règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total
§ 4
.2.5.5., l'exploitant peut, pour chaque avion loué coque nue (dry lease) pour une période maximale de 7 mois auprès d'un autre exploitant, conclure un contrat avec un organisme qui n'est pas agréé/accepté JAR-145 pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1. pour le contrat de maintenance avion ou le contrat de maintenance moteur, l'organisme avec lequel le(
- s)contrat(
- s)est (sont) conclu(s), est un exploitant certifié suivant les exigences du JAR-OPS 1, exploitant des avions du même type. Est considéré certifié suivant les exigences du JAR-OPS 1, l'exploitant certifié suivant les exigences du JAR-OPS 1 par un Etat membre à part entière des Joint Aviation Authorities telles que définies dans le règlement CEE 3922/91 visé au § 4.2.1.; 2. tout entretien est exécuté par un organisme JAR-145 accepté/approuvé de manière appropriée selon le JAR-145; 3. le contrat détaille les fonctions spécifiées au § 4.2.4. points 2, 3, 5, 6 et 7 et définit le support des fonctions qualité du § 4.2.6.; 4. le contrat, accompagné de tous ses avenants est communiqué au directeur général de la Direction générale Transport aérien ou à son délégué qui peut en demander la modification.La teneur commerciale du contrat de maintenance n'est pas exigée. 4.2.5.7.
§ 4.2.5.5.
dans le cas d'un avion nécessitant un entretien en ligne occasionnel, le contrat peut prendre la forme d'un bon de travail (work order) individuel remis à l'organisme de maintenance. 4.2.5.8.
§ 4
.2.5.5., dans le cas de la maintenance d'un composant avion, y compris la maintenance d'un moteur, le contrat peut prendre la forme d'un bon de travail individuel (work order) remis à l'organisme de maintenance. 4.2.5.
- L'exploitant doit fournir une salle de travail convenable, dans des sites appropriés, au personnel visé au § 4.2.5.2 4.2.
- Système qualité Aux fins de la maintenance, le système qualité de l'exploitant doit en outre comprendre au moins les fonctions suivantes :
- la surveillance que les activités décrites au § 4.2.
- sont effectuées conformément aux procédures agréées;
- la surveillance que toute la maintenance sous-traitée est réalisée conformément au contrat;et
- la surveillance de la conformité permanente aux exigences du § 4.
- Lorsque l'exploitant est agréé/accepté JAR-145, le système qualité peut être combiné à celui qui est exigé par le JAR-
- 4.2.
- Manuel de spécifications de gestion de la maintenance de l'exploitant L'exploitant doit fournir un manuel de spécifications de gestion de la maintenance de l'exploitant (MME) détaillant la structure de son organisme et notamment :
- le responsable désigné du système de maintenance exigé au § 2.2.2.1., ainsi que la personne ou le groupe de personnes mentionné au § 4.2.5.2.;
- les procédures devant être suivies afin de satisfaire aux responsabilités en matière de maintenance décrites au § 4.2.
- et les fonctions qualité décrites au § 4.2.6., sauf quand l'exploitant détient lui-même un agrément JAR-145 approprié, ces précisions peuvent être incluses dans le manuel de spécifications JAR-145 (MOE). Le manuel de spécifications de gestion de la maintenance de l'exploitant et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué. 4.2.
- Programme de maintenance avion de l'exploitant L'exploitant doit s'assurer que l'avion fait l'objet d'un entretien conforme au programme de maintenance avion de l'exploitant. Ce programme doit détailler l'ensemble des opérations de maintenance exigées, y compris leur fréquence. Le programme doit inclure un programme de fiabilité lorsque le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué estime qu'un tel programme est nécessaire. Le programme de maintenance avion de l'exploitant et tout amendement y afférent doivent être approuvés par le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué. 4.2.
- Compte-rendu matériel de l'exploitant (Technical Log) L'exploitant doit utiliser un système de comptes-rendus matériel (Tech. Log) contenant les informations suivantes pour chaque avion :
- les données relatives à chaque vol nécessaires pour garantir la continuité de la sécurité en vol;
- le certificat d'approbation pour remise en service de l'avion en cours de validité;
- l'attestation de maintenance en cours de validité, indiquant le statut de l' entretien de l'avion quant aux travaux programmés et aux travaux différés qui arrivent prochainement à échéance, à moins que le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué ne donne son accord pour que l'attestation de maintenance soit conservée dans un autre système de documentation;
- la liste de tous les défauts marquants reportés qui affectent l'exploitation de l'avion;et
- toute directive nécessaire concernant les accords d'assistance à la maintenance. Le système de compte-rendu matériel et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué. 4.2.
- Enregistrement des travaux de maintenance L'exploitant doit s'assurer que le compte-rendu matériel de l'avion est conservé pendant 24 mois après la date de la dernière inscription. L'exploitant doit s'assurer de l'établissement d'un système pour conserver, sous une forme acceptable pour le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou pour son délégué, les enregistrements suivants, pour les périodes spécifiées :
- tous les rapports de maintenance détaillés relatifs à l'avion et à tout composant installé sur l'avion : 24 mois après que l'avion ou le composant de l'avion ait été approuvé pour remise en service;
- le temps de vol total et les cycles de vol écoulés, selon le cas, de l'avion et de tous les composants de l'avion à vie limitée : 12 mois après que l'avion ait été définitivement retiré du service;
- le temps de vol et les cycles écoulés, selon le cas, depuis la dernière révision générale de l'avion ou de tout composant d'avion sujet à révision générale : jusqu'à ce que la dernière révision générale de l'avion ou du composant d'avion ait été remplacée par une révision générale équivalente en portée et en détails;
- le statut actuel des inspections de l'avion tel que la conformité avec le programme de maintenance approuvé de l'exploitant puisse être établie : jusqu'à ce que l'inspection de l'avion ou du composant de l'avion ait été remplacée par une inspection équivalente en portée et en détails;
- le statut actuel des consignes de navigabilité applicables à l'avion et aux composants de l'avion : 12 mois après que l'avion ait été définitivement retiré du service;
- des détails des modifications et réparations effectuées sur l'avion, le(s) moteur(s), le(s) hélice(s), et tout composant de l'avion vital pour la sécurité en vol : 12 mois après que l'avion ait été définitivement retiré du service. L'exploitant doit s'assurer que lorsqu'un avion est transféré de manière permanente de l'exploitant à un autre exploitant, les enregistrements spécifiés au § 4.2.
- sont également transférés; les périodes stipulées continuent à s'appliquer au nouvel exploitant. 4.2.
- Equivalent de sécurité L'exploitant ne doit pas inclure de procédures autres que celles stipulées par le § 4.
- à moins que cela ne se révèle nécessaire, et qu'un équivalent de sécurité n'ait d'abord été approuvé par le directeur général de la Direction générale Transport aérien. » Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Bruxelles, le 20 octobre
- B. ANCIAUX