x travailleurs indépendants et
x membres des communautés religieuses, notamment l'article 11; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 17 janvier 2003; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence, motivée par le fait que la nouvelle structure des cotisations sera appliquée
x intéressés dès le 1er janvier 2003 et le fait que les préparatifs nécessaires pour informer correctement les acteurs concernés doivent être accomplis; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de notre Ministre chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est remplacé comme suit : « Art. 33.Les revenus professionnels
sens de l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 sont les revenus professionnels afférents à l'exercice d'imposition visé à l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38, communiqués par l'Administration des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38. » Art. 2.L'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est remplacé comme suit : « Pour l'année faisant l'objet de la demande, l'assimilation ne peut être accordée qu'à la seule condition que les revenus professionnels
sens de l'article 33, réévalués conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38, et qui doivent servir de base
calcul des cotisations pour l'année en cause, n'atteignent pas 1.920,48 EUR, pour les personnes visées sous
x dispositions de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38. » Art. 3.A l'article 40 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées : a)
» est remplacé par le montant « 3.221,08 EUR »; b)
» est remplacé par le montant « 3.740,84 EUR »; c)
» est remplacé par le montant « 4.237,27 EUR »; d)
» est remplacé par le montant « 405,60 EUR »; e)
» est remplacé par le montant « 811,20 EUR »; f)
» est remplacé par le montant « 3.221,08 EUR »; g)
» est remplacé par le montant « 405,60 EUR »; h)
» est remplacé par le montant « 811,20 EUR »; i)
» est remplacé par le montant « 405,60 EUR »; j)
» est remplacé par le montant « 1.920,48 EUR »; k)
» est remplacé par le montant « 3.221,08 EUR ». Art. 4.A l'article 41 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : a)
» est remplacé par le montant « 405,60 EUR » et le montant « 77.472 fr. » est remplacé par le montant « 1.920,48 EUR »;
x travailleurs indépendants et
x membres des communautés religieuses, sont apportées les modifications suivantes : a)
troisième alinéa sous a) , les pourcentages « 4,51 p.c. » et « 4,28 p.c. » sont respectivement remplacés par les pourcentages « 5,31 p.c. » et « 4,94 p.c. »; b)
troisième alinéa sous b) , le pourcentage « 4,51 p.c. » est remplacé par le pourcentage « 5,31 p.c. ». Art. 6.Dans l'article 41, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, les pourcentages « 10,01 p.c. » et « 6,56 p.c. » sont respectivement remplacés par les pourcentages « 11,78 p.c. » et « 7,57 p.c. ». Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. Art. 8.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 février 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.