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Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les

: un

en matière d'examen d'accidents du travail graves, qui est repris sur une ilste établie par l'administration dont dépendent les fonctionnaires chargés de la surveillance, visés à l'article 80, ayant la sécurité du travail dans leurs compétences. Section 2. - Désignation de l'

Art. 94ter

.Sans préjudice des dispositions de l'article 80 et après que l'employeur leur a notifié un accident du travail grave, les fonctionnaires visés à l'article précédent désignent un

. Ces fonctionnaires peuvent toutefois renoncer à cette désignation sur la base d'un rapport circonstancié que l'employeur leur a communiqué dans les huit jours suivant l'accident. Section 3. - L'

Art. 94q

uater.L'

a les missions suivantes : 1° examiner les causes et les circonstances de l'accident du travail grave et formuler les recommandations appropriées pour prévenir la répétition de l'accident;2° reprendre les éléments de l'enquête, les causes constatées et les recommandations formulées dans un rapport écrit;3° communiquer le rapport visé au point 2° à chacune des personnes suivantes : a) aux fonctionnaires visés à l'article 94bis;b) à l'employeur de la victime;c) suivant le cas, à la société d'assurances ou à l'établissement, visés à l'article 94quinquies, § 2. Section 4. - L'honoraire de l'

Art. 94quinquies.§ 1er.

L'

perçoit des honoraires pour les prestations fournies en exécution de ses missions. 6 2. Les honoraires visés au § 1er sont dus par la société d'assurances chez qui l'employeur, visé à l'article 94quater, 3°, b, a contracté une assurance contre les accidents du travail. A défaut de la société d'assurances visée à l'alinéa 1er, l'honoraire est dû par l'établissement qui, en cas d'accident du travail, assure l'indemnisation des travailleurs de l'employeur visé à l'article 94quater, 3°, b. L'honoraire est dû à l'

ou à son employeur sur production d'une créance détaillant les prestations de l'

. Section 5. - Réclamation du montant de l'honoraire de l'

Art. 94s

exies.La société d'assurance ou l'établissement, qui ont payé les honoraires pour les prestations de l'

, peuvent en réclamer le montant à l'employeur visé à l'article 94quater , 3°, b, sans que le montant réclamé ne puisse dépasser 300 euros par événement à l'occasion duquel un ou plusieurs travailleurs sont devenus victimes d'un accident du travail grave. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; à cette fin, les montants sont liés à l'indice-pivot d'application à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Art. 94septies.Afin de permettre à l'

d'accomplir ses missions visées à l'article 94quater, les personnes ayant été impliquées dans l'accident du travail grave, sont tenues de collaborer avec lui. Art. 94octies.Le Roi détermine : 1° les conditions auxquelles les

s doivent répondre pour pouvoir exercer leur fonction et être repris sur la liste visée à l'article 94bis, 2°;2° les modalités pour la désignation des

s, visés à l'article 94ter;3° les modalités relatives aux missions des

s, visées à l'article 94quater;4° le montant de l'honoraire, visé à l'article 94quinquies, § 1er;5° la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.» CHAPITRE III. - Mesures relatives à l'Inspection du travail Art. 6.L'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail est complété comme suit : « 6° entreprendre les actions énumérées sous 1° à 5° vis-à-vis des indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs et ont, de ce fait, des obligations en application de la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 7° ordonner la cessation de tout travail pour lequel, conformément à la réglementation applicable sous leur surveillance, des mesures organisationnelles doivent être prises, lorsque ces mesures n'ont pas été prises et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger. Cette cessation est ordonnée en attendant que les personnes tenues à ces obligations aient pris ces mesures; 8° ordonner de prendre des mesures organisationnelles complémentaires concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsqu'ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger. Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles complémentaires doivent être prises; 9° ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, lorsqu'ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu'ils ne les prennent que partiellement, lorsqu'en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs. Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles complémentaires doivent être prises. » Art. 7.L'article 3, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les personnes, vis-à-vis desquelles les mesures visées dans cet article ont été prescrites ou prises, peuvent exercer un recours contre ces mesures auprès du ministre dont relève l'inspecteur social qui a prescrit ces mesures. Le recours n'est pas suspensif. Le Roi fixe les modalités de l'exercice du recours visé à l'alinéa 1er. » Art. 8.Notre ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution des arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . Donné à Bruxelles, le 25 février 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note

(1)Session ordinaire 2002-
  1. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi : 50-2167/
  2. - Annexe 50-2167/
  3. - Amendements : 50-2167/003 et 50-2167/
  4. - Rapport : 50-2167/
  5. - Texte adopté par la Commission : 50-2167/
  6. - Texte adopté en séance plénière et trnasmis au Sénat : 50-2167/
  7. Compte rendu intégral. - 6 février
  8. Sénat. Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat : 2-1459/1.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.