r, intitulé « G.Chirurgie thoracique et cardiologie », catégorie 2a, les prestations suivantes sont introduites après la prestation 687455-687466 et sa règle de non cumul : 689754-689765 Canule artérielle avec ballon endovasculaire d'occlusion, quel que soit le nombre de composants . . . . . U 1600 689776-689780 Drainage veineux avec vidage sélectif de l'artère pulmonaire et du sinus coronaire, quel que soit le nombre de composants . . . . . U 800 2°
, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduites avant l'intitulé « - 50 % pour les prestations : » : « - 40 % pour les prestations : G.Chirurgie thoracique et cardiologie : - Catégorie 2a : 689754-689765 et 689776-689780 ». 3° Après le § 6 est introduit un § 6bis libellé comme suit : « § 6bis Une liste, telle que prévue
, 3, 2, est prévue pour les prestations suivantes : G.Chirurgie thoracique et cardiologie : - Catégorie 2a : 689754-689765 et 689776-689780 ». 4°
, intitulé « G.Chirurgie thoracique et cardiologie », intitulé « - Catégorie 2a : », les prestations suivantes sont introduites après la prestation 687455-687466 : « , 689754-689765, 689776-689780 ». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge . Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.