7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 4 juillet 2002 Crédit-temps (Convention enregistrée le 27 septembre 2002 sous le numéro 63997/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "employés" : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps 2.
- Cadre Art. 2.Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail au 14 février
- 2.
- Bénéficiaires Art. 3.Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps. Art. 4.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis . Art. 5.Le personnel non-exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis , mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps. Art. 6.Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière de 1/5e, comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° et à l'article 6, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° et à l'article 3, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis , à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle. Art. 7.Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, § 1er (5 p.c.), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° (réduction des prestations de 1/5e), de la convention collective de travail n° 77bis . 2.
- Règles d'organisation Art. 8.Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail de 1/5ième n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.). 2.
- Durée Art. 9.Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la prise de cours du crédit-temps. Art. 10.Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévu à l'article 3, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis , est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation. 2.
- Prolongations après un an Art. 11.Le droit au crédit-temps ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-tremps à temps plein ou à mi-temps, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis , au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 à 24 mois. La demande de prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois à l'avance. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre
- Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE