et de conseiller au mieux de ses possibilités l'exploitant de la station-service dans la réalisation de l'assainissement; si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, cette obligation n'est pas exigée.
  20. L'obligation d'évaluer en temps utile et d'approuver ou de rejeter le projet d'assainissement ou le plan d'assainissement proposé par l'exploitant de la station-service, dans un délai de trois mois suivant la proposition des documents précités, à défaut de quoi il sera réputé approuvé tacitement.Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, cette obligation n'est pas d'application.
  21. L'obligation de rembourser les frais réels d'assainissement du site ou du terrain pollué, dans les limites fixées aux articles 15 et 16 du présent accord, dans les trois mois suivant la réception des attestations prévues à l'article 16, § 2, quatrième tiret, du présent accord.Ce délai est de 6 mois pour les demandes d'assainissement par mesure transitoire. §
  22. La convention doit comprendre les modalités appropriées de contrôle de l'exécution des obligations par l'exploitant de la station-service, afin de limiter l'intervention du Fonds au remboursement des frais d'assainissement réels et acceptés dans les limites fixées aux articles 15 et 16 du présent accord. CHAPITRE III. - La Commission interregionale de l'assainissement du sol Art. 18.§ 1er. Les régions instituent une Commission interrégionale de l'assainissement du sol en tant qu'institution commune visée à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol est dotée de la personnalité juridique. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol est composée de six membres effectifs et de six membres suppléants. Chaque gouvernement régional nomme et révoque deux membres effectifs et deux membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents. §
  23. Les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol mis à disposition par les gouvernements régionaux, restent soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Art. 19.La Commission interrégionale de l'assainissement du sol se réunit au moins deux fois par an, à la demande d'un membre, et chaque fois que le présent accord l'exige. Elle ne siège valablement que si les trois régions sont représentées. Chaque année, les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol désignent en leur sein, un président et un secrétaire, en respectant une alternance entre les régions. Tout avis, toute proposition ou toute décision de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol doit être adopté par consensus. La présence d'au moins un représentant de chaque région est requise pour l'adoption de tout avis, proposition ou décision. Art. 20.Le budget annuel de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol est provisionné par chaque région conformément à la clé de répartition utilisée à l'article 16bis, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Art. 21.§ 1er. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol : 1° après avoir entendu le représentant du Fonds, octroie, suspend et retire l'agrément du Fonds ou modifie à tout moment les conditions d'agrément, pour des raisons d'intérêt général;2° approuve ou désapprouve les modifications à la contribution obligatoire, proposées par le Fonds;3° évalue le programme annuel d'assainissement présenté par le Fonds conformément à l'article 10, 7°, du présent accord et donne le cas échéant son accord ou son refus dans le délai d'un mois après la proposition du programme.A défaut de décision dans ce délai, le programme annuel d'assainissement est considéré comme approuvé tacitement. En cas de refus, un programme d'assainissement modifié devra être introduit dans le délai fixé par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, et tiendra compte des remarques formulées par ladite Commission; 4° impose au Fonds des amendes administratives, selon les modalités prévues aux articles 24 et suivants. §
  24. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol vérifie : 1° la manière dont le Fonds remplit les tâches qui lui ont été confiées;2° les informations qui doivent lui être communiquées en vertu des articles 10, 8°, 9° et 10°, et
  25. §
  26. Les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol interrogent les réviseurs d'entreprise du Fonds, examinent les comptes conformément à l'article 10, 8°, et se chargent du contrôle du respect des dispositions du présent accord. §
  27. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol établit chaque année un rapport sur ses activités à l'attention des gouvernements régionaux. CHAPITRE IV. - Contrôle, suspension et retrait de l'agrément, amendes administratives Section 1re. - Contrôle Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, au sein de chaque administration régionale compétente, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent accord. Les procès-verbaux établis par eux font foi jusqu'à preuve du contraire. §
  28. Le Fonds est tenu de produire, à la demande des personnes visées au § 1er, tous documents et toute correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations en vertu du présent accord. Lorsque ces renseignements sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatique, les personnes visées au § 1er ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques, sous forme lisible et intelligible. Les personnes visées au § 1er peuvent également requérir du Fonds d'effectuer en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'elles souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification du respect des obligations du présent accord. §
  29. Le Fonds est tenu d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où sont exercées ses activités, aux fins de permettre aux personnes visées au § 1er de contrôler le respect des dispositions du présent accord. Constituent notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, usines, ateliers, magasins, garages et terrains servant de bureau, d'usine, d'atelier ou de dépôt. Section
  30. - Suspension et retrait de l'agrément Art. 23.§ 1er. Au cas où il n'est pas satisfait à l'une des obligations visées à l'article 10, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut adresser un avertissement au Fonds par lettre recommandée. §
  31. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément du Fonds lorsque : 1° aucune suite satisfaisante n'a été donnée à un premier avertissement;2° le Fonds ne satisfait pas ou ne satisfait pas suffisamment aux obligations énumérées à l'article 10;3° le Fonds ne respecte pas les lois, les réglementations ou ses statuts;4° un détournement de fonds est constaté. L'agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le(s) représentant(s) du Fonds a ou ont été préalablement entendu(s) par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol. §
  32. Si l'agrément du Fonds est retiré, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les droits des entreprises soumises à accises concernées, des exploitants, des occupants et/ou propriétaires concernés et des personnes lésées. Dans les cas où l'agrément est suspendu, la contribution obligatoire prévue à l'article 4, § 1er, du présent contrat de coopération est suspendu. Dans les cas ou l'agrément est retiré, la contribution obligatoire prévue à l'article 4, § 1er, du présent contrat de coopération est supprimée. La suspension et le retrait de l'agrément sont publiés incessamment au Moniteur belge . §
  33. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol nomme un liquidateur spécial aux fins de liquidation. Aussi longtemps que se poursuit la liquidation des activités du Fonds, ce dernier reste soumis au contrôle de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol. Section
  34. - Amendes administratives Art. 24.§ 1er. Au cas où le Fonds ne communique pas dans les délais requis le plan annuel d'assainissement visé par l'article 10, 7°, ou communique à plus d'une reprise un plan d'assainissement jugé insuffisant par la Commission interrégionale d'assainissement du sol, la dite Commission peut, conformément aux dispositions de l'article 25, infliger au Fonds une amende administrative de 25.000 EUR pour chaque programme non communiqué ou l'ayant été hors des délais ou qui à plus d'une reprise aura été jugé manifestement insuffisant. §
  35. Au cas où le Fonds n'observe pas ou tardivement les autres obligations visées par l'article 10, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol pourra, sur base des informations disponibles, lui infliger une amende administrative dont le montant ne pourra pas être supérieur à 25.000 EUR, moyennant le respect des dispositions de l'article
  36. Art. 25.§ 1er. Les amendes administratives visées à l'article 24 sont fixées conformément aux articles 2 à 10 et 12ter à 13 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, compte tenu des règles suivantes : a) pour l'application des articles 2, 3, 6 à 8 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par "employeur" le Fonds;b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par "auditeur du travail", le procureur du Roi;c) par fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre le ou les membres de la Commission interrégionale d'assainissement du sol;d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par "tribunal du travail" et "juridiction du travail", le tribunal de première instance;e) pour l'application de l'article 12ter de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par "l'article 1er et 1erbis", l'article 24 du présent accord. §
  37. L'amende administrative doit être acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant cette amende. L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte de la Commission interrégionale d'assainissement du sol avec mention des références indiquées dans la décision infligeant l'amende. §
  38. Le produit des amendes administratives revient à la Commission interrégionale de l'assainissement du sol. Art. 26.Le Fonds qui conteste la décision de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, peut introduire un recours par requête auprès du tribunal de première instance, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables lors d'infractions à certaines lois sociales. L'exécution de la décision n'est pas suspendue par l'introduction du recours. CHAPITRE V. - Dispositions pénales Art. 27.Est puni d'un emprisonnement d'une semaine à deux mois et d'une amende équivalent 10 fois le montant de la contribution obligatoire éludée, avec un minimum de 250 EUR, ou d'une de ces peines, celui qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 4, § 1er, du présent accord. En cas de récidive, l'amende est doublée. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 25 EUR à 50.000 EUR ou d'une de ces peines, celui qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 10 du présent accord. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2,50 EUR à 25.000 EUR ou d'une de ces peines celui qui entrave, d'une quelconque manière, le contrôle tel qu'organisé par le présent accord. Art. 28.Les personnes physiques et morales sont civilement responsables des amendes et frais, en ce compris des frais de justice, auxquels sont condamnés leurs préposés, administrateurs, gérants, liquidateurs ou mandataires. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 29.Aux fins de trancher les conflits pouvant survenir lors de l'interprétation et de l'exécution du présent accord, il est institué une juridiction de coopération composée d'un représentant de chaque région, désigné par leurs gouvernements respectifs. Les frais de fonctionnement de la juridiction de coopération sont pris en charge par chaque gouvernement régional conformément à la clé de répartition utilisée à l'article 16bis, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. La procédure devant cette juridiction est conduite conformément aux dispositions en la matière, de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la juridiction visée aux articles 92bis, §§ 5 et 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art. 30.§ 1er. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . §
  39. Par dérogation au § 1er, l'article 4, § 1er, du présent accord entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'agrément du Fonds, accordé conformément à l'article 9, § 4, du présent accord. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2002, en quatre exemplaires originaux. Pour l'Etat fédéral : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre de l'Environnement, Mme V. DUA Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, M. FORET Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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