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Arrêté royal modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, la loi relative à l'

21 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant

s lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées

19 décembre 1939, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés RAPPORT AU ROI Sire, Ce rapport est rédigé en application de l'article 3bis, § 1er, alinéa 2 et 3, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat.

projet d'arrêté royal qui vous est soumis fait suite à la conclusion

19 décembre 2001 d'une convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Depuis

1er janvier 2002, ce système remplace, dans

secteur privé, l'interruption de carrière régie par la loi de redressement du 22 janvier 1985. L'article 19, 2°, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie prévoit que

Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

s mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par ces mesures. Par ailleurs, dans la même loi, est prévue une nouvelle réglementation en matière de congé de paternité et congé d'adoption qui entre en vigueur à partir du 1er juillet 2002 pour tous

s travailleurs sous

s liens d'un contrat de travail. Ces réformes exigeaient un certain nombre d'adaptations dans diverses législations.

projet d'arrêté royal qui vous est soumis prévoit donc l'adaptation des textes légaux et réglementaires suivants : - lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées

19 décembre 1939; - loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994; - l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; - l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. De manière générale, il s'agit essentiellement d'adaptations de textes formelles sauf pour

secteur des pensions. En effet, dans la réglementation sur

crédit-temps, l'interruption à temps plein ou à mi-temps est assimilée gratuitement à du travail pour

futur calcul de la pension. Bien que

crédit-temps puisse être prolongé jusqu'à un maximum de 5 ans par un accord au niveau de l'entreprise ou du secteur, l'assimilation gratuite pour

calcul de la pension n'est possible que pour 3 ans. Cette période d'assimilation ne pourra plus être prolongée au-delà des 3 ans, comme c'était

cas en matière d'interruption de carrière (ancien régime), même moyennant

paiement volontaire de cotisations de régularisation. En cas de réduction des prestations d'1/5e, l'assimilation est gratuite pour une durée maximale de 5 ans. Cette assimilation peut donc être accordée au-delà de 3 ans. Comme c'était

cas dans l'ancien régime, l'assimilation est gratuite jusqu'à l'âge de la pension pour

s travailleurs âgés de 50 ans et plus et qui ont réduit

urs prestations de 50 % ou d'1/5e.

présent projet d'arrêté royal a été adapté à l'avis du Conseil d'Etat, sauf sur

s points suivants. L'article 1er, point a) , du projet a pour fondement légal

s articles 30 et 134 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. L'article 1er, point b) , du projet a pour fondement légal l'article 53, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Par conséquent,

troisième alinéa du préambule et l'article 1er du projet sont maintenus. Par ailleurs, l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles ne devait pas être demandé, parce que l'article 3 du projet concerne uniquement la réglementation des travailleurs employés, laquelle n'est pas appliquée par cet Office. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté,

très respectueux et

très fidèle serviteur,

Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE 21 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant

s lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées

19 décembre 1939, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu

s lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées

19 décembre 1939, notamment l'article 53, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1990 et

s lois des 30 décembre 1992 et 22 février 1998, et § 3; Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment

s articles 8 et 25, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996; Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l' article 30, modifié par la loi du 18 juillet 1985, et l'article 134; Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 105, § 2, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer; Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, notamment l'article 103, § 1er, 7°; Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 46, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2001; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 34, §§ 1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 mars 1997; Vu l'avis n° 317 du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, donné

4 décembre 2001; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné

28 janvier 2002; Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités des travailleurs salariés, donné

20 février 2002; Vu

s avis de l'Inspecteur des Finances, donnés

29 octobre 2001,

3 décembre 2001,

24 janvier 2002 et

10 juin 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné

21 août 2002; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par

Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis n° 34.246/1 du Conseil d'Etat, donné

14 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 53, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées

19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1990 et

s lois des 30 décembre 1992 et 22 février 1998, sont apportées

s modifications suivantes : a) dans

5°,

s mots « arrêté ministériel » sont remplacés par

s mots « arrêté royal »;b)

§ 1e

r est complété comme suit : « 15°

s jours où il a

droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant conformément à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement pour

service des bâtiments de navigation intérieure;16°

s jours où il a

droit de s'absenter de son travail, pour accueillir un enfant dans sa famille dans

cadre d'une adoption conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement pour

service des bâtiments de navigation intérieure.» Art. 2.L'article 103, § 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, est remplacé par

texte suivant : « 7° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à une allocation d'interruption en cas d'interruption de carrière complète. » Art. 3.Dans l'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant

s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2001,

s mots « ou lorsqu'une période de crédit-temps comme déterminée à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, visée à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, prend cours » sont insérés entre

s mots « prend cours » et « ou lorsque son contrat ». Art. 4.Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996,

s mots « , de crédit-temps » sont insérés entre

s mots « d'interruption de carrière » et « ou de réduction des prestations ». Art. 5.A l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 mars 1997, sont apportées

s modifications suivantes : a) dans

§ 1e

r il est inséré un point Nbis, rédigé comme suit : « Nbis.1°

s périodes d'inactivité résultant de l'exercice du droit au crédit-temps prévu à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que visé à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. L'assimilation est limitée à douze mois où à 36 mois, si, par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise, la durée du droit au crédit-temps est relevée. 2°

s périodes d'inactivité résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière, prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 77bis précitée. L'assimilation est limitée à 60 mois. » b)

§ 1e

r, point O, est remplacé par la disposition suivante : « O.

s périodes d'inactivité à partir de l'âge de 50 ans résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail, comme

prévoit l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis citée au Nbis ou durant

squelles

travailleur a réduit ses prestations conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement précitée ou a bénéficié des dispositions de l'arrêté royal du 14 mars 1996 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. » c)

§ 1e

r est complété par

s points suivants : « R.

s sept derniers jours du congé de paternité prévu à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement pour

service des bâtiments de navigation intérieure; S.

s sept derniers jours du congé d'adoption prévu à l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement pour

service des bâtiments de navigation intérieure; »

  1. d)au § 2, point 4, l'énumération « N et O » est remplacée par « N, Nbis et O »;
  2. e)au § 2, un point 7 est ajouté, rédigé comme suit : « 7.

s périodes visées au § 1er, R et S, sont assimilées pour autant que

travailleur bénéficie de l'allocation payée dans

cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. » Art. 6.L'article 53, 13°, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est rapporté. Art. 7.

présent arrêté produit ses effets

1er janvier 2002, à l'exception des articles 1er, 5, c) et e) qui produisent

urs effets

1er juillet 2002. Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

21 janvier 2003. ALBERT Par

Roi :

Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.