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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail et adaptant les articles 124 et 128bis du Règlement

Règlement général pour la protection du travail (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub.

§ 1e

r, préalablement à l'affectation, à un examen médical, tel que visé à l'article 125, § 1er, 1°, du Règlement général pour la protection du travail : 1° lorsqu'ils sont occupés pour la toute première fois, ceci en vue de favoriser leur adaptation et intégration dans la vie professionnelle, ou lorsqu'ils sont affectés à un tout premier stage, en vue de déterminer l'aptitude à la réalisation du stage;2° lorsqu'ils sont, le cas échéant, affectés à un travail de nuit. § 3. L'employeur soumet les jeunes au travail,

§ 1e

r, à un examen médical, dirigé, annuel : 1° pendant leur affectation à des activités pour lesquelles l'analyse visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, a révélé un risque spécifique;2° pendant leur affectation, le cas échéant, à un travail de nuit. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 2 et du § 3, l'employeur assure la surveillance appropriée de la santé des jeunes au travail,

§ 1e

r, conformément aux dispositions de la sous-section II de la section Ire du chapitre III du titre II du Règlement général pour la protection du travail, et il en supporte les coûts. §

  1. La preuve qu'un jeune au travail a été soumis à un examen médical avant la toute première affectation est fournie par la fiche d'examen médical, visée à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail, que le jeune au travail doit tenir à la disposition de chaque nouvel employeur, auprès duquel il sera occupé par la suite. » Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté une section Vbis rédigée comme suit : « Section Vbis . - Dispositions spécifiques applicables aux stagiaires. Art. 12bis . L'employeur chez qui le stagiaire est affecté transmet à l'établissement d'enseignement ou au centre de formation les résultats de l'analyse des risques visée à l'article 3, portant sur les risques liés à l'activité à occuper par le stagiaire. Ces résultats indiquent notamment, selon le cas : 1° soit que, hormis l'examen médical visé à l'article 12, § 2, aucune surveillance de santé n'est exigée;2° soit que l'examen médical spécifique visé à l'article 12, § 3, est exigé;3° soit que la surveillance de santé visée à l'article 12, § 4, est d'application;4° le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires;5° la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la protection de la maternité. Art. 12ter . § 1er. L'employeur chez qui le stagiaire est affecté applique les dispositions de l'article 12 à ce stagiaire. En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements ionisants, en tenant compte des interdictions visées à l'article
  2. §
  3. Les examens médicaux visés à l'article 12, § 2, § 3 et § 4, sont réalisés par le département ou la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur chez qui le stagiaire est affecté. §
  4. Le conseiller en prévention-médecin du travail communique la décision qu'il prend sur base des examens visés au § 2 au moyen de la fiche d'examen médical visée à l'article 146bis du Règlement général pour la protection du travail, et en transmet une copie au stagiaire, à l'établissement d'enseignement ou au centre de formation, et à l'employeur chez qui le stagiaire est affecté. Art. 12quater . Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité nécessitant une surveillance de santé appropriée ou comportant un risque spécifique, l'employeur chez qui le stagiaire est affecté, remet au stagiaire et à l'établissement d'enseignement ou au centre de formation où ce stagiaire est inscrit, un document contenant des informations concernant : 1° la description du poste ou de l'activité;2° toutes les mesures de prévention à appliquer;3° les examens médicaux à réaliser et, le cas échéant, les examens dirigés;4° les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les risques inhérents au poste ou à l'activité;5° la formation adaptée à l'application des mesures de prévention, le cas échéant. Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Art. 12quinquies . L'employeur est dispensé des mesures relatives aux examens médicaux et aux vaccinations sur présentation, par l'intéressé, d'un certificat d'aptitude délivré par l'établissement d'enseignement ou par le centre de formation ou par l'institution compétente en santé scolaire attestant que l'intéressé a été soumis aux examens et, le cas échéant, aux vaccinations requises, effectués par un médecin du travail. » Art. 5.A l'article 124, § 1er, du Règlement général pour la ptotection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 1978, 27 août 1993 et 3 mai 1999, le point 5° est abrogé. Art. 6.A l'article 128bis du même règlement modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 10 avril 1974, 22 novembre 1984 et 26 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « si le travailleur est âgé de 18 ans au moins, deux fois par an s'il n'a pas atteint cet âge » sont supprimés;2° à l'alinéa 8, les mots « Pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans ainsi que » sont supprimés. Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 mai
  5. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note

(1)Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre
  1. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer, Moniteur belge du 20 avril
  2. Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril
  3. Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre
  4. Arrêté royal du 16 avril 1965, Moniteur belge du 4 juin
  5. Arrêté royal du 10 avril 1974, Moniteur belge du 8 mai
  6. Arrêté royal du 28 novembre 1978, Moniteur belge du 8 décembre
  7. Arrêté royal du 22 novembre 1984, Moniteur belge du 13 décembre
  8. Arrêté royal du 5 décembre 1990, Moniteur belge du 20 décembre
  9. Arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 14 novembre
  10. Arrêté royal du 27 août 1993, Moniteur belge du 7 septembre
  11. Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 3 juin 1999.

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