présent arrêté, il faut comprendre « directeur général ». Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Par l'expression « Etat membre des JAA », on entend un Etat membre à part entière des JAA en ce qui concerne l'acceptation des licences, des qualifications, des autorisations, des approbations ou des certificats. » Art. 3.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou de pilote privé avec la qualification de vol aux instruments délivrée par un Etat non-membre des JAA, peut être validée pour une durée maximale d'un an à partir de la date de la première validation à condition que la licence demeure en état de validité et que son titulaire remplisse les conditions de validation déterminées par le directeur général, par référence aux dispositions du JAR-FCL. »; 2° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Les exigences mentionnées
s paragraphes ci-dessus ne sont pas d'application pour les validations qui sont délivrées en bloc en vue de permettre à des compagnies étrangères d'exploiter des avions immatriculés en Belgique. »; Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. Une licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou une qualification de vol aux instruments délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être convertie en une licence belge équivalente, répondant aux normes JAR-FCL, s'il existe un accord à ce sujet entre cet Etat et la Belgique. § 2. Le demandeur d'une licence, visée au § 1er, et, le cas échéant, d'une qualification IR, doit être titulaire d'une licence ou d'une qualification au moins équivalente, délivrée selon les normes de l'Annexe 1 à la Convention de Chicago, et pour l'obtention de celle-ci, satisfaire à toutes les exigences mentionnées
présent arrêté, à l'exception de la durée de la formation théorique et du nombre d'heures de formation en vol. Le crédit octroyé sur la durée de la formation est fixé de commun accord entre l'organisme responsable de la formation et le directeur général. §
paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le directeur général, par référence aux normes du JAR-FCL, peut créditer un certain nombre des heures précitées.»; 2°
paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Sur ces 200 heures de vol : - 30 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une PPL(H);ou - 100 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une CPL(H); ou - 30 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord sur moto-planeurs ou planeurs. » Art. 12.Dans l'article 43, § 3 du même arrêté, un point 6° rédigé comme suit est inséré : « 6° aux exigences médicales, ». Art. 13.Dans l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa du paragraphe 3 forme le paragraphe 4;2° le second alinéa du paragraphe 3 forme le paragraphe 5;3° un nouveau paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.Un candidat qui ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence IR(A) avant la date d'expiration de sa qualification de vol aux instruments ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. » Art. 14.Dans l'article 47 du même arrêté est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments doit être titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphonie. Les examens pour l'obtention de ce certificat sont présentés en langue anglaise ». Art. 15.L'article 55 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants : « §
texte néerlandais de l'article 56, § 2, 1°, le mot « en » figurant après les mots « een bekwaamheidsproef afleggen » est supprimé. Art. 17.Dans l'article 57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Revalidation : SEP (L) et/ou TMG. Pour revalider une qualification de classe SEP (L) et/ou une qualification de classe TMG, le candidat doit : -
s trois mois précédant la date d'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence avec un examinateur, soit sur un SEP (L), soit sur un TMG, ou avoir réussi un contrôle de compétence IR avec un examinateur sur un SEP(L) ou un TMG, ou -
s 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification sur SEP(L) et/ou TMG avoir effectué 12 heures de vol comprenant :
texte français les mots « de dispenser » sont ajoutés après les mots « ainsi que »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Si la formation pour la qualification TRI(A) a eu lieu uniquement sur simulateur, les privilèges ne permettent pas l'entraînement aux procédures d'urgence et anormales sur avion.Cette restriction peut être levée en suivant la partie requise de l'entraînement TRI(A) sur avion. » Art. 25.Dans l'article 85 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° accompli au moins 30 heures de vol comme commandant de bord sur avions de la classe ou du type concerné dont au moins 10 heures de vol au cours des 12 derniers mois.»; 2°
paragraphe 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° effectué au moins 30 heures de vol comme commandant de bord sur avions de la classe ou du type concerné, dont au moins 10 heures de vol au cours des 12 derniers mois.»; 3°
paragraphe 3 : - le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 10 »; - un deuxième alinéa rédigé comme suit est inséré : « Pour une extension des privilèges de la qualification CRI(SPA) sur avions monomoteurs à celle sur avions multimoteurs, les conditions du § 1er ci-dessus doivent être remplies. » Art. 26.Dans l'article 92 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
paragraphe 1er, 1°, les mots « d'une qualification de type, ou » sont remplacés par les mots « d'une qualification de type, et »;2°
paragraphe 2, 2°, les mots « un cours TRI(A) approuvé, et » sont remplacés par les mots « un cours TRI(A) approuvé »;3°
paragraphe 2, 3°, le mot « et, » est ajouté après les mots « de l'aéronautique »;4°
paragraphe 2, un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° présenté un contrôle de compétence sur un simulateur du type concerné.» Art. 27.L'article 95 du même arrêté est modifié comme suit : 1° la première phrase forme le premier alinéa de cet article;2° le deuxième alinéa se compose de la deuxième phrase suivie du texte suivant : « L'examinateur doit avoir fait passer au moins 2 épreuves d'aptitude ou contrôles de compétence par an.Une de ces épreuves ou un de ces contrôles doit être surveillé et jugé par un inspecteur désigné par le directeur général. » Art. 28.Dans l'article 98 du même arrêté, les mots « ou soit titulaire d'une PPL(A) et ait été précédemment détenteur d'une licence professionnelle de pilote, » sont insérés entre les mots « de pilote » et les mots « et qu'il ait effectué au moins 500 heures ». Art. 29.Dans l'article 109 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le candidat qui présente l'examen ATPL(A) en deux parties, ne peut, lors de sa participation à la deuxième partie, présenter d'examen de repêchage sur les branches auxquelles il a échoué lors de la première partie.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le candidat qui a réussi au moins une des épreuves pendant la session initiale, obtient une réussite partielle. »; 3°
second tiret du paragraphe 4 la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ces délais prennent cours à partir de la fin du mois calendrier au cours duquel le candidat a participé pour la première fois à la session d'examen ou à la première partie de celle-ci.» Art. 30.Dans l'article 112 du même arrêté, les mots « lors de la présentation initiale de l'examen, ou du jour de la réussite partielle » sont supprimés. Art. 31.L'article 113 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant qui a réussi l'examen ATPL(A) peut faire valoir la réussite de cet examen pour autant que la dernière date de validité de la qualification de type inscrite sur la licence de mécanicien navigant n'ait pas expiré depuis plus de 7 ans. » Art. 32.Dans l'article 115 du même arrêté, les points 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les points suivants : « 1° jusqu'au 31 décembre 2005 pour les conditions de délivrance de toutes les licences sous réserve de la disposition prévue à l'article 116, § 1er;2° jusqu'au 30 juin 2003 pour les conditions de renouvellement de : - la licence de pilote privé limitée au vol au-dessus du territoire national; - la licence restreinte de pilote professionnel. A partir du 1er juillet 2003, les qualifications reprises sur les licences précitées seront revalidées ou renouvelées conformément aux règles du présent arrêté. 3° jusqu'au 31 décembre 2009 pour les privilèges accordés par les licences conformes à l'Annexe 1 à la Convention de Chicago;4° pour les privilèges accordés par la licence de pilote privé limitée aux vols au-dessus du territoire national et par la licence restreinte de pilote professionnel.» Art. 33.Dans l'article 116 du même arrêté royal sont apportés les modifications suivantes : 1°
r, les mots « 30 juin 2003 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2005 »;2°
les mots « 30 juin 2005 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2009 »;3°
, premier alinéa, les mots « 30 juin 2005 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2009 » et tous les mots figurant après les mots « normes JAR-FCL » sont supprimés.4°
les mots « 1er juillet 2005 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2010 »;5° un nouveau paragraphe 5, rédigé comme suit, est inséré : « § 5.La réussite de l'examen théorique ATPL(A) prévu dans l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité reste valable pour la délivrance d'une ATPL(A) en vertu du présent arrêté pour autant que le candidat ait obtenu une CPL(A) avec la qualification IR(A) et que l'IR(A) associée à la CPL(A) n'ait pas expiré depuis plus de 7 ans. » Art. 34.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 avril 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.