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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle

Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 4

28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents

s lois des 29 décembre 1990, 30 mars 1994 et 13 février 1998; Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment

s articles 1ter, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, 2ter, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, 4, modifié par

s arrêtés royaux du 6 avril 1995, 11 avril 1999 et 30 novembre 2001, 6, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et 15, modifié par

s arrêtés royaux du 6 avril 1995 et 21 mars 1997; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné

3 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

19 mars 2003; Vu l'urgence motivée par la circonstance que

s partenaires sociaux ont conclu un accord interprofessionnel pour la période 2003-2004

12 décembre 2002; Que l'exécution de cet accord doit partiellement être réalisée via des dispositions réglementaires; Que cet accord interprofessionnel entre en vigueur

1er janvier 2003; Que

s partenaires sociaux, au moment des négociations au niveau sectoriel et d'entreprise, doivent connaître avec certitude la portée exacte de cette modification; Que toutes

s parties concernées doivent donc être informées sans délai de la portée de ces mesures afin de pouvoir garantir la sécurité juridique; Vu l'avis 35.353/3 du Conseil d'Etat, donné

22 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1erter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, la date du « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2004 ». Art. 2.A l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont apportées

s modifications suivantes : a) dans

§ 1e

r, alinéa 1er, la date du « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2004 »;b)

§ 2

est complété par la disposition suivante : « ou pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et ce, pour

s travailleurs âgés de 56 ans ou plus au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ou pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et ce, pour

s travailleurs âgés de 56 ans ou plus au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.» Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 6 avril 1995, 11 avril 1999 et 30 novembre 2001, sont apportées

s modifications suivantes : a)

§ 3

, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2°

s travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus en vertu des dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.» b)

§ 4

, 8°, est remplacé par la disposition suivante : « 8° en tant que travailleur occupé à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus en vertu des dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;». Art. 4.Dans l'article 4, § 6, alinéa 1er, du même arrêté,

mot « résidence » est remplacé par

s mots « résidence principale ». Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997, sont apportées

s modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er,

montant de « 75 000 francs » est remplacé par

montant de « 1.875 euro »; b) dans l'alinéa 2,

montant de « 750 000 francs » est remplacé par

montant de « 18.750 euro »; c) dans

s alinéas 3 et 4,

montant de « 131 francs » est remplacé par

montant de « 11,30 euro »;d)

s alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés par

s alinéas suivants : «

montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire visée aux alinéas 3 et 4 est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur

1er juin 1999 (base 1996 = 100).Ce montant est adapté conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour

calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour

calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente

rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent est considéré comme rang 1.

multiplicateur est exprimé en unités, suivies de quatre chiffres.

cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5. Lorsque

montant de l'indemnité compensatoire calculé conformément aux alinéas précédents comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. » Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 6 avril 1995 et 21 mars 1997, sont apportées

s modifications suivantes : a)

§ 1e

r, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Peut toutefois bénéficier des dispositions du présent arrêté,

travailleur visé à l'alinéa précédent, 2°, qui est considéré comme apte au travail conformément à l'alinéa précédent, 2°.Dans ce cas, l'article 130 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 est applicable. » b)

§ 2

est complété d'un alinéa 3, rédigé comme suit : « Peut bénéficier des dispositions du présent arrêté,

travailleur visé à l'article 1er, l'article 1bis ou l'article 1ter , qui perçoit une indemnité accordée en vertu d'une législation étrangère relative aux accidents de travail, aux accidents survenus sur

chemin du travail ou aux maladies professionnelles, à condition que ce travailleur soit considéré par

directeur du bureau de chômage, sur avis du médecin affecté au bureau de chômage, comme apte au travail au sens de la législation belge en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.» Art. 7.

présent arrêté entre en vigueur

1er avril 2003, à l'exception des dispositions des articles 1er et 2, qui produisent

urs effets

1er janvier 2001. Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l''exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

28 mai 2003 ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.