21 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2002 fixant le montant des jetons de présence et indemnités à attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires de certains conseils, comités, commissions et collèges de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 29bis inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, 36bis inséré par la loi du 10 décembre 1997, 208 et 213, § 2, remplacé par la loi du 22 février 1998; Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2002 fixant le montant des jetons de présence et indemnités à attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires de certains conseils, comités, commissions et collèges de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2002; Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 30 septembre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 18 novembre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 février 2003; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 janvier 2002 fixant le montant des jetons de présence et indemnités à attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires de certains conseils, comités, commissions et collèges de l'Institut précité : « Art. 8bis, § 1er. Il est accordé, par journée de séance de la Commission ou du bureau constitué en son sein, un jeton de présence de : 1° 14,87 euros au président de la Commission de remboursement des médicaments instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;2° 7,44 euros aux membres de ladite Commission de remboursement des médicaments;3° 2,48 euros aux secrétaires de ladite Commission de remboursement des médicaments; § 2. Il est accordé aux membres de ladite Commission de remboursement des médicaments qui ne relèvent pas du personnel d'un service public organique une indemnité forfaitaire mensuelle de 40 euros pour frais de recherche documentaire et de papeterie. § 3. Les membres de ladite Commission de remboursement des médicaments qui ne relèvent pas du personnel d'un service public organique et qui sont chargés par elle d'effectuer une étude déterminée perçoivent des honoraires déterminés comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.