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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is :

  1. a)interest on commercial debt-claims -including debt-claims represented by commercial paper- resulting from deferred payments for goods, merchandise or services supplied by an enterprise;
  2. b)interest paid in respect of a loan made, guaranteed or insured or a credit extended, guaranteed or insured by public entities the objective of which is to promote the export;
  3. c)interest on loans of any nature -not represented by bearer instruments- granted by a banking enterprise;
  4. d)interest on deposits made by enterprises -not represented by bearer instruments- with a banking enterprise;
  5. e)interest paid to the other Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof.4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term "interest" shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment nor interest regarded as dividends under paragraph 3 of Article 10. 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

  1. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
  2. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the interest arises according to the laws of that State. Article 12 Royalties
  3. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the royalties.
  4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
  5. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

4. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the royalties arise, according to the laws of that State. Article 13 Capital gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. Gains derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the alienation of shares or "jouissance" rights which form part of a participation in a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State if such individual is a national of that other State and has been a resident of that other State during at least two years in the course of the last seven years preceding the alienation of the shares or "jouissance" rights. This provision shall only apply to that part of the gains that relates to the period preceding the moment where such individual has become a resident of the first-mentioned State and provided that such gains amount, in any income year concerned, at least to 10.000.000 Icelandic Kronur, or the equivalent in the currency used for the transaction. 5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 Independent personal services 1. Income derived by a resident of a Contracing State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities.If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base. 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 Dependent personal services 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

  1. a)the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the income year concerned, and
  2. b)the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
  3. c)the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Article 16 Company managers 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. The preceding provision shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws of the Contracting State of which the company is a resident, are regarded as functions of a similar nature as those exercised by a person referred to in the said provision. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his personal activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in accordance with the provisions of Article 15, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the "employer" were references to the company. Article 17 Artistes and sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. Article 18 Pensions 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.2. However, pensions and other allowances, periodic or non periodic, paid under the social security legislation of a Contracting State or under a public scheme organised by a Contracting State for social welfare purposes shall be taxable only in that State. Article 19 Government service 1.
  4. a)Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  5. b)However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : 1° is a national of that State;or 2° did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.2.
  6. a)Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  7. b)However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 20 Students Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State. Article 21 Other income 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV. - Taxation of capital Article 22 Capital 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. CHAPTER V. - Methods for elimination of double taxation Article 23 1. In the case of Iceland, double taxation shall be avoided as follows :

  1. a)where a resident of Iceland derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only or may be taxed in Belgium, Iceland shall, subject to the provisions of sub-paragraph b), allow as a deduction from the income tax or capital tax that part of the income tax or capital tax, respectively, which is applicable, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in Belgium;
  2. b)where a resident of Iceland derives items of income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11, paragraph 1 of Article 16 and Article 17, may be taxed in Belgium, Iceland shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Belgium.Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income derived from Belgium. 2. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows :
  3. a)Where a resident of Belgium derives income or owns elements of capital which are taxed in Iceland in accordance with the provisions of this Convention, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphs 2 and 7 of Article 11 and of paragraph 5 of Article 12, Belgium shall exempt such income or such elements of capital from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income or elements of capital had not been exempted.
  4. b)Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends not exempt from Belgian tax according to sub-paragraph
  5. c)hereinafter, interest, or royalties, the Icelandic tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.
  6. c)Dividends, derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Iceland, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.
  7. d)Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in Iceland, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium the exemption provided for in sub-paragraph
  8. a)shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Iceland by reason of compensation for the said losses. CHAPTER VI. - Special provisions Article 24 Non-discrimination 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances are or may be subjected.3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 5 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description. Article 25 Mutual agreement procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Convention and particularly on the proofs to be furnished by residents of either Contracting State in order to benefit in the other State from the exemptions or reductions in tax provided for in the Convention.5. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the application of the Convention. Article 26 Exchange of information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.The exchange of information is not restricted by Article 1.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :
  9. a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
  10. b)to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
  11. c)to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Article 27 Members of diplomatic missions and consular posts 1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.2. For the purposes of the Convention, individuals who are members of diplomatic missions or consular posts of a Contracting State in the other Contracting State or in a third State and who are nationals of the sending State, shall be deemed to be residents of the sending State if they are subjected therein to the same obligations in respect of taxes on income and on capital as are residents of that State.3. The Convention shall not apply to international organisations, to organs or officials thereof and to individuals who are members of diplomatic missions or consular posts of a third State, being present in a Contracting State and not treated in either Contracting State as residents in respect of taxes on income or on capital. CHAPTER VII. - Final provisions Article 28 Entry into force 1. Each Contracting State shall notify the other Contracting State of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Convention.The Convention shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications. 2. The provisions of the Convention shall have effect :
  12. a)in respect of taxes withheld at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force;
  13. b)in respect of other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force;
  14. c)with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 of any year following the year in which the Convention entered into force.3. The Convention between the Republic of Iceland and the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation on the income of shipping enterprises, signed on December 21, 1928, shall terminate and cease to be effective from the date upon which this Convention has effect in respect of taxes to which this Convention applies in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article.4. The Convention between the Republic of Iceland and the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation on the income of air transport enterprises, signed in Brussels on July 9, 1970, shall terminate and cease to be effective from the date upon which this Convention has effect in respect of taxes to which this Convention applies in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article. Article 29 Termination This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State written notice of termination not later than the 30th June of any calendar year from the fifth year following that in which the Convention entered into force. In the event of termination before July 1 of such year, the Convention shall cease to have effect :
  15. a)in respect of taxes withheld at source on income credited or payable on or after January 1 of the year in which the notice of termination is given;
  16. b)in respect of other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;
  17. c)with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention. DONE in duplicate at Brussels, this 23rd day of May 2000, in the English language. FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM : L. MICHEL, Minister for Foreign Affairs. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ICELAND : Halldór Asgrimsson, Minister for Foreign Affairs. PROTOCOL At the moment of signing the Convention between the Republic of Iceland and the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention. I. Ad paragraph 2 of Article 2 : As long as at least ninety per cent of the amount of the payroll tax (tryggingagjald) levied in Iceland is used to finance the Icelandic social security system, this payroll tax shall not be considered for the application of the Convention as an income tax on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises. II. Ad paragraph 2 of Article 10 : It is understood that the term "partnership" as used in paragraph 2 of Article 10 only refers to partnerships the profits of which are taxable in the hands of their partners. III. Ad paragraph 4 of Article 13 : It is understood that the provision of paragraph 4 of Article 13 shall only apply to gains derived by an individual from the sale of shares or "jouissance" rights in the course of the private administration of his patrimony and if such gains are exempted from taxation in the Contracting State of which the individual is a resident. It is understood that the taxation in a Contracting State of capital gains referred to in paragraph 4 of Article 13 shall not apply to that part of those gains that relates to a permanent establishment which a company of that Contracting State has in the other Contracting State. IV. Ad paragraph 1 of Article 18 and paragraph 1 of Article 21 : Lump-sum payments in consideration of past employment or in consideration of life insurance contracts shall remain taxable in the Contracting State from which they are derived if they are not taxed in the Contracting State of which the recipient is a resident. V. Ad paragraph 1 of Article 23 : If in the future Iceland exempts from the national income tax dividends that a company which is a resident of Iceland derives from a company which is a resident of a third country, Iceland shall also exempt, under the conditions and within the limits provided for in Icelandic law, dividends that a company which is a resident of Iceland derives from a company which is a resident of Belgium. VI. Ad paragraph 2,
  18. c)of Article 23 : Dividends referred to in paragraph 2, a), (
  19. ii)of Article 10, shall not be exempt from corporate income tax in Belgium. In that case, Belgium shall allow as a deduction from the corporate income tax of the company which is a resident of Belgium an amount equal to the tax paid in Iceland on those dividends. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol. DONE in duplicate at Brussels, this 23rd day of May 2000, in the English language. FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM : L. MICHEL, Minister for Foreign Affairs. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ICELAND : Halldór Asgrimsson, Minister for Foreign Affairs. CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE D'ISLANDE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMP!TS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement du Royaume de Belgique, et Le Gouvernement de la République d'Islande Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
  20. a)en ce qui concerne l'Islande : 1° l'impôt national sur le revenu (tekjuskattur til rikisins);2° l'impôt national extraordinaire sur le revenu (sérstakur tekjuskattur til rikisins);3° l'impôt municipal sur le revenu (tekjuutsvar til sveitarfélaga);4° l'impôt national sur la fortune (eignarskattur til rikisins);5° l'impôt national extraordinaire sur la fortune (sérstakur eignarskattur til rikisins);et 6° l'impôt perçu sur le revenu et la fortune des institutions bancaires (skattur a tekjur og eignir lanastofnana), y compris les retenues à la source, précomptes et paiements anticipés relatifs à ces impôts, (ci-après dénommés « l'impôt islandais »);
  21. b)en ce qui concerne la Belgique : 1° l'impôt des personnes physiques;2° l'impôt des sociétés;3° l'impôt des personnes morales;4° l'impôt des non-résidents;5° la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »).4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II DEFINITIONS Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
  22. a)1° le terme « Islande » désigne la République d'Islande;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République d'Islande, y compris sa mer territoriale, ainsi que les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles l'Islande, en conformité avec le droit international, exerce une juridiction ou des droits souverains concernant le sol de la mer, son sous-sol et ses eaux surjacentes, ainsi que leurs ressources naturelles; 2° le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;
  23. b)les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Islande ou la Belgique;
  24. c)le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  25. d)le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;
  26. e)les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
  27. f)l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
  28. g)l'expression « autorité compétente » désigne, dans les deux Etats contractants, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
  29. h)Le terme « national » désigne : 1° toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant;2° toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
  30. a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  31. b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  32. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
  33. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
  34. a)un siège de direction,
  35. b)une succursale,
  36. c)un bureau,
  37. d)une usine,
  38. e)un atelier, et
  39. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
  40. a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
  41. b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
  42. c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  43. d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
  44. e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  45. f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
  46. a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III IMPOSITION DES REVENUS Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment :
  47. a)les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, et les bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;
  48. b)les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à moins que les conteneurs ne soient utilisés qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attâche de ce navire, ou à défaut de port d'attâche, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  49. a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
  50. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
  51. a)si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes : (
  52. i)5 pour cent du montant brut des dividendes;ou (
  53. ii)15 pour cent du montant brut des dividendes distribués par une société islandaise, dans la mesure où ces dividendes peuvent être déduits de la base imposable en Islande ou peuvent être reportés en Islande au titre de pertes d'exploitation de la société.
  54. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus même attribués sous la forme d'intérêts soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale interne de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattâche effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattâche effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérets 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :
  55. a)d'intérêts de créances commerciales y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;
  56. b)d'intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations;
  57. c)d'intérêts de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires;
  58. d)d'intérêts de dépôts de sommes d'argent non représentés par des titres au porteur et effectués par des entreprises dans des entreprises bancaires;
  59. e)d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance faisant partie d'une participation dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si cette personne physique possède la nationalité de cet autre Etat et a été un résident de cet autre Etat pendant au moins deux ans au cours des sept dernières années précédant l'aliénation des actions ou des bons de jouissance.La présente disposition ne s'applique qu'à la partie des gains qui se rapporte à la période précédant le moment où cette personne physique est devenue un résident du premier Etat et à condition que ces gains s'élèvent, au cours de l'une des années de revenus concernées, à au moins 10.000.000 de couronnes islandaises, ou l'équivalent dans la devise utilisée pour la transaction. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
  60. a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année des revenus considérée, et
  61. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
  62. c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Dirigeants de sociétes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant en vue d'assurer le bien-être social ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1.
  63. a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  64. b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : 1° possède la nationalité de cet Etat, ou 2° n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2.
  65. a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  66. b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattâche effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. CHAPITRE IV IMPOSITION DE LA FORTUNE Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS Article 23 1. En ce qui concerne l'Islande, la double imposition est évitée de la manière suivante :
  67. a)Lorsqu'un résident de l'Islande reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables ou ne sont imposables qu'en Belgique, l'Islande, sous réserve des dispositions du b), accorde sur l'impôt sur le revenu ou sur la fortune une déduction égale à la fraction, respectivement, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune applicable, selon le cas, aux revenus que ce résident reçoit de Belgique ou à la fortune qu'il y possède.
  68. b)Lorsqu'un résident de l'Islande reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, de l'article 16, paragraphe 1er, et de l'article 17, sont imposables en Belgique, l'Islande accorde sur l'impôt sur le revenu de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Belgique.Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux éléments de revenu provenant de Belgique. 2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :
  69. a)Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Islande conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphe 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.
  70. b)Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du
  71. c)ci-après, en intérêts ou en redevances, l'impôt islandais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
  72. c)Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Islande sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
  73. d)Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Islande ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au
  74. a)ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Islande en raison de leur compensation avec lesdites pertes. CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
  75. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
  76. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
  77. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.2. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents de cet Etat.3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes physiques qui sont membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 28 Entrée en vigueur 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La Convention entrera en vigueur après la date de réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
  78. a)aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
  79. b)aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
  80. c)aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention.3. La Convention entre la République d'Islande et le Royaume de Belgique ayant pour but d'éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime, signée le 21 décembre 1928, prendra fin et cessera de s'appliquer à partir de la date à laquelle la présente Convention produira ses effets à l'égard des impôts auxquels elle s'applique conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.4. La Convention entre la République d'Islande et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation aérienne, signée à Bruxelles le 9 juillet 1970, prendra fin et cessera de s'appliquer à partir de la date à laquelle la présente Convention produira ses effets à l'égard des impôts auxquels elle s'applique conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer :
  81. a)aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année de la dénonciation;
  82. b)aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
  83. c)aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles le 23 mai 2000, en double exemplaire, en langue anglaise. PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République d'Islande et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. I. Ad article 2, paragraphe 2 : Aussi longtemps qu'au moins nonante pour cent du montant de la contribution à la charge des employeurs (tryggingagjald) perçue en Islande servira à financer le système de sécurité sociale islandais, cette contribution ne sera pas considérée, aux fins de l'application de la Convention, comme un impôt sur le revenu perçu sur le montant global des salaires payés par les entreprises. II. Ad article 10, paragraphe 2 : Il est entendu que l'expression « société de personnes » employée à l'article 10, paragraphe 2, ne vise que les sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposables dans le chef des associés. III. Ad article 13, paragraphe 4 : Il est entendu que la disposition de l'article 13, paragraphe 4, ne s'applique qu'aux gains qu'une personne physique tire de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine et à condition que ces gains soient exemptés d'impôt dans l'Etat contractant dont la personne physique est un résident. Il est entendu que l'imposition dans un Etat contractant des gains en capital visés à l'article 13, paragraphe 4, ne s'applique pas à la fraction de ces gains qui se rapporte à un établissement stable dont une société de cet Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant. IV. Ad article 18, paragraphe 1er, et article 21, paragraphe 1er : Les capitaux payés au titre d'un emploi antérieur ou en considération de contrats d'assurance sur la vie restent imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent s'ils ne sont pas imposés dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. V. Ad article 23, paragraphe 1er : Si, à l'avenir, l'Islande exempte de l'impôt national sur le revenu les dividendes qu'une société qui est un résident de l'Islande reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat tiers, l'Islande exemptera également, dans les conditions et limites prévues par la législation islandaise, les dividendes qu'une société qui est un résident de l'Islande reçoit d'une société qui est un résident de la Belgique. VI. Ad article 23, paragraphe 2,
  84. c): Les dividendes visés à l'article 10, paragraphe 2, a), (ii), ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique. Dans ce cas, la Belgique accorde, sur l'impôt des sociétés dû par la société qui est un résident de la Belgique, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Islande sur ces dividendes. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles le 23 mai 2000, en double exemplaire, en langue anglaise.

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