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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de

Obsah (4)§ 2§ 3§ 4§ 5

22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2001, conclue

sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection relative à la conversion des montants en BEF vers l'EUR

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2001, reprise en annexe, conclue

sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection relative à la conversion des montants en BEF vers l'EUR. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note

(1)Référence

Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 21 septembre 2001 Conversion des montants en BEF vers l'EUR (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro 60759/CO/215) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

x employeurs et

x employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement de la confection. Art. 2.La présente convention collective de travail règle la conversion des montants en BEF vers l'EUR dans les conventions collectives de travail conclues

sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Art. 3.A l'article 9 de la convention collective de travail du 17 mai 2001 conclue

sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection concernant la prépension conventionnelle le montant de 109 800 BEF est remplacé par 2.721,87 EUR. Art. 4.A l'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin 1997 conclue

sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection prolongeant la convention collective de travail du 2 juin 1994 relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1998, les montants suivants sont remplacés :

§ 2

de cet article : 40 000 BEF par 991,57 EUR;

§ 3

de cet article : 80 000 BEF par 1.983,15 EUR;

§ 4

de cet article : 120 000 BEF par 2.974,72 EUR;

§ 5de cet article : 10 000 BEF par 247,89 EUR.

Art. 5.A l'article 2 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 conclu

sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie, de l'habillement et de la confection relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier

  1. 4 500 BEF par 111,55 EUR; 4 700 BEF par 116,51 EUR. 1 500 BEF par 37,18 EUR. Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
  2. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai
  3. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.