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Loi spéciale garantissant la présence de personnes de sexe différent dans le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouv

5 MAI 2003. - Loi spéciale garantissant la présence de personnes de sexe différent dans le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et parmi les secrétaires d'Etat régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement wallon Art. 2.Dans l'article 60, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2; « La liste visée à l'alinéa 1er compte des personnes de sexe différent. » Art. 3.L'article 64 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Si, lors de la constitution du Gouvernement wallon ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe. §
  1. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modifiction ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, soit tous les membres sont du même sexe, soit aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. » CHAPITRE III. - Du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Art. 4.L'article 35, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant : « La liste visée aux alinéas 1er et 2 compte des personnes de sexe différent. » Art. 5.L'article 35, § 2, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, est complété par l'alinéa suvant : « Avant les présentations de candidats visées à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, les groupes linguistiques ou, en application de la règle visée à l'alinéa 2, le groupe linguistique français et les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, se concertent s'il échet pour assurer le respect de l'article 11bis , alinéa 2, de la Constitution. » CHAPITRE IV. - Des Secrétaires d'etat régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale Art. 6.§ 1er. Dans l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, la phrase suivante est insérée entre les 1re et 2e phrases : « Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, il présente un candidat au moins de l'autre sexe appartenant à ce groupe linguistique. » §
  2. Dans l'article 41, § 3, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsque le Gouvernement ne compte pas de perosnnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, les membres de ce groupe ou, en application de la règle visée à l'alinéa 3, les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, présentent un candidat au moins de l'autre sexe. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur Art. 7.La présente loi spéciale entre en vigueur à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, chacun pour ce qui le concerne. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . Donné à Bruxelles, le 5 mai
  3. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'Egalité des Chances, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note
(1)Session 2002-2003 Sénat Documents : 2-1359-2002/2003 : 001 : Projet de loi 002 : Rapport 003 : Texte corrigé par la commission Annales du Sénat .- 19 décembre 2002 Chambre des représentants Documents : Doc 50 2211 (2002/2003) : 001 : Projet transmis par le Sénat 002 : Rapport 002 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Voir aussi : Compte rendu intégral : 20 mars 2003

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