s emballages RAPPORT AU ROI Sire,
présent arrêté vise essentiellement à transposer en droit belge
s dispositions de la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999. Cette décision établit
s conditions d'une dérogation pour
s caisses en plastique et
s palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixées par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Il prévoit en outre la transposition de la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février 2001 établissant
s conditions d'une dérogation pour
s emballages en verre en ce qui concerne
s niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. La décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 établissant
s conditions d'une dérogation pour
s caisses en plastique et
s palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et déchets d'emballages a déjà été partiellement transposée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999. C'est parce que l'article 5 de ladite décision 1999/177/CE n'a pas encore été transposé à l'heure actuelle en droit belge et que la sécurité juridique est compromise pour
fabricant concerné de caisses en plastique et de palettes en plastique ainsi que pour
centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux, s'ils ne peuvent pas retrouver toutes
s dispositions de la décision 1999/177/CE précitée dans l'arrêté royal du 25 mars 1999 que s'impose une modification de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999.
s nouveaux paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 3 complètent
s conditions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 pour la mise sur
marché de caisses en plastique et de palettes en plastique dont la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse
s limites fixées à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999 (100 mg/kg).
présent arrêté ne s'applique donc qu'aux caisses en plastique et aux palettes en plastique, dont la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg.
nouveau § 5 prévoit qu'une méthode de contrôle des obligations légales et financières doit être mise en place permettant de démontrer qu'il a été satisfait aux exigences concernant
s circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée (article 3, § 2, de l'arrêté royal du 25 mars 1999),
procédé de recyclage contrôlé (article 3, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 1999 et l'identification (article 3, § 4, de l'arrêté royal du 25 mars 1999).
s nouveaux paragraphes 6, 7 et 8 instaurent un système d'autocontrôle en cas de mise sur
marché de caisses en plastique et de palettes en plastique, dont la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg. Quant aux procédures, l'avis a été demandé au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie.
présent arrêté a été adapté aux avis. Ceci implique entre autres que
contrôle des obligations légales et financières ait lieu tant chez
s fabricants de caisses en plastique et de palettes en plastique qu'au centre d'emballage/de remplissage et/ou éventuellement chez un représentant agréé désigné par eux (§ 5).
s nouveaux paragraphes 6, 7, 8 et 9 ont aussi été adaptés dans ce sens. Cette formulation permet aux intéressés de pouvoir choisir un système d'autocontrôle individuel ou collectif. En effet,
s fabricants de caisses en plastique et de palettes en plastique ne disposent pas nécessairement de toute l'information sur
s modalités de l'utilisation des caisses et palettes, telles que
s caractéristiques du système de retour,
taux de retour et l'affectation des pièces qui ne sont plus réutilisables. Pour
s caisses, il n'y a en général qu'un marché national, tandis que
s palettes sont dans de nombreux cas gérées en pools qui peuvent circuler dans
monde entier.
centre d'emballage/de remplissage ne connaît pas non plus
s modalités du système de recyclage.
, premier alinéa, détermine que
système d'autocontrôle choisi doit être décrit de manière détaillée dans un document devant être introduit auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement.
, troisième alinéa, permet à des nouveaux opérateurs sur
marché de choisir en faveur d'un système d'autocontrôle individuel ou de s'affilier à un système d'autocontrôle collectif existant éventuellement. Une autre modification importante par rapport à l'avant-projet présenté aux conseils consultatifs est que la déclaration écrite et
rapport annuel doivent être vérifiés par des réviseurs d'entreprises ou des experts-comptables externes. Dans
cadre de la législation régionale existante sur
s déchets d'emballages, ils effectuent déjà des contrôles auprès de certains intéressés, en l'espèce
centre d'emballage/de remplissage, en ce qui concerne
s données pouvant également être utilisées dans
système d'autocontrôle (individuel ou collectif) visé par
présent arrêté. On limite ainsi un supplément de charges administratives par
système d'autocontrôle. L'avant-projet prévoyait qu'un vérificateur environnemental agréé en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), aurait dû remplir cette tâche.
nombre de vérificateurs EMAS a toutefois été limité, ce qui aurait été néfaste à la compétitivité. En outre, ces vérificateurs EMAS n'ont pas été certifiés pour ces tâches, de sorte qu'il n'auraient pas pu offrir une valeur ajoutée aux tâches de contrôle.
28 octobre 2002, une demande d'avis urgent (trois jours) sur ce projet d'arrêté a été déclarée irrecevable par
Conseil d'Etat (avis 34.283/3).
projet a été soumis une seconde fois à l'avis du Conseil d'Etat. A la suite des remarques du Conseil d'Etat dans son avis du 11 mars 2003 (34.570/3) relatif à un possible problème de compétences,
projet a été présenté à la Conférence interministérielle de l'environnement (CIE).
24 mars 2003,
s membres de la CIE ont estimé qu'un accord de coopération, conformément à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980, n'est pas pratique pour un aspect secondaire d'une réglementation qui vise des objectifs plus larges, qu'une autorisation spécifique (régionale) pour la procédure d'élimination des caisses en plastique et des palettes en plastique n'est pas nécessaire dans
cadre du présent projet d'arrêté royal et que la législation existante (régionale) suffit. De même,
s membres de la CIE, et notamment
s régions, ont approuvé
texte, certes moyennant la modification qu'ils avaient proposée de l'alinéa b) du § 5. Cette dernière adaptation a été reprise dans l'arrêté en annexe. Par contre,
Conseil d'Etat considère que quelques aspects relèvent de la compétence des régions. Selon lui, cela implique qu'un accord de coopération serait requis. Nous estimons toutefois que cela n'a pas pour conséquence de soustraire ces aspects à la compétence fédérale, étant donné qu'il s'agit précisément de conditions imposées par la réglementation européenne, parmi
squelles une norme de produit dérogatoire est applicable. Il s'agit à notre avis d'une chose accessoire qui vient après ce qui est essentiel et peut être intégrée dans
concept de norme de produit et donc ressortir à la compétence fédérale. Il résulte à l'évidence de la consultation précitée et de l'approbation des régions qu'elles ne voient aucun dépassement de compétences et qu'un accord de coopération n'est pas nécessaire. Cela resta
cas lorsqu'elles furent confrontées à la vision du Conseil d'Etat, tel qu'il ressort amplement de l'avis en annexe. J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté,
très respectueux et très fidèle serviteur,
Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER AVIS 34.570/3 DE LA SECTION DE
GISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par
Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
13 décembre 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour
s emballages", a donné
11 mars 2003 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. L'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour
s emballages fixe des règles relatives à la présence maximale de certains métaux lourds dans
s emballages.Il comporte, en outre, des dispositions spécifiques en ce qui concerne
s caisses ou palettes en plastique, en ce compris des obligations relatives à la réutilisation et au recyclage de ces emballages.
projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter
s règles précitées par un système de contrôle qui consiste essentiellement en un autocontrôle effectué par
s entreprises concernées (article 1er du projet - article 3, §§ 5 à 10, en projet).
projet prévoit également des nouvelles dispositions spécifiques qui ont trait à la présence maximale de certains métaux lourds dans
s emballages en verre (article 2 du projet - article 3bis en projet).
projet vise donc en grande partie à transposer deux décisions en droit interne, à savoir la décision 1999/177/CE de la Commission du 8 février 1999 établissant
s conditions d'une dérogation pour
s caisses en plastique et
s palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la décision 2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant
s conditions d'une dérogation pour
s emballages en verre en ce qui concerne
s niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
s trois jours.
Conseil d'Etat a déclaré cette demande irrecevable parce que la motivation du caractère urgent n'était pas suffisante
s règles énoncées à l'article 1er du projet à l'examen, ces règles doivent pouvoir être qualifiées de « normes de produits » au sens de la disposition de loi spéciale précitée. Selon
s travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, précité, il y a lieu de qualifier globalement de normes de produits « des normes (qui) fixent
s niveaux de pollution ou de nuisances à ne pas dépasser, ou contiennent des spécifications sur
s propriétés,
s modalités d'utilisation,
s normes d'essai, l'emballage et
marquage des produits »
s commentaires relatifs à la disposition de loi spéciale visée
s travaux préparatoires ultérieurs la concernant - notamment lors de l'examen par la Commission compétente de la Chambre
s prescriptions auxquelles doivent répondre, d'un point de vue écologique,
s produits « au moment de
ur lancement sur
marché ». En effet, la nécessité de préserver l'Union économique et monétaire belge
s obstacles à la libre circulation des biens entre
s régions
s produits doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés (
s « normes de produits » proprement dites qui sont de la compétence de l'autorité fédérale) et d'autres normes pour l'hygiène de l'environnement (qui sont de la compétence des régions), il convient de citer notamment
s déclarations suivantes issues des travaux préparatoires : « Indépendamment des applications spécifiques en matière d'écolabels et de taxes ou redevances sur
s produits, une norme de produit est une norme qui fixe
s conditions auxquelles un produit doit satisfaire pour pouvoir être mis sur
marché. Concrètement, cela signifie que
s mesures destinées à encourager la réutilisation d'emballages et
recyclage des déchets provenant d'emballages qui sont prises après que l'emballage ainsi que
produit emballé ont été mis sur
marché relèvent de la politique des déchets des régions. Ce n'est que lorsque sont imposés aux emballages des spécifications auxquelles un produit doit satisfaire avant de pouvoir être mis sur
marché (= restrictions quant à ce qui peut être commercialisé sur
marché belge) que l'on peut parler d'une norme de produit »
s dispositions précitées prévoient, en effet, des mesures relatives aux circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Ces mesures impliquent que
s caisses et palettes en plastique concernées présentant certaines concentrations de métaux lourds doivent être réutilisées et/ou recyclées dans une proportion suffisante. L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 3, § 5, précité, par de nouveaux paragraphes qui impliquent l'instauration d'une forme d'autocontrôle assorti d'obligations de rapport en ce qui concerne ces exigences en matière de réutilisation et de recyclage. Il appartiendra aux auteurs du projet de vérifier si l'article 1er du projet peut encore s'inscrire dans la compétence fédérale concernant
s normes de produits, dont la portée a été rappelée ci-dessus. Il est recommandé qu'ils fournissent
s explications nécessaires à ce sujet lorsqu'ils introduiront une demande d'avis recevable. » 4. Répondant à cette invitation,
fonctionnaire délégué a transmis au Conseil d'Etat un avis juridique dans
quel il expose de façon circonstanciée
s raisons pour
squelles
s règles prévues à l'article 3, § 5, en projet (article 1er du projet) relèvent de la compétence de l'autorité fédérale. Ce raisonnement peut se résumer essentiellement comme suit : la disposition en projet prévoit des conditions qui, si elles sont remplies, justifient qu'il soit dérogé à la concentration maximale en métaux lourds, imposée à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999, laquelle disposition constitue une norme de produit.
lien qu'établit ainsi
projet avec une disposition concernant la mise sur
marché de caisses et de palettes en plastique impliquerait que la disposition en projet devrait être considérée elle-même comme une norme de produit. Cette argumentation ne convainc pas
Conseil d'Etat. Il est exact que l'article 3, § 1er, en vigueur de l'arrêté royal du 25 mars 1999 prévoit qu'il est permis de mettre sur
marché des caisses et palettes en plastique présentant des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent qui dépassent ceux qu'autorise l'article 1er si ces caisses et palettes remplissent
s conditions fixées à l'article 3, §§ 2 à 4. Celles-ci impliquent que
s caisses et palettes en plastique soient utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée dont
s éléments ne peuvent être retirés sans plus et où
s nouveaux éléments peuvent uniquement résulter d'un processus de recyclage contrôlé
s paragraphes 5 à 10 en projet entendent imposer au fabricant de caisses et de palettes en plastique et au centre d'emballage/de remplissage certaines obligations supplémentaires s'ils souhaitent faire usage de la possibilité de déroger aux concentrations maximales. Ces obligations concernent l'introduction d'une méthode de contrôle permettant d'établir que
s exigences prévues dans
s paragraphes 2 à 4 en vigueur sont remplies; en outre, un taux de retour obligatoire est imposé et
projet prévoit ce qu'il doit advenir des pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables.
s dispositions en projet concernent donc essentiellement
recyclage et
retrait de caisses et de palettes en plastique. Elles règlent des aspects liés à la prévention et à l'élimination des déchets. L'autorité fédérale ne peut toutefois pas user de sa compétence en matière de normes de produits pour mener en fait, par la voie de conditions permettant de déroger à ces normes de produits, une politique en matière de réutilisation et d'élimination de produits après
ur mise sur
marché. Cette politique relève au contraire de la compétence des régions. Certes, la réglementation en projet prévoit un lien entre
s normes en matière de recyclage et d'élimination de caisses et palettes en plastique (compétence des régions) et la norme en matière de concentration maximale en métaux lourds (compétence de l'autorité fédérale). Ce lien ne peut toutefois pas être établi unilatéralement par l'autorité fédérale.
s régions n'y seraient d'ailleurs pas habilitées non plus. La seule façon de prescrire que
respect de certaines normes en matière de recyclage et d'élimination permet de déroger à une norme en matière de concentrations maximales consiste à régler cette matière dans un accord de coopération. Force est dès lors de conclure que, dans la mesure où il comporte des dispositions concernant
s taux de retour et
sort des pièces qui ne sont plus réutilisables, l'article 3, § 5, en projet excède la compétence de l'autorité fédérale.
s paragraphes 6 à 10 en projet, qui imposent certaines obligations administratives, excèdent également cette compétence dans la mesure où ils concernent
s dispositions susvisées du paragraphe
s conditions auxquelles
s emballages en verre doivent satisfaire. Ces conditions constituent des normes de produits de sorte que l'autorité fédérale est compétente pour
s imposer. Examen du texte Article 1er 6. Vu la conclusion formulée quant à la compétence de l'autorité fédérale (observations 3 et 4), il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant
s dispositions de cet article. Article 2
s mots "La présente disposition" par "
présent article".
efmilieu en waterbeleid", in G. Van Haegendoren et B. Seutin (ed.), "De bevoegdheidsverdeling in het federale België", Bruges, die Keure, 1999, 107-108, n° 22).
cadre du présent avis,
Conseil d'Etat ne doit pas se prononcer sur la question de savoir si toutes
s dispositions en vigueur de l'article 3, §§ 1er à 4, comprennent des normes de produits. La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, premier président; D. Albrecht et P.
mmens, conseillers d'Etat; H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation; Mme A.-M. Goossens, greffier assumé. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous
contrôle de M. D. Albrecht.
rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, référendaire.
greffier,
premier président, A.-M. Goossens. W. Deroover. 15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour
s emballages ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages; Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 établissant
s conditions d'une dérogation pour
s caisses en plastique et
s palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages; Vu la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février 2001 établissant
s conditions d'une dérogation pour
s emballages en verre en ce qui concerne
s niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages; Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment
s articles 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 14; Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour
s emballages; Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné
15 octobre 2002; Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné
7 août 2002; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné
19 novembre 2002; Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné
31 octobre 2002; Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
25 novembre 2002; Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale donné
13 décembre 2002; Vu la délibération du Conseil des Ministres,
6 décembre 2002, sur la demande d'avis dans
délai d'un mois; Vu l'avis 34.570/3 du Conseil d'Etat, donné
11 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.
de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour
s emballages est abrogé et remplacé par
s dispositions suivantes : « § 5.
fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et
centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux qui mettent sur
marché des caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au § 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait aux exigences des §§ 2 à 4 et que : a)
taux de retour des emballages, c'est-à-dire
pourcentage des pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à
ur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique;ce système rend compte de toutes
s pièces réutilisables mises en circulation ou au rebut; b) toutes
s pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total. § 6.
fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et
centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de quelle manière
s nouvelles caisses en plastique ou palettes en plastique sont identifiées. Ce document doit être introduit au plus tard
premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition pour
s caisses et palettes mises sur
marché avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Pour
s caisses et palettes mises sur
marché après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au plus tard
premier jour suivant la mise sur
marché de ces caisses ou palettes. § 7.
fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et
centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la manière dont
s exigences du présent arrêté ont été respectées.
s éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y sont mentionnées. § 8. La déclaration écrite et
rapport annuel doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée
30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer ou par un expert-comptable externe, tel que visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes
s dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration écrite et
rapport annuel. Dans
cas contraire, il fait état des lacunes constatées dans son rapport. § 9.
fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et
centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux tiennent
s documents visés au § 7 à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l'inspection. Lorsque ni
fabricant de caisses en plastique ou de palettes en plastique et
centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant agréé désigné par eux, n'est établi sur
territoire de l'Espace économique européen, l'obligation de tenir
s documents visés au § 7 à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise
produit sur
marché de l'Espace économique européen. » § 10.
présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009 compris.
Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est décidée au niveau européen. » Art. 2.Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans
même arrêté royal : « Art. 3bis, § 1er.
s emballages en verre peuvent dépasser la limite de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes
s conditions visées au § 2 et au §
composant d'emballage est souhaitée en vue de
ur conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une introduction intentionnelle.
matériau d'emballage ne peut dépasser
s limites de concentration que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées. § 3. Lorsque
s niveaux moyens de concentration en métaux lourds au cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par
fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à verre individuel, ladite production étant représentative de la production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg,
fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement. Ce rapport doit contenir au moins
s informations suivantes : a)
s valeurs mesurées;b) une description des méthodes de mesure utilisées;c)
s sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de concentration en métaux lourds trop élevés;d) une description détaillée des mesures prises pour réduire
s niveaux de concentration en métaux lourds. Lorsque ni
fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport incombe à celui qui commercialise
produit sur
marché de l'Espace économique européen.
s résultats des mesures effectuées sur
s sites de production et
s méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. § 4.
présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006 compris.
Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est décidée au niveau européen. » Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
15 mai 2003. ALBERT Par
Roi :
Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.