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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du co

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du tran

§ 3. Ce barème est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise.

» A partir du 1er juillet 2001, l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.§ 1er. Au 1er juillet 2001, le barème B, les rémunérations réelles, et les barèmes "maison", sont augmantés de 2 p.c. § 2. En application des dispositions du § 1er, le barème des rémunérations B est fixé pour les employés d'au moins 21 ans comme suit : Pour la consultation du tableau,

Au chapitre II, il est inséré un article 5bis, comme suit : « Art. 5bis . Les barèmes des rémunérations A et B repris aux articles 4 et 5 ci-avant, sont fixés à la condition suspensive qu'il n'y ait pas d'indexation avant août 2001 en application des dispositions à ce sujet reprises à la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération. Si tel était le cas, de nouveaux barèmes de rémunérations seront fixés en fonction du barème recalculé repris à l'article 9 de la convention collective de travail du 2 mars 1998 précitée. » Au chapitre II, il est inséré un article 5ter, comme suit : « Art. 5ter . § 1er. Au 1er janvier 2002, le barème A, les rémunérations réelles, et les barèmes "maison", sont augmentés de 24,79 EUR par mois. § 2. Le barème B, les rémunérations réelles, et les barèmes "maison" sont augmentés comme suit :

  1. a)au 1er janvier 2002 : + 12,39 EUR par mois;
  2. b)au 1er décembre 2002 : + 12,39 EUR par mois. § 3. Pour les employés occupés à temps partiel, les montants repris aux § 1er et § 2 sont réduits en fonction du régime de travail applicable. » Dans l'article 7, il est inséré un point
  3. c)comme suit : «
  4. c)dans l'article 17, § 2, les mots "1er janvier 1998" doivent être lus comme "1er janvier 1999". » Le titre "Chapitre IV. Dispositions finales" est remplacé par "Chapitre V. - Dispositions finales". Il est inséré un chapitre IV comprenant un article 7bis, comme suit : "CHAPITRE IV. - Mesure de transition Art. 7bis . § 1er. Pour la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des barèmes en euro, repris aux articles 4 et 5, correspondent aux montants équivalents en BEF comme suit : Art. 4.: Pour la consultation du tableau,

Art. 5

: Pour la consultation du tableau,

Art. 3

.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle entre en vigueur le 7 mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2003 y compris. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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