14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par
s lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35bis , inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par
s arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 18 octobre 2002; Vu la proposition du Conseil technique des implants du 10 juillet 2002; Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 10 juillet 2002; Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans
délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est
cas en l'espèce; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 10 juillet 2002; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 22 juillet 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
6 novembre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné
11 décembre 2002; Vu l'avis 34.618/1 du Conseil d'Etat donné
31 décembre 2002; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par
s arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 18 octobre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1, titre « F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive », catégorie 1, titre « Matériel endoscopique »,
s prestations suivantes et
urs règles de cumul sont introduites après la prestation 689275-689286 : « 689636 - 689640 Matériel utilisé lors de la prestation 473690-473701 couplée avec une papillotomie . . . . . U 120 689651 - 689662 Matériel utilisé lors de la prestation 473690-473701 couplée avec une extraction de calculs . . . . . U 240 689673 - 689684 Matériel utilisé lors de la prestation 473712-473723, y compris une prothèse artificielle non-expansible (à l'exception du tuteur biliaire) . . . . . U 360 689695 - 689706 Matériel utilisé lors de la prestation 473270-473281 . . . . . U 100 689710 - 689721 Matériel utilisé lors de la prestation 473771-473782 avec ou sans placement d'un clip . . . . . U 12 689732 - 689743 Matériel utilisé lors d'un examen gastro-entérologique couplé avec une écho-endoscopie et une ponction . . . . . U 120
s prestations 689636-689640, 689651-689662 et 689673-689684 ne sont pas cumulables entre elles.
s prestations 689710-689721 et 689732-689743 ne sont pas cumulables entre elles. » 2°
, intitulé « F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive », catégorie 1, Matériel endoscopique, est complété, après
numéro de prestation « 689275-689286 », avec
s numéros de prestation « 689636 -689640, 689651 - 689662, 689673-689684, 689695 - 689706, 689710 - 689721, 689732 - 689743 » 3°
, 1er tiret « 0 % pour
s prestations », F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive, catégorie 1, Matériel endoscopique, est complété, après
numéro de prestation « 689275-689286 », avec
s numéros de prestation « 689636-689640, 689651 - 689662, 689673-689684, 689695-689706, 689710 - 689721, 689732 - 689743 » 4°
, intitulé « F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive », catégorie 1, Matériel endoscopique, est complété, après
numéro de prestation « 689275-689286 », avec
s numéros de prestation « 689636 -689640, 689651 - 689662, 689673-689684, 689695-689706, 689710 - 689721, 689732 - 689743 » Art. 2.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge . Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
4 février 2003. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.