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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 po

Obsah (5)§ 1e§ 3§ 5§ 8§ 2

règlement sur l'inspection maritime ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, modifié par la loi du 3

s arrêtés royaux des 28 mars 1984 et 13 septembre 1998; Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par

s arrêtés royaux des 9 décembre 1998 et 21 juin 2001; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'urgence motivée par la circonstance que

Conseil de l'Union européenne (Transports, Télécommunications et Energie) en sa 2 472e séance des 5 et 6 décembre 2002 à Bruxelles a demandé aux Etats membres d'accélérer la transposition de la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 2001 modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans

s ports de la Communauté ou dans

s eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) en vue d'appliquer dès que possible

s mesures de contrôle renforcées, de préférence avant

1er janvier 2003; Considérant que la directive prévoit en effet entre autre une inspection obligatoire renforcée des navires présentant un risque manifeste pour la sécurité en mer et l'environnement marin en raison de

ur mauvais état, de

ur pavillon et de

urs antécédents; que la directive contient ainsi des dispositions qui font diminuer

risque d'accident en mer de tels navires; que la directive doit être transposée par conséquent d'urgence en droit national; Vu l'avis 34.682/4 du Conseil d'Etat, donné

13 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par

s arrêtés royaux des 9 décembre 1998 et 21 juin 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans la première phrase

s mots « Pour l'application du présent arrêté, on entend par » sont remplacés par

s mots « Pour l'application du présent arrêté transposant la directive 95/21/CE du Conseil de l'Union européenne du 19 juin 1995 relative au contrôle des navires par l'Etat du port, modifiée par la directive 98/25/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 avril 1998, par la directive 98/42/CE de la Commission des Communautés européennes du 19 juin 1998, par la directive 1999/97/CE de la Commission des Communautés européennes du 13 décembre 1999 et par la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 2001, on entend par : »;2°

  1. a)est remplacé par la disposition suivante : «
  2. a)« conventions » : - la Convention internationale de 1966 sur

s lignes de charge (LL 66); - la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74); - la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par

s navires, modifiée par

protocole de 1978 (Marpol 73/78); - la Convention internationale de 1978 sur

s normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78); - la Convention de 1972 sur

règlement international pour prévenir

s abordages en mer (Colreg 72); - la Convention internationale de 1969 sur

jaugeage des navires (ITC 1969); - la Convention de 1976 concernant

s normes minimales à observer sur

s navires marchands (convention OIT 147); - la Convention internationale sur la responsabilité civile pour

s dommages dus à la pollution par

s hydrocarbures de 1992 (CLC); ainsi que

s protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, en vigueur

19 décembre 2001; »; 3°

  1. b)est remplacé par la disposition suivante : «
  2. b)« mémorandum d'entente » :

mémorandum d'entente de Paris sur

contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris

26 janvier 1982, dans la version en vigueur

19 décembre 2001;»; 4°

  1. e)est remplacé par la disposition suivante : «
  2. e)« inspecteurs » :

s agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet satisfaisant aux critères de qualification fixés au chapitre VII de l'annexe I du présent arrêté;»; 5°

k) est ajouté après

  1. j): «
  2. k)« autorité compétente » :

service chargé du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime.» Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001,

s mots «

s agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet » sont chaque fois remplacés par

s mots «

s inspecteurs ». Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Art. 2bis.L'autorité compétente dispose du personnel requis, notamment d'inspecteurs, en vue de l'inspection des navires et prend toutes mesures appropriées pour faire en sorte que

s tâches soient acquittées conformément aux dispositions du présent arrêté. » Art. 4.L'article 3 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 9 décembre 1998 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.§ 1er. L'autorité compétente effectue chaque année un nombre total d'inspections des navires visés au § 2 et à l'article 5, correspondant à au moins 25 % du nombre annuel moyen de navires distincts entrés dans

s ports belges calculé sur la base des trois années civiles

s plus récentes pour

squelles des statistiques sont disponibles. § 2. a) Sous réserve des dispositions de l'article 5bis, l'autorité compétente veille à ce que tout navire non soumis à inspection renforcée dont

coefficient de ciblage affiché dans

système d'information Sirenac est supérieur à 50 fasse l'objet d'une inspection conformément à l'article 4, à condition qu'une période d'au moins un mois se soit écoulée depuis la dernière inspection effectuée dans un port de la région couverte par

mémorandum d'entente de Paris. b) En ce qui concerne la sélection des autres navires à inspecter, l'autorité compétente détermine l'ordre de priorité de la manière suivante : -

s premiers navires sélectionnés pour l'inspection sont ceux figurant au chapitre Ire, partie Ière de l'annexe Ire du présent arrêté, indépendamment de la valeur du coefficient de ciblage; -

s navires figurant au chapitre Ier, partie II de l'annexe Ire du présent arrêté sont sélectionnés en ordre décroissant, selon l'ordre de priorité résultant de la valeur de

ur coefficient de ciblage affichée dans

système d'information Sirenac. § 3.

s navires qui ont été inspectés par un Etat membre au cours des six mois précédents, ne sont pas inspectés, pour autant : - que

navire ne figure pas dans la liste du chapitre Ier de l'annexe Ire du présent arrêté, et - qu'aucune anomalie n'ait été notifiée à la suite d'une inspection précédente, et - qu'il n'existe aucun motif évident de procéder à une inspection, et - que

navire ne soit pas couvert par

s dispositions du § 2, point a). § 4.

paragraphe 3 ne s'applique à aucun des contrôles d'exploitation spécifiquement prévus dans

s conventions. » Art. 5.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001,

s mots «

s agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet veillent » sont remplacés par

s mots « L'autorité compétente veille ». Art. 6.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.§ 1er. Un navire classé dans l'une des catégories énumérées au chapitre V, partie A, de l'annexe Ire du présent arrêté, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée après une période de douze mois à compter de la dernière inspection renforcée effectuée dans un port d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris. § 2. Si ce navire est sélectionné pour une inspection conformément à l'article 3, § 2, point b), une inspection renforcée est effectuée. Toutefois, une inspection menée conformément à l'article 4 peut être effectuée entre deux inspections renforcées. § 3. a) L'exploitant ou

capitaine d'un navire auquel

§ 1e

r est applicable communique toutes

s informations visées au chapitre V, partie B, de l'annexe Ire du présent arrêté, à l'autorité compétente au chaque port où

navire fait escale après une période de douze mois à compter de la dernière inspection renforcée. Ces informations sont fournies au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au port ou avant que

navire ne quitte

port précédent si

voyage doit durer moins de trois jours.

  1. b)Tout navire qui ne se conforme pas aux dispositions du point
  2. a)est soumis à une inspection renforcée au port de destination. § 4. Sous réserve des dispositions de l'article 5bis, l'autorité compétente veille à ce qu'une inspection renforcée soit effectuée à bord d'un navire auquel

§ 3

est applicable et dont

coefficient de ciblage est égal ou supérieur à 7 au premier port où il fait escale après une période de douze mois à compter de la dernière inspection renforcée. § 5.

s inspections renforcées sont effectuées conformément aux procédures visées au chapitre V, partie C, de l'annexe Ire du présent arrêté. Art. 7.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Art. 5bis.§ 1er. Lorsque, pour des raisons d'ordre opérationnel, un navire dont

coefficient de ciblage est supérieur à 50 ne peut pas être soumis à une inspection conformément à l'article 3, § 2, point a), ou qu'une inspection renforcée obligatoire, conformément à l'article 5, § 4, ne peut être effectuée, l'instance compétente informe sans tarder

système d'information Sirenac qu'une telle inspection n'a pas eu lieu. § 2. De tels cas sont notifiés tous

s six mois, à la Commission des Communautés européennes, ainsi que

s motifs expliquant pourquoi l'inspection des navires concernés n'a pas été effectuée. § 3. Au cours d'une année civile, ces absences d'inspection n'excèdent pas 5 % du nombre annuel moyen de navires distincts susceptibles d'être inspectés visés au § 1er et qui ont fait escale dans des ports belges, calculé sur la base des trois années civiles

s plus récentes pour

squelles des statistiques sont disponibles. § 4. Si des navires dont

coefficient de ciblage est supérieur à 50, ne pouvaient être inspectés conformément au § 1er dans un port belge ou dans un port de la Communauté européenne, ils sont alors soumis, selon

cas, aux inspections visées au § 1er, lors de

ur prochaine escale dans un port belge. Art. 8.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Art. 5ter.§ 1er. L'accès au ports belges est refusé à un navire classé dans l'une des catégories du chapitre X, partie A, de l'annexe Ire du présent arrêté sauf dans

s situations visées à l'article 8, § 6, lorsque ce navire : soit : - bat

pavillon d'un Etat figurant sur la liste noire publiée dans

rapport annuel du mémorandum d'entente, et - a été immobilisé plus de deux fois au cours des vingt-quatre mois précédents dans un port d'un Etat signataire du mémorandum d'entente; soit : - bat

pavillon d'un Etat décrit comme présentant un « risque très élevé » ou un « risque élevé » dans la liste noire publiée dans

rapport annuel du mémorandum d'entente, et - a été immobilisé plus d'une fois au cours des trente-six mois précédents dans un port d'un Etat signataire du mémorandum d'entente. La mesure de refus d'accès est applicable dès que

navire a été autorisé à quitter

port où il a fait l'objet de la deuxième ou troisième immobilisation, selon

cas. § 2. Lorsque l'autorité compétente d'un autre Etat membre a arrêté une mesure de refus d'accès,

s agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent autoriser

navire à rejoindre un port belge conformément aux dispositions du chapitre X, partie B,

point 3, alinéa 2, de l'annexe Ire du présent arrêté. § 3. Aux fins du § 1er et § 2,

s procédures fixées au chapitre X, partie B, de l'annexe I du présent arrêté sont d'application. Art. 9.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.A l'issue d'une inspection, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un rapport conformément au chapitre IX de l'annexe I du présent arrêté. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire. » Art. 10.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1.L'autorité compétente s'assure que toute anomalie confirmée ou révélée par

s inspections prévues à l'article 3, § 2, et à l'article 5, a été ou sera supprimée conformément aux conventions. ». 2°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique

s critères énoncés au chapitre VI de l'annexe Ire du présent arrêté. Dans ce contexte,

navire est immobilisé s'il n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque son utilisation est prescrite par

chapitre XI de l'annexe Ire du présent arrêté. S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans

port où

navire est immobilisé,

s agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent autoriser

navire à se rendre dans

port approprié

plus proche pour que l'anomalie soit supprimée aisément ou exiger qu'elle

soit dans un délai maximal de trente jours. A ces fins,

s procédures définies à l'article 8 sont d'application. » 3°

§ 5

est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Lorsque

s inspections visées à l'article 3, § 2, et à l'article 5 donnent lieu à une immobilisation, l'autorité compétente informe immédiatement, par écrit et en incluant

rapport d'inspection, l'administration de l'Etat dont

navire est autorisé à battre pavillon (ci-après dénommée « administration du pavillon ») ou, lorsque cela n'est pas possible,

consul ou, en son absence,

plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes

s circonstances dans

squelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre,

s inspecteurs désignés ou

s organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats délivrés au nom de l'Etat du pavillon conformément aux conventions internationales sont également informés,

cas échéant. » 4°

§ 8

suivant est ajouté : « § 8.En vue de la conduite des inspections visées à l'article 3, § 2, et à l'article 5,

s inspecteurs consultent

s bases de données publiques et privées concernant

s inspections de navires accessibles au travers du système d'information Equasis. » Art. 11.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

, deuxième phrase, est remplacée par la disposition suivante : « Lorsqu'une telle décision est prise, l'autorité compétente en informe immédiatement

s autorités compétentes des autres Etats membres.»; 2° dans

§ 3

s mots «

s agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent » sont remplacés par

s mots « L'autorité compétente prend ». Art. 12.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans

s circonstances visées au § 1er, l'autorité compétente donne notification à l'autorité compétente de l'Etat dans

quel est situé

chantier de radoub, aux parties mentionnées à l'article 7, § 5, ou à toute autre autorité concernée de toutes

s conditions du voyage. »; 2°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La notification aux parties visées au § 2 est conforme aux dispositions de l'annexe 2 du mémorandum d'entente. L'autorité compétente destinataire de cette notification informe l'autorité notificatrice des mesures prises. » Art. 13.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001

s mots « Lorsque

s agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ne disposent pas des connaissances professionnelles requises » sont remplacés par

s mots « Lorsque l'autorité compétente ne dispose pas des connaissances professionnelles requises ». Art. 14.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « L'information énumérée au chapitre VIII, parties Ire et II de l'annexe I du présent arrêté, ainsi que l'information sur

changement, la suspension et

retrait de classe de navires visée à l'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires sont disponibles dans

système d'information Sirenac et sont rendues publiques dans

cadre du système d'information Equasis dès que possible après l'inspection ou après la

vée de l'immobilisation. ». Art. 15.L'article 12, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « En cas d'immobilisation d'un navire pour anomalies ou absence de certificats valables, tels que prévus à l'article 7 et au chapitre VI de l'annexe I du présent arrêté, tous

s coûts liés à l'immobilisation dans

port sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. » Art. 16.

chapitre premier, partie II de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 21 juin 2001 est remplacée par

s dispositions suivantes : « II. Coefficient global de ciblage L'inspection des navires entrant dans l'une des catégories ci-après est considérée comme prioritaire : 1.

s navires faisant escale pour la première fois dans un port d'un Etat membre ou après une absence de douze mois ou plus.Pour l'application de ces critères,

s Etats membres tiennent également compte des inspections effectuées par des membres du mémorandum d'entente. En l'absence de données appropriées à cet effet,

s Etats membres se fondent sur

s informations contenues dans la base de données Sirenac et inspectent

s navires qui n'ont pas été enregistrés dans cette base depuis sa création,

1er janvier 1993. 2.

s navires qui n'ont été inspectés par aucun Etat membre au cours des six derniers mois.3.

s navires dont

s certificats réglementaires relatifs à la construction et à l'équipement du navire, délivrés conformément aux conventions, et

s certificats de classification ont été délivrés par des organismes qui ne sont pas agréés conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires.4.

s navires battant

pavillon d'un Etat figurant sur la liste noire publiée dans

rapport annuel du mémorandum d'entente.5.

s navires qui ont été autorisés à quitter

port d'un Etat membre sous certaines conditions telles que : a) anomalies à supprimer avant

départ;

  1. b)anomalies à supprimer au prochain port d'escale;
  2. c)anomalies à supprimer dans

s quatorze jours;d) anomalies pour

squelles d'autres conditions ont été spécifiées. Si des actions concernant

navire ont été engagées et toutes

s anomalies supprimées, il en est tenu compte. 6.

s navires pour

squels des anomalies ont été constatées lors d'une inspection précédente, selon

nombre de ces anomalies.7.

s navires qui ont été immobilisés dans un port précédent.8.

s navires battant

pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié toutes

s conventions internationales pertinentes visées à l'article 1er.9.

s navires classés au sein d'une société de classification avec un coefficient d'anomalies supérieur à la moyenne.10.

s navires des catégories visées au chapitre V, A .11.

s navires de plus de treize ans d'âge. Pour établir l'ordre de priorité pour l'inspection des navires énumérés ci-dessus, l'autorité compétente tient compte du coefficient global de ciblage affiché dans

système d'information Sirenac, conformément à l'annexe Ire, section Ire du mémorandum d'entente de Paris : à coefficient élevé, priorité élevée.

coefficient global de ciblage est égal à la somme des valeurs du coefficient de ciblage applicables, comme défini dans

cadre du mémorandum d'entente.

s points 5, 6 et 7 ne concernent que

s inspections effectuées au cours des douze derniers mois.

coefficient global de ciblage ne doit pas être inférieur à la somme des valeurs correspondant aux points 3, 4, 8, 9, 10 et 11. Cependant, aux fins de l'article 5, § 4,

coefficient global de ciblage ne prend pas en compte

point 10. » Art. 17.Au chapitre II de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 9 décembre 1998 et 21 juin 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 10 est remplacé par

s points suivants : « 10.Document relatif à l'équipage minimum. 10bis. Certificats délivrés conformément à la convention STCW. »; 2°

point 35 suivant est ajouté : « 35.Certificat d'assurance ou autre garantie financière concernant la responsabilité civile pour

s dommages dus à la pollution par

s hydrocarbures (convention internationale sur la responsabilité civile pour

s dommages dus à la pollution par

s hydrocarbures, 1992). » Art. 18.Dans

chapitre III, point 1er, de l'annexe Ire du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1998,

s mots « 8 et 11 » sont remplacés par

s mots « et 8 ». Art. 19.

chapitre V de l'annexe Ire du même arrêté est remplacé par

s dispositions suivantes : « CHAPITRE V A. CATEGORIES DE NAVIRES SOUMIS A UNE INSPECTION RENFORCEE (en vertu de l'article 5, § 1er) 1. Navires-citernes pour gaz et produits chimiques, de plus de dix ans calculés à partir de la date de construction figurant dans

s certificats de sécurité du navire.2. Vraquiers de plus de douze ans calculés sur la base de la date de construction figurant dans

s certificats de sécurité du navire.3. Pétroliers d'un tonnage brut supérieur à 3 000 tonnes brutes et de plus de quinze ans calculés sur la base de la date de construction figurant dans

s certificats de sécurité du navire.4. Navires à passagers de plus de quinze ans autres que

s navires à passagers visés à l'article 2, points

  1. a)et b), de la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse. B. INFORMATIONS A NOTIFIER A L'AUTORITE COMPETENTE (en vertu de l'article 5, § 3,
  2. a)A. nom; B. pavillon; C.

cas échéant, numéro OMI d'identification du navire; D. port en lourd; E. date de construction du navire, déterminée sur la base de la date figurant dans

s certificats de sécurité du navire; F. pour

s navires-citernes : F.a. configuration : simple coque, simple coque avec SBT, double coque; F.b. état des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, inertes; F.c. volume et nature de la cargaison; G. heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente; H. durée prévue de l'escale; I. opérations envisagées au port de destination (chargement, déchargement, autres); J. inspections et visites obligatoires envisagées et travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans

port de destination. C. PROCEDURES RELATIVES A L'INSPECTION RENFORCEE DE CERTAINES CATEGORIES DE NAVIRES (visées à l'article 5, § 5) Sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée doit porter au moins sur

s points ci-après.

s inspecteurs doivent avoir conscience que

s contrôles effectués à bord en cours d'exécution de certaines opérations, telles que la manutention de la cargaison, sur

squelles ils ont une incidence directe peuvent porter atteinte à la sécurité de ces opérations.

  1. TOUS NAVIRES (toutes catégories de la partie A) : - panne générale d'électricité et mise en marche du générateur de secours; - inspection de l'éclairage de secours; - fonctionnement de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale; - fonctionnement des pompes d'assèchement; - fermeture des portes étanches; - mise à l'eau d'une embarcation de sauvetage; - essai de la télécommande d'arrêt d'urgence, par exemple des chaudières, de la ventilation et des pompes à combustible; - essai de l'appareil à gouverner et de l'appareil à gouverner auxiliaire; - inspection des sources d'alimentation électriques de secours des installations radio; - inspection et, dans la mesure du possible, essai du séparateur de la salle des machines.
  2. NAVIRES-CITERNES POUR GAZ ET PRODUITS CHIMIQUES Outre

s points énumérés au point 1,

s points suivants sont considérés comme relevant de l'inspection renforcée des navires-citernes pour gaz et produits chimiques : - dispositifs de contrôle et de sécurité des citernes de cargaison en ce qui concerne la température, la pression et

niveau; - analyseurs d'oxygène et explosimètres, y compris

ur calibrage. Présence de matériel de détection de produits chimiques (soufflets) comportant un nombre approprié de tubes de détection de gaz spécifiques à la cargaison transportée; - matériel d'évacuation d'urgence des cabines assurant une protection respiratoire et oculaire adéquate pour toute personne à bord du navire (si ce matériel est requis pour

s produits énumérés dans

certificat international d'aptitude ou

certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon

cas); - vérification de la mention du produit transporté dans

certificat international d'aptitude ou

certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon

cas; - installations fixes de lutte contre l'incendie se trouvant sur

pont, qu'il s'agisse de mousse ou de produit chimique en poudre ou d'un autre produit selon

produit transporté. 3. VRAQUIERS Outre

s points énumérés au point 1,

s points suivants sont considérés comme relevant de l'inspection renforcée des vraquiers : - corrosion éventuelle du bâti des machines de pont; - déformation et/ou corrosion éventuelle des panneaux d'écoutille; - fissuration ou corrosion localisée éventuelle des cloisons transversales; - accès aux cales; - vérification de la présence à bord des documents ci-après; contrôle de ceux-ci et confirmation de

ur approbation par l'Etat du pavillon ou la société de classification : 1) rapports sur

s visites concernant

s structures;2) rapports sur l'évaluation de l'état du navire;3) rapports sur

s mesures de l'épaisseur; 4) document descriptif visé par la résolution A.744

(18)de l'OMI. 4. PETROLIERS Outre

s points énumérés au point 1,

s points suivants sont considérés comme relevant de l'inspection renforcée des pétroliers : - système fixe de production de mousse installé sur

pont; - système de lutte contre l'incendie; - inspection des extincteurs installés dans la salle des machines, la salle des pompes et

s logements; - contrôle de la pression du gaz inerte et de son contenu en oxygène; - citernes à ballast : au moins l'une des citernes à ballast se trouvant dans la zone de cargaison est examinée tout d'abord à partir de l'accès à la citerne par

trou d'homme/

pont puis à l'intérieur si l'inspecteur établit qu'il existe des motifs évidents qui justifient la poursuite de l'inspection; - vérification de la présence à bord des documents ci-après; contrôle de ceux-ci et confirmation de

ur approbation par l'Etat du pavillon ou la société de classification : 1) rapports sur

s visites concernant

s structures;2) rapports sur l'évaluation de l'état du navire;3) rapports sur

s mesures de l'épaisseur; 4) document descriptif visé par la résolution A.744

(18)de l'OMI. 5. NAVIRES A PASSAGERS NON VISES PAR LA DIRECTIVE 1999/35/CE CITEE SOUS LA PARTIE A Outre

s points énumérés à la partie C, point 1,

s points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des navires à passagers : - essai du système de détection des incendies et d'alarme; - contrôle de la fermeture des portes coupe-feu; - essai du système de diffusion générale; - exercice d'incendie, avec au minimum un essai de tous

s équipements de lutte contre l'incendie et participation d'une partie du personnel de cuisine; - connaissance du plan pour

contrôle des navires à passagers après avarie par

s principaux membres de l'équipage. Si cela s'avère opportun, l'inspection peut se poursuivre pendant que

navire fait route vers

port de l'Etat membre ou s'en éloigne, avec

consentement du capitaine ou de l'exploitant.

s inspecteurs n'entravent pas

fonctionnement du navire et ne provoquent pas de situation susceptible, de l'avis du capitaine, de mettre en péril la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire. » Art. 20.Au chapitre VI de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 2 de l'introduction

s mots « au chef de district du Service de l'Inspection maritime » sont remplacés par

s mots « à l'autorité compétente »;2° dans

point 3 de l'introduction

s mots «

chef de district du Service de l'Inspection maritime » sont remplacés par

s mots «

s agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;3° dans

point 4 de l'introduction

s mots «

chef de district du Service de l'Inspection maritime, une fois informé de l'exécution des réparations, se soit assuré » sont remplacés par

s mots «

s agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, une fois informés de l'exécution des réparations, se soient assurés »;4° au point 2 (Application des critères principaux),

texte suivant est ajouté : « 14.fournir

plus d'informations possible en cas d'accident. » 5° au point 3.1

s mots « Absence des certificats valables » sont remplacés par

s mots « Absence des certificats et documents valables »; 6° au point 3.2,

texte suivant est ajouté : «

  1. Non-exécution du programme renforcé d'inspections prévu par la convention Solas 74, chapitre XI, règle
  2. Absence ou défaut de fonctionnement d'un VDR lorsque son utilisation est obligatoire.» 7° au point 3.6,

texte suivant est ajouté : « 5. Dossier des rapports de visites absent ou non conforme à la règle 13 G

(3)(b ) de la convention Marpol. » Art. 21.

chapitre VII, point 1er, de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001 est remplacé par la disposition suivante : « 1. L'inspecteur est autorisé à procéder au contrôle par l'Etat du port. » Art. 22.

chapitre VIII de l'annexe I du même arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE VIII Publication d'information relatives aux immobilisations et aux inspections dans

s ports des Etats membres (visée à l'article 11) I. L'information publiée conformément à l'article 11, alinéa 1er, comprend

s éléments suivants : -

nom du navire; -

numéro OMI; -

type du navire; - la jauge brute; - l'année de construction, déterminée sur la base de la date figurant dans

s certificats de sécurité du navire; -

nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire; - pour

s navires transportant des cargaisons liquides ou solides en vrac,

nom et l'adresse de l'affréteur responsable du choix du navire et

type d'affrètement; - l'Etat du pavillon; - la société de classification, ou

s sociétés de classification, suivant

cas, qui a (ont) délivré pour ce navire des certificats de classification,

cas échéant; - la société de classification, ou

s sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a (ont) délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon, avec mention des certificats délivrés; -

port et la date de la dernière inspection renforcée et,

cas échéant, l'indication qu'une immobilisation a été prononcée; -

port et la date de la dernière visite spéciale, et

nom de l'organisme qui a effectué la visite; -

nombre des immobilisations au cours des vingt-quatre derniers mois; -

pays et

port d'immobilisation; - la date de

vée de l'immobilisation; - la durée de l'immobilisation, en jours; -

nombre d'anomalies constatées et

s raisons de l'immobilisation, en termes clairs et explicites; - la description des mesures de suivi de l'immobilisation prises par l'autorité compétente et,

cas échéant, par la société de classification; - si

navire fait l'objet d'un refus à l'entrée d'un port de la Communauté européenne,

s raisons de ce refus, en termes clairs et explicites; - l'indication,

cas échéant, que la responsabilité de la société de classification ou de tout autre organisme privé ayant effectué la visite est engagée dans

s anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné une immobilisation; - la description des mesures prises dans

cas d'un navire autorisé à poursuivre sa route jusqu'au chantier de réparation approprié

plus proche, ou qui a fait l'objet d'un refus à l'entrée d'un port de la Communauté européenne. II. L'information concernant

s navires inspectés, rendue publique conformément à l'article 11, alinéa 2, comprend

s éléments suivants : -

nom du navire; -

numéro OMI; -

type de navire; - la jauge brute; - l'année de construction; -

nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire; - pour

s navires transportant des cargaisons liquides ou solides en vrac,

nom et l'adresse de l'affréteur responsable du choix du navire et

type d'affrètement; - l'Etat du pavillon; - la société de classification, ou

s sociétés de classification, suivant

cas, qui a (ont) délivré pour ce navire des certificats de classification,

cas échéant; - la société de classification ou

s sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a (ont) délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon, avec mention des certificats délivrés; -

pays,

port et la date d'inspection; -

nombre et la nature des anomalies, par catégorie d'anomalie. » Art. 23.

s chapitres IX, X et XI suivants sont ajoutés à l'annexe Ire du même arrêté : « CHAPITRE IX Rapport d'inspection établi en application de l'article 6

rapport d'inspection comprend au moins

s éléments suivants : I. Information générale 1. autorité compétente ayant rédigé

rapport;

  1. date et lieu de l'inspection;
  2. nom du navire inspecté;
  3. pavillon;
  4. type de navire;
  5. numéro OMI;
  6. indicatif d'appel;
  7. jauge brute;
  8. port en lourd (

cas échéant);10. année de construction, déterminée sur la base de la date figurant dans

s certificats de sécurité du navire;11. la société de classification, ou

s sociétés de classification, suivant

cas, qui a (ont) délivré pour ce navire des certificats de classification,

cas échéant;12. la société de classification, ou

s sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a (ont) délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon;

  1. nom et adresse du propriétaire ou de l'exploitant du navire;
  2. nom et adresse de l'affréteur responsable du choix du navire et type d'affrètement pour

s navires transportant des cargaisons liquides ou solides en vrac;

  1. date finale de rédaction du rapport d'inspection;
  2. mention indiquant que d'information détaillée concernant une inspection ou une immobilisation peut faire l'objet d'une publication. II. Information relative à l'inspection
  3. certificats délivrés en application des conventions internationales pertinentes, autorité ou organisme qui a délivré

(

  1. s)certificat(
  2. s)pertinent(s), avec l'indication des dates de délivrance et d'expiration;2. parties ou éléments du navire ayant fait l'objet d'une inspection (dans

cas d'inspection détaillée ou renforcée);

  1. type d'inspection (inspection, inspection détaillée, inspection renforcée);
  2. nature des anomalies;
  3. mesures prises. III. Information supplémentaire en cas d'immobilisation
  4. date de la décision d'immobilisation;
  5. date de la

vée de l'immobilisation;3. nature des anomalies ayant justifié la décision d'immobilisation (références aux conventions pertinentes,

cas échéant);

  1. renseignements sur la dernière visite intermédiaire ou annuelle;
  2. indication,

cas échéant, que la responsabilité de la société de classification ou de tout autre organisme privé ayant effectué la visite est engagée dans

s anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné une immobilisation;6. mesures prises. CHAPITRE X A. CATEGORIES DE NAVIRES FAISANT L'OBJET D'UN REFUS D'ACCES DANS

S PORTS DE LA COMMUNAUTE (en vertu de l'article 5ter, § 1er et § 2)

  1. navires-citernes pour gaz et produits chimiques;
  2. vraquiers;
  3. pétroliers;
  4. navires à passagers. B. PROCEDURES RELATIVES AU REFUS D'ACCES DANS

S PORTS DE LA COMMUNAUTE (en vertu de l'article 5ter, § 3 ) 1. Lorsque

s conditions décrites à l'article 5ter sont réunies, l'autorité compétente du port dans

quel

navire est immobilisé pour la deuxième ou la troisième fois selon

cas, informe par écrit

capitaine et

propriétaire ou l'exploitant du navire de la mesure de refus d'accès prononcée à l'encontre du navire. L'autorité compétente doit informer également l'administration de l'Etat du pavillon, la société de classification concernée,

s autres Etats membres, la Commission des Communautés européennes,

Centre administratif des affaires maritimes et

Secrétariat du mémorandum d'entente de Paris. La mesure de refus d'accès prend effet dès que

navire a été autorisé à quitter

port après rectification des anomalies ayant causé l'immobilisation. 2. Afin d'obtenir la

vée de la mesure de refus d'accès,

propriétaire ou l'exploitant doit adresser une demande formelle à l'autorité compétente.Cette demande est accompagnée d'une attestation de l'administration de l'Etat du pavillon certifiant que

navire est pleinement conforme aux dispositions applicables des conventions internationales. La demande de

vée du refus d'accès doit également être accompagnée,

cas échéant, d'une attestation de la société de classification au sein de laquelle

navire est classé certifiant que

navire est conforme aux normes de classification spécifiées par ladite société. 3. La mesure de refus d'accès ne peut être

vée qu'à la suite d'une nouvelle inspection du navire, dans un port convenu, par

s inspecteurs et que si la preuve est apportée, à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, que

navire respecte pleinement

s dispositions applicables des conventions internationales.

s agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a arrêté la mesure de refus d'accès, autoriser

navire à rejoindre

port en question, dans

seul but de vérifier que

navire satisfait aux conditions visées au point 2. La nouvelle inspection est une inspection renforcée qui doit porter au moins sur

s éléments pertinents figurant au chapitre V, partie C . Tous

s coûts de cette inspection renforcée sont supportés par

propriétaire ou l'exploitant du navire. 4. Si

s résultats de l'inspection renforcée donnent satisfaction aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément au point 2, la mesure de refus d'accès est

vée.

propriétaire ou l'exploitant du navire en sont informés par écrit. L'autorité compétente doit également informer de sa décision, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon, la société de classification concernée,

s autres Etats membres, la Commission des Communautés européennes,

Centre administratif des affaires maritimes et

Secrétariat du mémorandum d'entente de Paris. 5.

s informations relatives aux navires auxquels l'accès a été refusé doivent être rendues disponibles dans

système d'information Sirenac et publiées conformément aux dispositions de l'article 11 du chapitre VIII. CHAPITRE XI Exigences internationales et communautaires concernant

s dispositifs d'enregistrement des données du voyage

s navires entrant dans

s catégories suivantes qui font escale dans un port belge sont équipés d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage correspondant aux normes établies par la résolution A.861

(20)de l'OMI et aux normes-tests établies par la norme no 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) : -

s navires à passagers construits à partir du 1er juillet 2002; -

s navires rouliers à passagers construits avant

1er juillet 2002, au plus tard à la date de la première visite effectuée à partir du 1er juillet 2002; -

s navires à passagers autres que

s navires rouliers à passagers construits avant

1er juillet 2002, au plus tard

1er janvier 2004; -

s navires autres que

s navires à passagers jaugeant 3 000 tonnes brutes et plus, et construits à partir du 1er juillet 200 2.

s navires entrant dans

s catégories suivantes et construits avant

1er juillet 2002 qui font escale dans un port belge sont équipés d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage correspondant aux normes de l'OMI applicables en la matière : -

s navires de charge jaugeant 20.000 tonnes brutes et plus, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de l'OMI, au plus tard

1er janvier 2007; -

s navires de charge jaugeant 3 000 tonnes brutes et plus mais moins de 20 000 tonnes brutes, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de l'OMI, au plus tard

1er janvier 2008. ». Art. 24.A l'article 24 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par

s arrêtés royaux des 28 mars 1984 et 13 septembre 1998,

point 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1. En ce qui concerne la surveillance des navires étrangers,

s dispositions du présent arrêté et de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime sont d'application. » Art. 25.

présent arrêté entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 26.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

31 janvier 2003. ALBERT Par

Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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