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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisat

loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice

panneau d'identification du commerçant ambulant sont de nature à lui porter préjudice, qu'il convient en conséquence de les supprimer sans délai; Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 26 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics sont apportées les modifications suivantes : « 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Pour les personnes astreintes à ces formalités, la carte doit

ssi être revêtue du sceau du registre de commerce ou de l'artisanat ainsi que le numéro d'inscription à la TVA. » est supprimée. 2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 2.L'article 28, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est transmis copie de toute

torisation délivrée sous la forme prévue à l'article 24, § 1er, du présent arrêté à l'administration communale,

Service public fédéral Finances, à la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et, lorsque l'

torisation est délivrée à un étranger, à la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur. » Art. 3.A l'article 32 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots « une plaque d'identification mentionnant leur nom, prénom, adresse, numéro d'immatriculation

registre de commerce ou de l'artisanat et numéro d'

torisation.» sont remplacés par les mots « une plaque d'identification mentionnant leur nom, prénom, numéros d'entreprise et d'

torisation d'activité ambulante »; 2°

§ 2

, les mots « la dénomination de la société, son siège social, son numéro d'immatriculation

Registre de Commerce ou de l'Artisanat et le numéro de leur

torisation personnelle.» sont remplacés par les mots « la dénomination de la société, son numéro d'entreprise et le numéro de leur

torisation d'activité ambulante »; 3°

§ 3

, les mots « leur nom, prénom et adresse ainsi que le numéro d'immatriculation

registre de commerce ou de l'artisanat et celui de l'

torisation d'activité ambulante de la personne pour le compte de qui l'activité est exercée.» sont remplacés par les mots « leur nom, prénom ainsi que les numéros d'entreprise et d'

torisation d'activité ambulante de la personne pour le compte de qui l'activité est exercée. » Art. 4.A l'article 37, § 2, alinéa 3, 2°, du même arrêté, les mots « le numéro d'immatriculation

registre du commerce et le numéro de TVA. » sont remplacés par les mots « le numéro d'entreprise. » Art. 5.§ 1er. A l'Annexe I, VI, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'annexe en langue française, les mots « NUMERO DE TVA EVENTUEL » sont remplacés par « NUMERO D'ENTREPRISE (éventuellement) »; 2° à l'annexe en langue néerlandaise, le mot « B.T.W.-nummer (desgevallend) » est remplacé par le mot « Ondernemingsnummer (desgevallend) »; 3° à l'annexe en langue allemande, les mots « Mehrwertsteuer-Nummer (falls) » sont remplacés par les mots « Nummer des Unternehmens (falls) ». § 2. A l'Annexe III, du même arrêté,

modèle d'

torisation d'activité ambulante pour compte personnel ou en qualité d'organe chargé de la gestion d'une société sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'annexe en langue française, les mots « NUMERO DE TVA » et « Sceau du Registre du commerce ou de l'artisanat » sont supprimés; 2° à l'annexe en langue néerlandaise, les mots « B.T.W.-NUMMER » et « Zegel van het Handels- of Ambachtsregister » sont supprimés; 3° à l'annexe en langue allemande, les mots « NUMMER DES M.W.T. » et « Siegel des Handels- und Handwerksregister » sont supprimés. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Moniteur belge. Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, S. LARUELLE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.