(2)fermer; Vu l' avis de l'Inspecteur des finances, donné le 24 septembre 2003 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence, Considérant que l'article 86 § 1 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire permettait que les permis de conduire valables pour les catégories C, CE, D et DE, délivrés avant le 1er janvier 1989, restent valables pendant un délai de cinq ans à compter du le octobre 1998, à condition qu'il ne s'agisse pas de transport rémunéré. La disposition transitoire expire le 30 septembre
- Malgré de vastes campagnes d'information, les bulletins d'informations dans des revues spécialisées et dans la presse spécialisée et les directives aux différents secteurs concernés, on constate une augmentation considérable de demandes tardives d'examens médicaux auprès des médecins agréés des centres médicaux du Service public fédéral Santé Publique et auprès des Services de Médecine du Travail agréés. Il y a des délais d'attente jusqu'à la mi-novembre 2003 et même plus tard. Ces délais d'attente augmenteront dans le futur. Pour limiter les conséquences socio-économiques tant pour les chauffeurs individuels que pour le secteur, il est indispensable de prolonger les dispositions transitoires de six mois. D'ailleurs, il y a un besoin permanent en chauffeurs professionnels dans les secteurs. Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Arrête : Article 1er.Dans l'article 86, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire les mots "pendant un délai de cinq ans" sont remplacés par "pendant un délai de cinq ans et six mois". Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité est chargé, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 septembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX