b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 31 août 1998;
i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997 et 22 août 2002; 17ter , B , 2°,
g) et
q) modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994; 20,
r, a) , modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 31 août 1998 et 29 avril 1999;
modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 29 avril 1999; Vu les propositions du Conseil technique médical formulées en date des 18 juin 2002 et 18 novembre 2002; Vu les avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux en date des 18 juin 2002 et 18 novembre 2002; Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 novembre 2002; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 29 janvier 2003; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 27 janvier 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par lequel les budgets nécessaires ont été accordés, qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé obligatoire, qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article14, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 31 août 1998;
i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997 et 22 août 2002 sont apportées les modifications suivantes :
b) La prestation suivante est insérée après la prestation 230274-230285 : 230230-230241 Décompression microvasculaire du nerf trijumeau . . . . . K1000
i)
g) et
q) modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1.
r, a) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 31 août 1998 et 29 avril 1999 et
modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : A.
la prestation « 470050-470061 » est supprimée 2.le libellé de la prestation 470433 - 470444 est adapté comme suit : « Dialyse péritonéale, en milieu hospitalier,
cours de la formation d'un patient à l'
todialyse chronique par voie péritonéale (pendant un maximum de trois semaines consécutives) par jour » 3. la prestation suivante est insérée après la prestation 470433 - 470444 : « 470374 - 470385 Dialyse péritonéale, en milieu hospitalier, suite à une insuffisance rénale chronique lors de l'hospitalisation suite à une affection intercurrente d'un patient traité par
todialyse péritonéale par jour .. . . . N 90 » 4. Dans la règle d'application qui suit la prestation 470433 - 470444, les mots « Cette prestation est réservée » sont remplacés par les mots « Les prestations 470433 - 470444 et 470374 - 470385 sont réservées.» B .
, Les mots « La prestation 470433 - 470444 couvre » sont remplacés par les mots « Les prestations 470433 - 470444 et 470374 - 470385 couvrent » et les mots « La prestation 470433 - 470444 n'est pas cumulable » sont remplacés par les mots « Les prestations 470433 - 470444 et 470374 - 470385 ne sont pas cumulables ». Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge . Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.