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Arrêté royal désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation ro

loi relative à la police de la circulation routière RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté détermine les comportements qui, conformémen

Art. 3

.Sont considérées comme infractions graves du deuxième degré au sens de l'article 29, § 1er, deuxième alinéa de la même loi, les infractions désignées ci-après : Pour la consultation du tableau,

Art. 4

.Sont considérées comme infractions graves de troisième degré au sens de l'article 29, § 1er, premier alinéa, de la même loi, les infractions désignées ci-après : Pour la consultation du tableau,

Art. 5

.L'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 8 avril 1981, 7 mai 1999 et 18 décembre 2002 est abrogé. Art. 6.Entrent en vigueur le 1er mars 2004 : 1° l'article 6 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière;2° le présent arrêté. Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.