point A, 1, a)
I, 1° dans l'intitulé, les mots « dans un même volume cible » sont insérés après les mots « une ou plusieurs localisations ».2° Dans le libellé des prestations 444113-444124, 444135-444146 et 444150-444161, la disposition « , 5 ou 6 » est supprimée.b)
II, dans l'intitulé, les mots « dans un même volume cible » sont insérés après les mots « une ou plusieurs localisations », 2.
point A, 2, a) Après la prestation 444415-444426, l'alinéa suivant est inséré : « Un calcul effectué à un point de référence n'est pas considéré comme un planning.Le premier et le deuxième plannings peuvent être réalisés ensemble et attestés chacun séparément
début du traitement. »
r :
moins 10 coupes différentes, afin de déterminer les plans d'irradiation individuels. Par fraction, il faut entendre une séance d'irradiation par jour d'un ou de plusieurs champs. Par hyperfractionnement il faut entendre la répétition le même jour de séances d'irradiation d'un ou de plusieurs champs avec un intervalle d'
moins 4 heures. Une curiethérapie fractionnée est considérée comme une seule série d'irradiations et n'est donc remboursée qu'une seule fois. Après un intervalle d'
moins 5 jours, une 2e simulation et un 2e planning peuvent être portés en compte, le cas échéant. Différents volumes cibles qui sont traités simultanément par curiethérapie peuvent être portés en compte et remboursés par volume cible (p. ex. curiethérapie simultanée de différentes tumeurs cutanées, des deux seins,...). Par volume cible il faut entendre la tumeur elle-même, avec marge de sécurité pour raisons médicale et physique, y compris les chaînes lymphatiques limitrophes qui sont traitées
cours de la même séance. Pour les patients de catégorie 1re et 2, des séries d'irradiations externes de divers volumes cibles ne peuvent être portées en compte et remboursées que trois fois
total
cours d'une même année. Différents volumes cibles (que ce soit sur une ou plusieurs localisations) qui sont simultanément traités par irradiation externe, peuvent être portés en compte et remboursés par volume cible (p. ex. irradiation simultanée bilatérale des seins, irradiation médiastinale + irradiation cérébrale, irradiation de différentes métastases osseuses,...) ». 3.
, les mots « , à l'exception des radiothérapies superficielles prévues sous le n° de code 444334-444345 qui peuvent être remboursées lorsqu'elles sont réalisées par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie » sont supprimés.4.
,
xquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd
sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.» Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication
Moniteur belge . Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.