(120)jours ouvrables, donné par écrit. Cette démission peut être refusée par l'organe de gestion si elle a pour effet de provoquer la liquidation de la société. L'exclusion d'un associé est prononcée par l'assemblée générale sur proposition de l'organe de gestion. La décision est prise à la majorité des voix attachées aux titres émis de tous les associés, les voix attachées aux parts de l'associé à exclure éventuellement n'étant pas prises en considération pour le calcul de cette majorité. Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'affiliation ou s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société. La procédure d'exclusion est poursuivie conformément à l'article 370 du Code des sociétés. La qualité d'associé se perd de plein droit par la faillite ou la cessation des activités de l'associé ainsi que pour les associés personnes morales par leur dissolution. Effets de la perte de la qualité d'associé Art. 11.L'associé perdant sa qualité d'associé, autrement que par cession de ses parts, a droit au remboursement de sa part telle qu'elle résulte des comptes annuels de l'année sociale pendant laquelle il a perdu sa qualité d'associé, sous déduction des charges éventuelles auxquelles le remboursement pourrait donner lieu. L'associé qui a perdu sa qualité d'associé, ne peut provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Il doit, pour l'exercice de ses droits, s'en rapporter aux écritures de la société et aux décisions de l'assemblée générale et de l'organe de gestion. CHAPITRE IV. - Administration et contrôle Administration Art. 12.La société est administrée par un administrateur, étant le Fonds de Participation. L'administrateur est nommé pour la durée de la société. Le mandat de l'administrateur est gratuit. Représentant permanent Art. 13.Le Président du Conseil d'administration du Fonds de Participation est le représentant permanent de l'administrateur, lequel sera chargé d'exécuter cette mission au nom et pour le compte du Fonds de Participation. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Compétence Art. 14.L'administrateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Délégation Art. 15.L'administrateur peut, dans les limites de ce qui est autorisé par la loi, déléguer certains de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation à des mandataires spéciaux. Décisions Art. 16.Les décisions de l'administrateur sont reprises dans des procès-verbaux signés par le représentant permanent. Représentation Art. 17.La société est représentée en justice et dans les actes par l'administrateur. La société est en outre valablement engagée dans les actes extrajudiciaires par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Contrôle par un commissaire Art. 18.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Le(
- s)commissaire(
- s)est/sont nommé(
- s)par l'assemblée généralepour un terme de trois ans, renouvelable. Les émoluments du/des commissaire(
- s)consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat par l'assemblée générale. Il(
- s)ne peu(ven)t s'immiscer dans la gestion de la société. Contrôle par un commissaire du gouvernement Art. 19.La société est placée sous le contrôle du Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Télécommunications, Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, exercé à l'intervention du commissaire du gouvernement du Fonds de Participation. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration du Fonds de Participation qui concernent l'administration de la société et aux décisions de l'organe de gestion de la société. Il assiste aux réunions et est associé à la prise de décision avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Il peut requérir toutes informations et peut procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Il lui est remis chaque trimestre, un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats Le commissaire du gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres de tutelle toute décision du conseil d'administration du Fonds de Participation qui concerne l'administration de la société, ou de l'organe de gestion de la société, qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si les Ministres concernés ne s'y sont pas opposés dans un délai de huit jours francs courant après sa dénonciation par le commissaire du gouvernement. L'opposition d'un seul des Ministres de tutelle suffit pour entraîner l'annulation de la décision. CHAPITRE V. - Assemblée générale Assemblée Art. 20.L'assemblée générale se compose de tous les associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou les dissidents. L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les présents statuts. Réunions Art. 21.L'organe de gestion convoque les assemblées générales annuelles et les assemblées extraordinaires. La convocation est faite par simple lettre adressée aux associés au moins quinze jours avant la date de la réunion. L'assemblée générale doit être convoquée au moins une fois l'an. Sauf décision contraire de l'organe de gestion, cette assemblée se réunit de plein droit le premier lundi du mois d'avril à 10 heures. Les assemblées se tiennent au siège social ou à tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale indiqué dans la convocation. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement à la demande de chacun des associés-fondateurs sur demande écrite au représentant permanent. Organisation Art. 22.L'assemblée générale est présidée par le représentant permanent. Celui-ci désigne le secrétaire. L'assemblée peut choisir des scrutateurs parmi les associés. Votes Art. 23.Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales. Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement à la majorité des voix. Un associé peut se faire représenter à l'assemblée générale, par procuration écrite. Compétences Art. 24.L'assemblée générale a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels. En cas de modifications des statuts, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les modifications proposées, et que les personnes assistant à la réunion représentent au moins la moitié des parts disposant du droit de vote. Si la deuxième condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement quelque soit le nombre de parts représentées. Une décision de modification de statuts ne peut être valablement prise que si elle réunit les deux tiers des voix présentes ou représentées, sauf application plus restrictive du Code des sociétés. Procès-verbaux Art. 25.Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par la personne qui a présidé l'assemblée générale et le secrétaire. Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le représentant permanent. CHAPITRE VI. - Exercice social, comptes annuels Exercice social Art. 26.L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice commence le jour de sa création et se clôture le 31 décembre 2003. A la date de clôture, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion. Comptes annuels Art. 27.L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du commissaire et statue sur l'adoption des comptes annuels. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par vote spécial sur la décharge de l'administrateur et du(
- es)commissaire(s). CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation Dissolution Art. 28.Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues par les modifications aux statuts. Liquidation Art. 29.En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins de l'administrateur, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et les rémunérations. Répartition du solde Art. 30.Après paiement des dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués en libération des parts. Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre entre les parts, soit par des remboursements partiels, soit par des appels de fonds. Le surplus de l'actif est réparti entre les parts, par quotités égales. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales Conformité au Code des sociétés Art. 31.Les associés entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. Par conséquent, les dispositions du Code des sociétés auxquelles il n'est pas explicitement dérogé par les présents statuts, par la loi organique autorisant la constitution du Fonds Starters ou ses arrêtés d'exécution, y sont réputées inscrites et les clauses statutaires qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Juridictions Art. 32.Pour tous litiges entre la société, ses associés, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Election de domicile Art. 33.Pour l'exécution des statuts, tout associé, obligataire, administrateur, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.